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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00106

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 04 juillet 2024, 24/00106


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPD





Enrôlement du 05 Juin 2024

assignation du 29 Mai 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS du 27 Février 2024





DEMANDERESSE AU REFERE



S.A.S. VALOCIME

société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 831 070 503 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cet

te qualité au siége social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au ...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPD

Enrôlement du 05 Juin 2024

assignation du 29 Mai 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS du 27 Février 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. VALOCIME

société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 831 070 503 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. HIVORY

société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 867 323 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, et par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans l'instance opposant la société VALOCIME à la société HIVORY, le président du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance du 27 février 2024, statué en ces termes :

- Déclarons la société par action simplifée VALOCIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recevable en ses demandes ;

- Ordonnons à la société par action simplifée HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section B n°[Cadastre 1], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

- Ordonnons à la société HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables lui appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

- Nous réservons le pouvoir de liquider les dites astreintes ;

- Disons qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la société par action simplifiée HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- Disons n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle ;

- Condamnons la société HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société VALOCIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une

indemnité d'occupation provisionnelle de 326,00 € par mois à compter du ler septembre 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

- Condamnons la société HIVORY, au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- Condamnons la société HIVORY, à payer à la société VALOCIME, la somme de l .500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelons que la présente décision bénéficie de 1'exécution provisoire de droit.

Le 5 avril 2024, la société HIVORY a interjeté appel de ce jugement.

Par acte délivré le 29 mai 2024, la société VALOCIME a fait assigner la société HIVORY devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.

Elle sollicite en outre le débouté de la demande de la société HIVORY tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la requise à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.

La société VALOCIME expose que suivant actes des 10 janvier et 20 février 2019, elle a conclu avec Madame [W] une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située à [Localité 7] qui était jusque là occupée par la société HIVORY en vertu d'un bail civil conclu le 3août 2005 au profit de la société SFR.

Par lettre recommandée avec AR en date du 10 décembre 2020, reçue le l0 décembre 2020, la société VALOCIME a notifié à la société HIVORY la décision de Madame [W] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 août 2022.

La société HIVORY n'a pas libéré les lieux sous le prétexte d'assurer la continuité du service public public et faute pour la société VALOCIME de justifier de ses autorisations d'exploiter le site. Elle n'a pas exécuté l'ordonnance, ni pour ce qui concerne la libération des lieux, ni pour le paiement des condamnations financières.

La société VALOCIME s'oppose à la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire, au motif que le paiement des causes du jugement ne saurait mettre en péril une société de l'envergure de la société HIVORY, qui n'ayant présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, doit démontrer que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont survenue après l'ordonnance de référé.

La société HIVORY demande de :

- Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions ;

- Juger que le règlement des montants exigibles au titre de l'exécution provisoire a été effectué et, en conséquence, juger sans objet la demande de la société Valocîme ;

- Débouter la société Valocîme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de radiation ;

- Sur les chefs de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béziers rendue le 27 février 2024 relatifs à l'expulsion de la société HIVORY, juger qu'il existe un motif sérieux de réformation ;

- Juger que le règlement des montants exigibles au titre de l'exécution provisoire a été effectué ;

- Juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives ;

- Arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béziers du 27 février 2024 en ce qu'elle a :

* Ordonné à la société par action simplifiée HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section B n°[Cadastre 1], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

* Ordonné à la société par action simplifiée HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables lui appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

* S'est réservé le pouvoir de liquider les dites astreintes ;

* Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la société par action simplifiée HIVORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours

de la force publique ;

- Débouter la société Valocîme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment de sa demande de radiation ; - Condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société VALOCIME soutient qu'il est indifférent qu'elle n'ait pas présenté en première instance des observations en ce qui concerne l'exécution provisoire, le juge ne pouvant suspendre l'exécution provisoire lorsqu'il statue en référé par application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'elle a exécuté la décision en versant sur le compte CARPA de la société VALOCIME la somme de 95.629 € qui correspond au total des condamnations prononcées à son encontre par dix décisions de justice, parmi lesquelles celle concernée par la présente instance.

Elle indique en ce qui concerne les moyens sérieux de réformation qu'elle soutiendra en cause d'appel que :

- les pouvoirs publics ont pu alerter les maires sur les conséquences des contrats proposés par la société VALOCIME,

- des questions de droit nouvelles se posent qui rendront nécessaire l'avis de la Cour de cassation,

- l'article L.34-9-1-1 du code des postes et télécommunications électroniques va être modifié,

- il existe une contestation sérieuse.

Elle fait valoir que l'exécution de la décision provoquerait la coupure du réseau de téléphonie, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.

DISCUSSION

En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il est justifié par la société HIVORY d'un paiement à la société VALOCIME de la somme de 95.629,05 €. La société VALOCIME ne produit pas le décompte des sommes qui lui sont dues au titre de l'exécution de l'ordonnance dont s'agit, et n'indique ni l'imputation des paiements dont il est justifié, ni le reste à devoir, de sorte que l'inexécution de l'ordonnance n'est pas démontrée en ce qui concerne les montants provisionnels alloués par le juge des référés.

L'obligation de libérer les lieux est quant à elle garantie par une mesure de contrainte, soit l'astreinte ordonnée par le juge à la demande de la société VALOCIME, astreinte prononcée sans limitation de durée.

Dès lors la radiation de l'affaire, d'ores et déjà fixée selon la procédure à bref délai, ne se justifie pas et sera rejetée.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Selon les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que la faculté pour les parties de présenter des observations sur l'exécution provisoire en première instance n'est pas ouverte lors de l'instance en référé. La société HIVORY est recevable en conséquence à soulever toute conséquence manifestement excessive, y compris survenue avant la décision dont appel, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire d'en démontrer la réalité.

Les conséquences manifestement excessives évoquées par la société HIVORY ne concernent pas sa situation personnelle mais la coupure de réseau de télécommunication qui affecterait la zone. Diverses pièces sont produites lesquelles relatent les difficultés dans lesquelles se sont trouvées des cocontractants de la société VALOCIME pour obtenir la continuité du service des opérateurs de téléphonie, qui ont refusé de traiter avec la société VALOCIME.

Outre le fait que ce risque ne serait pas causé directement par la décision d'expulsion mais par la volonté contractuelle des opérateurs, il n'est étayé par aucune pièce applicable à l'espèce et ne peut être apprécié in concreto.

Il convient de relever que la société HIVORY a été condamnée à remettre en état la parcelle par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables lui appartenant. Les équipements des opérateurs de téléphonie n'étant pas inclus dans la condamnation, il n'est pas manifeste que l'expulsion et la remise en état de la parcelle provoque la coupure du réseau de téléphonie mobile.

Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation ou de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de laisser à la charge de chacune les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de la société VALOCIME tendant à la radiation de l'instance N° RG 24/1836 devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel,

Rejetons la demande de la société HIVORY tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 27 février 2024,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00106
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00106 ?
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