COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES INTIMÉS
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENQ
ORDONNANCE N°24-40
APPELANTE :
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. IMAUTO, représentée par son co gérant en exercice [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 07 février 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par Madame [F] [H] le 22 Février 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 12 Juin 2024 à la SAS RESOLVANCE AVOCATS,
Vu les observations du conseil des intimés, en date du 14/06/24, invoquant la force majeure due au dysfonctionnement de l'accès au RPVA ;
En l'espèce, il appartenait au conseil des intimés de notifier ses conclusions dans le délai prévu par le texte précité, soit avant le 22 mai 2024. Les conclusions ont été déposées le 11 juin 2024.
Les difficultés informatiques, dans le délai considéré, ne sont justifiées par aucune pièce, de sorte que la force majeure ne peut être retenue. Les conclusions des intimés du 11 juin 2024 seront en conséquence déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 11 Juin 2024 par la SAS RESOLVANCE AVOCATS,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,