La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00113

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 04 juillet 2024, 24/00113


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIX6





Enrôlement du 12 Juin 2024

assignation du 11 Juin 2024

Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN du 25 Mars 2024





DEMANDEUR AU REFERE



Monsieur [Z] [P] [B]

né le 04 Avril 1958 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avoc

at au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





DEFENDEUR AU REFERE



Monsieur [S] [E]

né le 04 Septembre 1958 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Locali...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIX6

Enrôlement du 12 Juin 2024

assignation du 11 Juin 2024

Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN du 25 Mars 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [Z] [P] [B]

né le 04 Avril 1958 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [S] [E]

né le 04 Septembre 1958 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis du 14 juin 2022, Monsieur [S] [E] a mandaté Monsieur [Z] [P] [B], exerçant sous l'enseigne [B] DEMENAGEMENTS, aux fins de réaliser son déménagement de [Localité 6] à [Localité 2].

Par ordonnance de référé du 7 juin 2023, devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné à Monsieur [P] [B] d'exécuter sa prestation en livrant l'ensemble des meubles de Monsieur [E] à Finestret sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Par jugement du 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- liquidé l'astreinte prévue à l'ordonnance de référé du 7 juin 2023 assortissant la condamnation de Monsieur [P] [B] à "exécuter sa prestation en livrant à [Localité 2] l'ensemble des meubles de Monsieur [E] qu'il détient et qui ont été enlevés de [Localité 6] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard", à hauteur de la somme de 118.000 €,

- condamné en conséquence Monsieur [P] [B] au paiement de cette somme à Monsieur [E].

Le 9 avril 2024, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier délivré le 11 juin 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [E] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire.

L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [P] [B] demande que Monsieur [E] soit débouté de toutes ses entières demandes et que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2024. Il demande en outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que Monsieur [E] soit condamné aux entiers dépens.

Il fait valoir que depuis le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, tout jugement exécutoire de plein droit, en ce compris ceux rendus par le juge de l'exécution, peuvent faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, et notamment ceux liquidant une astreinte et condamnant le débiteur au paiement. Il soutient de nombreux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, arguant que le juge de l'exécution a opéré une analyse totalement erronée de la situation ; l'appelant invoque qu'il avait déjà réalisé une première partie du déménagement, que le demandeur à la première instance s'est bien gardé de l'informer des spécificités du lieu de livraison, et que la livraison est impossible compte tenu de la configuration des lieux de livraison. Sur les conséquences manifestement excessives, le demandeur indique que la somme de 118.000 € est particulièrement dispendieuse eu égard au bilan comptable de son entreprise (les résultats d'exercice des deux dernières années étant négatifs).

Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [E] demande au premier président :

- de déclarer irrecevable, injuste et infondée la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur [P] [B],

en conséquence,

- de la rejeter,

- de dire n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire,

en conséquence,

- de dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles entrainés par la présente instance, et le condamner au paiement de la somme de 3.500 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de statuer ce que de droit sur l'amende civile.

Il soutient que ni la décision qui prononce l'astreinte ni celle qui la liquide ne peut donner lieu à sursis à exécution, dès lors que l'astreinte constitue une mesure de contraintes et non une voie d'exécution et est donc distincte des mesures d'exécution.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

Un jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant une astreinte et condamnant le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée peut faire l'objet, en soi, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire (Cass, 2e civ., 18 janvier 2024 - n° 21-17.475).

Dès lors, le demandeur est recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les dispositions de cet article prévoient qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

C'est à lui que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Si Monsieur [P] [B] soutient que la somme de 118.000 € qu'il a été condamné à payer à Monsieur [E] est particulièrement conséquente au regard du bilan comptable de son entreprise, il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, telle sa déclaration d'impôts sur les revenus ou ses éléments de patrimoine. En outre, la production des comptes annuels de la société [B] DEMENAGEMENTS couvrant la période du 1er janvier au 31 janvier 2022 ne permet pas de savoir si la situation financière de la société s'est améliorée depuis lors. En ce sens, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision du juge de l'exécution.

Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués s'agissant de conditions cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur le prononcé d'une amende civile

Le prononcé d'une amende civile exige, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, que soit démontré le caractère abusif ou dilatoire de l'action ; les conditions requises n'étant pas réunies en l'espèce, la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [P] [B] supportera les dépens du présent référé, et l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 25 mars 2024,

Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Condamnons Monsieur [Z] [P] [B] au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00113
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award