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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01387

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 04 juillet 2024, 22/01387


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAQ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PR

UD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00281





APPELANT :



Monsieur [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



S.A.R.L. PAMPA II

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me TANOUYAT avocat pour Me Jean jac...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00281

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. PAMPA II

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me TANOUYAT avocat pour Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES - plaidant

Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER - postulant

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

2

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [D] a été engagé par la SARL PAMPA II en qualité de plongeur selon contrat à durée déterminée du 22 avril 2019 au 31 aout 2019, le contrat prévoyant une période d'essai de 10 jours.

A compter du 1er mai 2019, le salarié n'a plus exécuté sa prestation de travail.

Par requête en date du 5 mars 2020 , Monsieur [W] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture de son contrat à durée déterminée.

Selon jugement du 23 février 2022 , le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [D] [W] est régulière,

- dit et jugé qu'il a été rempli de ses droits,

- débouté Monsieur [D] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Monsieur [D] [W].

Le 10 mars 2022, Monsieur [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [D] [W] demande à la cour d'infirmer en ses entières dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 février 2022 et à titre principal de :

- condamner la Société PAMPA II à lui payer la somme de 8.554,41 € correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir du 22/04/2019 au 31/08/2019, et 855,44 € au titre des congés payés y afférents, car celui-ci a été congédié verbalement le 01/05/2019 sans prononcé de la rupture de la période d'essai, de sorte que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait juger que la société PAMPA II avait mis un terme à la période d'essai,

- condamner la société PAMPA II à lui payer la somme de

4.009,88 € à titre de dommages intérêts correspondant à deux mois de salaire car la société PAMPA II n'a pas respecté la procédure disciplinaire,

A titre très subsidiaire, si par impossible, la Cour devait juger que la société PAMPA II avait mis un terme à la période d'essai et qu'elle ne devait pas respecter la procédure disciplinaire,

- condamner la société PAMPA II à lui payer la somme de

4.009,88 € correspondant à deux mois de salaire, car la société PAMPA II a mis un terme de manière abusive à la période d'essai,

En tout état de cause,

- condamner la Société PAMPA II à lui remettre les documents de fin de contrat à savoir certificat de travail, attestation Pole emploi, solde de tout compte, avec une fin de contrat au 31/08/2019 à compter du prononcé de l'ordonnance avec une astreinte de

100 €/jour de retard,

- condamner la Société PAMPA II à lui payer la somme de

3.000 € au titre des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me DELORME en vertu des articles 699 et 700 du CPC.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 16 avril 2024 , la société PAMPA II demande à la cour de :

Sur le soi-disant caractère abusif de la rupture du contrat à durée déterminée

à titre principal,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 23 février 2022,

- débouter en conséquence Monsieur [D] de toutes ses demandes.

à titre subsidiaire,

- constater que le salarié ne démontre aucun préjudice particulier et qu'il a retrouvé un emploi à compter du mois de juillet 2019.

- lui allouer en conséquence une simple indemnisation de principe.

Sur le non-respect de la procédure disciplinaire:

- confirmer le jugement querellé

- débouter Monsieur [D] de ses demandes.

y ajoutant :

- le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat à durée déterminée

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.

La preuve de l'abus de droit incombe à celui qui l'invoque(Cass. soc., 20 déc. 1977, nº 7641.096).

Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] conteste le fait que son employeur lui ait signifié de manière orale la rupture de son contrat le 1er mai 2019 et indique être resté à sa disposition par la suite. Il relate qu'une altercation s'est produite ce jour avec son employeur au sujet de l'organisation des plannings et que ce dernier l'a congédié. Dès lors, il considère que les motifs tenant à la rupture de la période d'essai ne sont pas liés à ses compétences professionnelles d'autant qu'il a déjà travaillé l'année précédente pour ce même employeur.

La société PAMPA II considère que la rupture de la période d'essai est parfaitement régulière et qu'en outre elle était fondée sur son insatisfaction sur l'exécution de la prestation de travail de Monsieur [D] [W].

La société PAMPA II produit 3 attestations :

- celle de Monsieur [X] [L] responsable de bar : « Je témoigne sur l'honneur avoir été présent le 1er mai 2019 lorsque Monsieur [R] a affirmé Monsieur [D] [W] qu'il mettait fin à sa période d'essai »

- celle de Monsieur [M] [I] saisonnier : « je soussigné Monsieur [I] [M] atteste avoir été témoin d'une discussion entre Monsieur [R] et Monsieur [D] [W]. Celle-ci concluant la fin de la période d'essai de Monsieur [D] [W] par Monsieur [R] le 1er mai 2019. Etant chargé d'effectuer les plannings des employés, j'ai pu constater des manquements de poste à plusieurs reprises de Monsieur [D] [W]. »

- celle de Monsieur [U] [J] [F] responsable de salle : « je soussigné [F] [U] [J] atteste sur l'honneur avoir été témoin le 1er mai 2019 en tant que responsable de salle du restaurant de la plage privée [5], lorsque Monsieur [R] s'est adressé à Monsieur [D] [W] pour lui indiquer qu'il mettait fin à sa période d'essai. »

Or, si aucun formalisme particulier n'est imposé à l'employeur pour rompre la période d'essai et que la rupture peut être verbale, il est de jurisprudence constante qu'elle ne peut revêtir une déclaration orale en présence de salariés de l'entreprise (Sociale 5 décembre 2001 99-45.758 et Sociale 7 février 2001 99-42.041).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la rupture de la période d'essai de Monsieur [D] a été faite en présence d'autres salariés, lesquels attestent en ce sens.

Il en résulte que la rupture de la période d'essai du contrat à durée déterminée de Monsieur [D] [W] est privée d'effet.

Le jugement de première instance sera ainsi infirmé.

Sur les demandes financières, la rupture du contrat pendant la période d'essai étant écartée, Monsieur [D] peut donc prétendre au paiement des salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat, l'employeur ne démontrant pas qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition pendant cette période.

La SARL PAMPA II sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 7766,78 € correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir du 04/05/2019 au 31/08/2019, et 776,67 € au titre des congés payés y afférents, et ce en tenant compte des salaires versés par l'employeur jusqu'au 4 mai 2019.

Sur les autres demandes

Il est équitable d'allouer à Monsieur [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL PAMPA II sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 février 2022 en ses entières dispositions,

DEBOUTE la SARL PAMPA II de ses demandes,

Statuant à nouveau,

DIT que la rupture de la période d'essai est privée d'effet et que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu,

CONDAMNE La SARL PAMPA II à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 7766,78 € correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir du 04/05/2019 au 31/08/2019, et

776,67 € au titre des congés payés y afférents

CONDAMNE la SARL PAMPA II à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL PAMPA II aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01387
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01387 ?
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