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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 04 juillet 2024, 24/00094


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2P





Enrôlement du 17 Mai 2024

assignation du 14 Mai 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 09 Avril 2024





DEMANDEUR AU REFERE



Monsieur [S] [U]

né le 25 Juillet 1976 à [Localité 5] (BRESIL)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SARL L

K AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS





DEFENDERESSE AU REFERE



S.A.S. EUROMAC 2

société immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 339 412 587 prise en la personne de son représentant ...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2P

Enrôlement du 17 Mai 2024

assignation du 14 Mai 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 09 Avril 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [S] [U]

né le 25 Juillet 1976 à [Localité 5] (BRESIL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. EUROMAC 2

société immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 339 412 587 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 9 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :

- Déclarons l'action de la SAS EUROMAC 2 recevable ;

- Condamnons Monsieur [S] [U] à payer à la SAS EUROMAC 2 une provision de 22.398,44 euros, au titre de la facture n° FA 58744 du 6 juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de la mise en demeure ;

- Ordonnons la capitalisation des intérêts dus à compter de l'assignation du 24 novembre 2023 au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Rejetons le surplus des demandes ;

- Condamnons Monsieur [S] [U] à payer à la SAS EUROMAC 2 une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Monsieur [S] [U] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation du 24 novembre 2023.

Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024.

Par acte d'huissier délivré le 14 mai 2024, la partie appelante a fait assigner la société EUROMAC 2 au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.

L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [U] expose qu'il s'est adressé à la société EUROMAC 2 pour la fourniture de matériels destinés à l'édification de sa maison d'habitation mais qu'il n'a pas payé l'intégralité des factures, en raison de l'inexécution par sa cocontractante de ses obligations.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant principalement à la prescription de l'action.

Il indique que dans un premier temps, la société EUROMAC 2 a déposé une requête en injonction de payer le 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, le 17 mai 2022, a rejeté cette requête faute de preuve suffisante de la relation contractuelle entre les parties.

Par acte du 5 juillet 2022, la société EUROMAC a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d'une action en paiement. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce a :

- constaté que le bon de commande n'a pas été signé par Monsieur [S] [U] en sa qualité d'autoentrepreneur mais en sa qualité de particulier,

- débouté la société EUROMAC 2 de l'ensemble de ses demandes et l'a invité à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

La société EUROMAC 2 l'a alors fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 24 novembre 2023.

Monsieur [U] soutient que l'action en paiement de la société EUROMAC est prescrite comme n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans, sans que ce délai ait été interrompu par l'instance devant le tribunal de commerce, lequel s'est seulement déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée contre Monsieur [U] en sa qualité d'auto-entrepreneur, et non en sa qualité de particulier. Il ajoute que la totalité du matériel commandé n'a pas été livré, ce qui résulte de la comparaison du bon de commande et des bons de livraison.

Il estime en conséquence qu'existent des moyens sérieux de réformation de la décision.

Monsieur [U] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Il expose qu'il a subi un accident du travail et se trouve en maladie, ce qui a diminué ses revenus. Il est en procédure de divorce et chaque époux a pris un logement séparé. Les saisies pratiquées par la société EUROMAC 2 bloquent les comptes du couple et empêchent le règlement des dettes de la famille. Le seul actif dont il dispose est le domicile conjugal, et s'il était vendu en dessous de son prix, ce serait catastrophique pour la famille.

La société EUROMAC 2 demande que Monsieur [U] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que l'action n'est pas prescrite et que la demande en référé est parfaitement fondée, de sorte que n'existe aucun moyen sérieux de réformation.

Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, l'accident du travail subi, dont la date n'est pas justifiée, ne produisant aucune baisse de revenu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Si Monsieur [U] justifie avoir subi un accident du travail, il ne justifie pas que ses revenus actuels sont inférieurs à ceux qu'ils étaient lorsqu'il a contracté l'ensemble de ses engagements, envers la société EUROMAC 2 mais aussi envers des organismes bancaires et de crédit. Ainsi, les difficultés financières qui sont les siennes ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. La procédure de divorce et ses conséquences financières ne sont pas justifiées. En outre, la saisie-attribution effectuée s'est révélée infructueuse.

Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de Monsieur [S] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00094 ?
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