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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00101

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 04 juillet 2024, 24/00101


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QION





Enrôlement du 05 Juin 2024

assignation du 03 Juin 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 10 Avril 2024





DEMANDERESSE AU REFERE



Madame [Z] [C]

née le 09 Mai 1957 à [Localité 6] ( BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP

SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, et par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDEUR AU REFERE



Monsieur [F] [I]

né le 05 Ja...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QION

Enrôlement du 05 Juin 2024

assignation du 03 Juin 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 10 Avril 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

Madame [Z] [C]

née le 09 Mai 1957 à [Localité 6] ( BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, et par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [F] [I]

né le 05 Janvier 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte authentique de vente du 19 avril 2021, Monsieur [F] [I] a vendu à Madame [Z] [C] une maison d'habitation (outre les meubles) sis sur la commune d'[Localité 7].

Par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2024, Madame [C] a fait assigner en référé Monsieur [I] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan compte tenu des désordres affectant le bien immobilier.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a notamment :

- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

- Condamné Monsieur [I] à payer à Madame [C] la somme de 6.000 € au titre de la provision ad litem.

Le 23 avril 2024, Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'elle l'a condamné à payer à Madame [C] la somme de 6.000 € à titre de provision ad litem.

Par acte d'huissier délivré le 3 juin 2024, la partie intimée a fait assigner Monsieur [I] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'appel pour inexécution.

Monsieur [I] sollicite au visa de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [C] demande au premier président :

- à titre principal, de juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 10 avril 2024,

- de juger qu'il n'est pas démontré que c'est postérieurement à l'ordonnance de référé que les conséquences manifestement excessives se sont manifestées,

- de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, de juger que l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que Monsieur [I] n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en toute hypothèse, d'ordonner la radiation de l'appel interjeté,

- de juger que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de l'ordonnance de référé dont appel,

- de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que l'appelant, s'il prétend que ses revenus s'élèvent à 800 euros mensuels, ne justifie pas de l'usage de la somme de 145.000 € perçue le 19 avril 2021 au titre du prix de vente de la maison litigieuse ; il ne démontre donc pas qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En outre, Madame [C] soutient qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la décision du premier juge étant fondée sur deux attestations ainsi qu'un rapport d'expertise. L'appelant ne faisant pas valoir d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, il ne justifie pas non plus que c'est postérieurement à la décision de première instance que les conséquences manifestement excessives se sont manifestées.

Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [I] demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de rejeter l'argumentation adverse. Il sollicite en outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que Madame [C] soit condamnée aux entiers dépens.

Il soutient que l'exécution de la décision le priverait du double degré de juridiction et serait une violation manifeste du principe du contradictoire. Il fait valoir qu'il ne peut régler la provision ad litem compte tenu de ses revenus à hauteur de 800 euros par mois, le montant de la provision représentant plus de la moitié de ses revenus annuels. Sur les moyens sérieux de réformation, il invoque que l'attestation sur laquelle le tribunal judiciaire s'est fondé est totalement subjective et empreinte de mauvaise foi, et que l'expertise n'a pas déterminé la nature des désordres et leur caractère apparent ou non.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Monsieur [I] fonde sa demande de suspension de l'exécution provisoire sur l'article 524 du code de procédure civile relatif à la radiation.

Il appartient au juge, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, de donner aux faits qui lui sont soumis leur exacte qualification juridique. En ce sens, il y a lieu de statuer sur la demande de Monsieur [I] au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoyant la suspension de l'exécution provisoire.

En vertu de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Selon les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que la faculté pour les parties de présenter des observations sur l'exécution provisoire en première instance n'est pas ouverte lors de l'instance en référé. Monsieur [I] est donc recevable à soulever toute conséquence manifestement excessive, y compris survenue avant la décision dont appel, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

C'est à lui que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Si Monsieur [I] soutient qu'il ne peut payer la provision ad litem d'un montant de 6.000 € compte tenu de ses revenus s'élevant à 800 € mensuels.

En effet, Monsieur [I] justifie d'un revenu fiscal de référence de 10.240 € (soit 853 € mensuels) sur l'année 2022. Cependant, il ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale et notamment concernant l'usage la somme de 145.000 € perçue lors de la vente de la maison en litige en date du 19 avril 2021. Il ne justifie par de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision.

Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de radiation

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il résulte des explications de Madame [C] et des pièces produites que Monsieur [I] n'a pas exécuté la décision de première instance qui le condamnait à verser la somme de 6.000 € au titre d'une provision ad litem, l'appelant ne justifiant d'aucun paiement volontaire même partiel pour manifester sa volonté d'exécuter l'ordonnance déférée à la cour.

Or, au regard des éléments versés aux débats et précités, Monsieur [I] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni risque de conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, l'inexécution de l'ordonnance entreprise justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour.

Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [I], qui succombe en sa demande, sera condamné aux entiers dépens, et l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de Monsieur [F] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 avril 2024,

Ordonnons la radiation de l'instance RG 24/02249 devant la 3ème chambre civile de la cour d'appel,

Rappelons que sa réinscription pourra être autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons Monsieur [F] [I] au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00101
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00101 ?
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