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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02113

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 04 juillet 2024, 23/02113


ARRÊT n°









































NC/SS

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02113 - N° Portalis DBVK-V-B

7H-PZPS





Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du 10 FEVRIER 2021, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN, N° RG19/000161

- Jugement du 8 mars 2023, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN





APPELANTE :



La Société [20], Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 16] dont le siège social est [Adr...

ARRÊT n°

NC/SS

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPS

Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du 10 FEVRIER 2021, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN, N° RG19/000161

- Jugement du 8 mars 2023, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

APPELANTE :

La Société [20], Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 16] dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Absente

INTIMES :

Etablissement [19]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant, ni représenté

Société CAF DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Société TRESORERIE [Localité 30]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 30]

non comparant, ni représenté

Etablissement [17]

C°/ [21]

[Adresse 23]

[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Société SIPE [Localité 30]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 30]

non comparant, ni représenté

Société [25]

Chez [29]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non comparant, ni représenté

Société TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 14]

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Françoise BALAGUER de la SELARL BALAGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DELAVEAU

Madame [I] [H] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Françoise BALAGUER de la SELARL BALAGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DELAVEAU

INTERVENANTE :

La Société Anonyme [27] RCS Bobigny [N° SIREN/SIRET 15] ayant siège social [Adresse 1] agissant poursuite et diligence en la personne de ses représentants légaux domicilié es-qualité audit siège social en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la SA [20], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] ayant siège social [Adresse 3] en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, dont la gestion et le recouvrement des dossiers a été confié à la société [26] par contrat de mandat du 9 avril 2009

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Absente

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par décision du 21 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré irrecevable la demande de M. [S] [Y] et de Mme [I] [Y] née [H] aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de l'absence de bonne foi de ces derniers et à défaut pour eux de ne pas avoir satisfait à leur obligation de vendre le bien immobilier dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2019 transmis par la commission au tribunal d'instance de Perpignan par envoi en date du 22 janvier 2019 reçu le 29 janvier suivant, M. et Mme [Y] ont formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- reçu favorablement le recours des débiteurs contre la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales ;

- déclaré M. [S] [Y] et Mme [I] [Y] née [H] recevables à la procédure de surendettement ;

- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ce jugement a été notifié au [20] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non remis au destinataire.

Sur requête du [20] aux fins de rectification d'erreur matérielle, le même tribunal judiciaire a, par jugement en date du 8 mars 2023 :

* dit que le jugement rendu le 10 février 2021 dans l'instance opposant M. [S] [Y] et Mme [I] [Y] née [H] à leurs créanciers est rectifié de la manière suivante :

' Sur la première page le [20] est non comparant, non représenté'

* maintenu pour le surplus l'intégralité de la précédente décision.

Ce jugement a été notifié au [20] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non remis à son destinataire.

Par lettre recommandée en date du 4 avril 2023 reçue au greffe de la cour le 5 avril suivant, la SA [20] a interjeté appel- nullité à l'encontre de ces deux décisions.

Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la présente Cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 16 mai 2024 afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par la SA [20] à l'encontre tant du jugement du 10 février 2021 que du jugement rectificatif du 8 mars 2023 rendus par le tribunal judiciaire de Perpignan en application des articles 640 du code de procédure civile, R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation.

- dit que le présent arrêt vaut convocation.

- réservé les dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, la SA [20] et la SA [27], intervenante volontaire, représenté par leur conseil, demandent à la Cour de donner acte à l'appelant de son désistement d'instance et de statuer sur les dépens comme de droit.

A l'audience du 16 mai 2024, la SA [20] et la SA [27], intervenante volontaire n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

M. [S] [Y] et Mme [I] [Y] née [H], représentés par leur conseil, demandent à la Cour de déclarer irrecevables l'appel formé à l'encontre des deux décisions entreprises, s'agissant de décisions rendues en dernier ressort. Ils déclarent également maintenir leur demande de condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande formulée dans le cadre de leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023.

Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel avant de statuer sur le désistement de cet appel formulé par l'appelant.

Aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur le recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement sont rendus en dernier ressort.

Par ailleurs, s'agissant de la décision retificative, elle a quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Or, en l'espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 10 février 2021 statue exclusivement sur le recours des débiteurs formé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particulers des Pyrénées-Orientales qui les a déclaré irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement en raison de leur absence de bonne foi, une telle décision étant rendue en dernier ressort en application de l'article R 713-5 du code de la consommation, à défaut de dispositions contraires.

La décision rectificative d'erreur matérielle de ce jugement en date du 8 mars 2023 est, par voie de conséquence, également rendue en dernier ressort.

Les appels formés par la SA [20] à l'encontre de ces deux décisions par lettre recommandée en date du 4 avril 2023 reçue au greffe de la cour le 5 avril suivant, doivent ainsi être déclarés irrecevables.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [Y] et Mme [I] [Y] née [H] les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. La SA [20] sera condamnée à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel étant déclaré irrecevable, la SA [20] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les appels formés par la SA [20] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 10 février 2021et du jugement rectificatif rendu par la même juridiction le 8 mars 2023 ;

Condamne la SA [20] à payer à M. [S] [Y] et Mme [I] [Y] née [H] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [20] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02113
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02113 ?
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