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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00112

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 04 juillet 2024, 24/00112


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWM





Enrôlement du 10 Juin 2024

assignation du 10 Juin 2024

Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 13 Février 2024





DEMANDERESSE AU REFERE



SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

société immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 815 130 315 prise en la personne de son re

présentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barrea...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWM

Enrôlement du 10 Juin 2024

assignation du 10 Juin 2024

Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 13 Février 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

société immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 815 130 315 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [R] [I] épouse [Y]

née le 16 Août 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Maître Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 13 février 2024, le Conseil des prud'hommes de Montpellier a statué en ces termes :

- PRONONCE la nullité de la convention de forfait en jours liant les parties SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE et [R] [I] épouse [Y];

- DIT que la SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE n'a pas payé à sa salariée [R] [I] épouse [Y] ses heures supplémentaires et a commis à son préjudice un travail dissimulé ;

- DIT que [R] [I] épouse [Y] a été victime de faits de harcèlement moral et de violation de l'obligation de sécurité de la part de son employeur la SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE ;

- DIT que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s'analyse en un licenciement nul ;

- PRONONCE la réintégration de [R] [I] épouse [Y] au sein de la SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE ;

- CONDAMNE la SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE à payer à [R] [I] épouse [Y] les sommes suivantes :

* 44.433,89 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires

* 27.466,32 euros nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 20.000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral,

- CONDAMNE [R] [I] épouse [Y] à payer à la SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE la somme de 4.770,74 euros bruts outre 477,07 euros de congés payés afférents en brut au titre du remboursement des RTT suite à l'annulation du forfait en jours, somme qui viendra par compensation en déduction des sommes dues par la SASU SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE à [R] [I] épouse [Y] ;

- RAPPELLE que les condamnations prononcées au profit de [R] [I] épouse [Y] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4.577,72 euros en brut et pour le surplus ;

- ORDONNE l'exécution provisoire concernant les chefs de demande déjà jugés ;

- RAPPELLE que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ce concernant les chefs de demande déjà jugés ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire concernant l'exécution du contrat de travail litigieux et les chefs de demande déjà jugés ;

et avant dire droit :

- DIT qu"il convient d'ordonner une réouverture des débats sur les autres chefs de prétentions relatifsaux conséquences de la rupture du contrat de travail ;

- ORDONNE la production contradictoire et au Conseil par les parties de toutes conclusions et pièces justificatives concernant le calcul du montant des rappels de salaires dans le cadre de la réintégration de [R] [I] épouse [Y] au sein de la société défenderesse et notamment le calcul précis et les justificatifs de ses salaires, allocations chômage, éventuels revenus de remplacement pendant cette période postérieure au licenciement, avec la soustraction idoine par rapport au calcul des salaires dus par la défenderesse ;

(...)

- RESERVE les demandes relatives aux conséquences de la rupture contractuelle: rappel de salaires dans le cadre de la réintégration de [R] [I] épouse [Y], indemnités de rupture, remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat et réparation à ce titre, et aux demandes accessoires suivantes : dépens, frais irrépétibles, outre exécution provisoire, intérêts et capitalisation des intérêts relatifs aux chefs de demande faisant l'objet de la réouverture des débats.

La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2024.

Par acte d'huissier délivré le 10 juin 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [R] [I] épouse [Y] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir appeler l'affaire en priorité au visa de l'article 917 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire et à titre subsidiaire d'aménager l'exécution provisoire en dispensant la société de réintégrer Madame [Y] sous réserve de consigner une garantie et en ordonnant la consignation des sommes non réglées.

L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.

La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision qui tient à :

' la situation financière de Madame [Y] qui aurait, en cas d'infirmation, à rembourser l'équivalant de 20 mois de salaire,

' ce que la réintégration de Madame [Y] pose à la société des difficultés organisationnelles très importantes car le poste qu'elle occupait n'existe plus et que le gel des embauches a été décidé compte tenu de la conjoncture économique,

' aux résultats en baisse préoccupante enregistrés par la société.

Surabondamment, la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, le Conseil des prud'hommes ayant commis des erreurs d'analyse concernant notamment le comportement de l'employeur pendant le congé maladie de sa salariée, l'absence de relevés de pointage, l'étude du temps de travail de la salariée.

Madame [R] [I] épouse [Y] soutient que le débouté des demandes adverses s'impose et sollicite la condamnation de la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique en premier lieu que la décision a été partiellement exécutée, ce qui prive la requérante de voir arrêter l'exécution provisoire. Elle a soutenu dans un premier temps être disposée à réintégrer Madame [Y] dans ses effectifs, pour ensuite ne jamais agir en ce sens et soutenir pour finir que la réintégration est impossible.

Elle soutient que n'existent aucune circonstance manifestement excessive en raison de l'appartenance de la société requérante à un groupe, en ce que l'impossibilité de réintégration n'est pas démontrée, pas davantage que la situation financière dégradée de l'entreprise ou obérée de Madame [Y]. Bien qu'elle ne doive pas en rapporter la preuve, elle indique que rien dans sa situation financière laisse craindre un risque de non répétition des sommes en cas d'infirmation, dans la mesure où son salaire est conséquent et qu'elle est propriétaire, avec son mari, de plusieurs biens immobiliers.

Elle s'oppose à la demande de consignation qui ne peut intervenir pour les sommes ayant la nature de salaires et à la demande de fixation prioritaire de l'affaire, les droits de la société SPG n'étant pas en péril.

MOTIFS DE LA DECISION

Sont applicables les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en ses dispositions antérieures au décret n°2019-1333, qui prévoient :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.

En outre, s'agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu'il appartient à la requérante de démontrer la réalité de ce risque.

La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE s'abstient de produire les comptes de sa société, et n'établit pas quelle est sa situation comptable, ni l'évolution de celle ci. Ces comptes, produits cependant par Madame [Y], ne sont pas démonstratifs d'une situation dégradée. Le montant des sommes dues sont à rapprocher du chiffre d'affaire de la société qui s'est monté en 2022 à la somme de 19.634.181 €. Madame [Y] fait valoir à juste titre que figure au bilan des provisions pour risque qui se montent à plus de 200.000 €.

Quelle que soit la situation de Madame [Y], laquelle a perçu régulièrement un salaire de 4.000 € et est propriétaire immobilier, les sommes dues par la société requérante ne sont pas de nature à générer une situation irrémédiable de déficit.

L'impossibilité de réintégration n'est pas à ce stade démontrée, un simple ordre du jour de la réunion ordinaire de la société mentionnant une prévision de gel des embauches, réunion qui a du se tenir le 2 avril 2024 sans qu'il soit justifié d'aucune résolution en ce sens, étant insuffisante à rapporter la preuve d'une conséquence manifestement excessive.

Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard à la date des faits, à la situation respective des parties et à l'absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations tel qu'exposé plus avant, la demande de la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée.

Il résulte des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile que, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que les pièces versées par la requérante sont insuffisante à établir le péril allégué. La demande sera rejetée.

La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [R] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons l'ensemble des demandes de la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 13 février 2024 rendue par le Conseil des prud'hommes de Montpellier, de consignation et de fixation prioritaire,

Condamnons la SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE aux dépens et à payer à Madame [R] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00112
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00112 ?
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