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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00098

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 04 juillet 2024, 24/00098


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIL6





Enrôlement du 03 Juin 2024

assignation du 03 Juin 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 16 Mai 2024





DEMANDERESSE AU REFERE



S.C.I. 7G

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 537 745 135 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette

qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Maître Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDERESSE AU REFERE



S.A.S. MILHA...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIL6

Enrôlement du 03 Juin 2024

assignation du 03 Juin 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 16 Mai 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.C.I. 7G

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 537 745 135 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. MILHAUD

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 478 022 965 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, et par Maître Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par convention de travaux du 6 septembre 2012, Monsieur [G] [R], associé au sein de la SCI 7G, a autorisé la SAS MILHAUD à stocker provisoirement de la terre végétale sur des parcelles appartenant à la SCI 7G et situées à Mudaison (34130) pour une durée de six mois.

Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- Déclaré la SCI 7G recevable en ses demandes,

- Ordonné à la SAS MILHAUD de procéder à l'enlèvement de toutes ses terres végétales, relevées suivant procès-verbal de commissaire de justice du 11 juillet 2014, des parcelles cadastrées appartenant à la SCI 7G,

- Assorti cette obligation d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard dans son exécution, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à 6 mois.

Le 24 mai 2024, la SAS MILHAUD a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte d'huissier délivré le 3 juin 2024, la partie intimée a fait assigner la SAS MILHAUD devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'appel pour inexécution.

La SAS MILHAUD sollicite au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, la SCI 7G demande au premier président :

- à titre principal, d'ordonner la radiation du rôle de l'instance RG 24/02712,

- subsidiairement, de débouter la SAS MILHAUD de toutes ses demandes,

- en toute hypothèse, de condamner la SAS MILHAUD aux entiers dépens de la présente instance et ceux d'appel, et la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appelante, qui est particulièrement spécialisée dans le terrassement et les travaux de voiries, n'a pas exécuté l'ordonnance déférée et n'a donné aucune suite à la demande de liquidation et exécution de l'intimée. En outre, elle constate que la SAS MILHAUD n'a aucune intention d'exécuter, ni aucune intention d'apporter un début d'acte d'exécution, et ce alors même qu'elle ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution de la décision de première instance. S'agissant de la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire, la SCI 7G fait valoir que son action est une action immobilière et est donc imprescriptible, outre le fait que l'exécution de la décision correspond parfaitement à l'activité de la partie adverse ; dès lors, cette dernière ne peut faire valoir ni de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance ni de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution.

Par conclusions soutenues à l'audience, la SAS MILHAUD demande au premier président :

- à titre principal, de déclarer recevable la procédure d'appel qu'elle a engagée,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI 7G,

- à titre reconventionnel, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 mai 2024,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI 7G,

- en tout état de cause, de condamner la SCI 7G au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au remboursement des frais de procédure de première instance,

- de condamner la SCI 7G aux entiers dépens d'instance.

Elle fait valoir que l'action de la SCI 7G est prescrite et qu'en ce sens il est particulièrement probable que la cour d'appel fasse droit à ses demandes. Ainsi, l'exécution de l'ordonnance consistant à l'enlèvement de terres végétales entreposées, la procédure d'appel se trouverait vidée de sa contenance et ses demandes sans objet si l'ordonnance était exécutée. Son exécution entrainerait en outre des frais importants et disproportionnés pour la SAS MILHAUD, qui devrait d'une part mobiliser toute une équipe pour procéder à l'enlèvement, d'autre part trouver un autre terrain pour entreposer les terres.

MOTIFS

Sur la demande de recevabilité de la procédure d'appel

Le premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référés, n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS MILHAUD.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Selon les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que la faculté pour les parties de présenter des observations sur l'exécution provisoire en première instance n'est pas ouverte lors de l'instance en référé. La SAS MILHAUD est donc recevable à soulever toute conséquence manifestement excessive, y compris survenue avant la décision dont appel, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

C'est à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives suppose une situation irréversible en cas d'infirmation et un préjudice irréparable. Or la SAS MILHAUD ne peut raisonnablement faire valoir que l'exécution de l'ordonnance du 16 mai 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard dès lors que l'exécution consiste en l'enlèvement de terres végétales entreposées sur les parcelles de la SCI 7G, et qu'elle est spécialisée dans le terrassement et les travaux de voirie. Par conséquent, si la demanderesse soutient que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences irréversibles du fait que son appel serait dépourvu d'objet, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de l'ordonnance du 16 mai 2024.

Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de radiation

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, la SAS MILHAUD ne justifie d'aucun commencement d'exécution ; en outre, elle ne démontre aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni risque de conséquences manifestement excessives eu égard à la nature de l'exécution de l'ordonnance du 16 mai 2024 et à son objet social.

Dans ces conditions, l'inexécution de l'ordonnance entreprise justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour.

Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS MILHAUD sera condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de la SAS MILHAUD tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 mai 2024,

Ordonnons la radiation de l'instance RG 24/02712 devant la 3ème chambre civile de la cour d'appel,

Rappelons que sa réinscription pourra être autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons la SAS MILHAUD au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00098
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00098 ?
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