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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01324

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 04 juillet 2024, 22/01324


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01324 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK4X





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PR

UD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00180





APPELANTE :



Association VIVRE LE TROISIEME ÂGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON

Résidence [5] - [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me DUVAL avocat pour Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENT...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01324 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK4X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00180

APPELANTE :

Association VIVRE LE TROISIEME ÂGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON

Résidence [5] - [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me DUVAL avocat pour Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [R] a été engagée à compter du 11 avril 2018 par l'association VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON, dans le cadre d'un contrat de remplacement de Madame [K], en qualité d'ASH.

Elle a par la suite bénéficié de 62 contrats à durée déterminée successifs. Son dernier contrat a pris fin le 29 mars 2020.

Par requête en date du 14 mai 2020, Madame [B] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée.

Selon jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de a :

- Ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir du 11 avril 2018 entre Madame [B] [R] et l'ASSOCIATION VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON ;

- Condamné l'ASSOCIATION VIVRE LE 3ÈME AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON au paiement des sommes suivantes à l'égard de Madame [B] [R] :

1 698,33 € au titre de l'indemnité de requalification ;

849,19 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 396,76 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'ASSOCIATION VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON à communiquer à Madame [B] [R] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

- Condamné l'ASSOCIATION VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON à payer à Madame [B] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné l'ASSOCIATION VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le 8 mars 2022, l'association VIVRE LE TROISIEME AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2022, l'association VIVRE LE TROISIEME AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON demande à la cour de réformer le jugement attaqué

En conséquence,

- Débouter Madame [B] [R] de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamner Madame [B] [R] aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

- Condamner Madame [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad BRIHI, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 juin 2022 , Madame [B] [R] demande à la cour de confirmer la décision dont appel et en conséquence :

Condamner l'association VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON à lui payer :

- 1698,33 € au titre de l'indemnité de requalification

- 849,19 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 3396,76 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Subsidiairement,

- lui allouer une somme de 1698,33 € au titre de la remise tardive des contrats.

En toute hypothèse,

- Condamner l'association VIVRE LE 3 ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- La condamner aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article L1242-2 1°du code du travail dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; ».

L'article L1242-1 pose le principe que :

« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».

Au soutien de son appel, l'association VIVRE LE 3ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON rappelle que selon la Cour de cassation (Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-17.966), lorsqu'ils sont saisis d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée de remplacement successifs, les juges du fond ne doivent pas s'en tenir au seul nombre de CDD

de remplacement successifs mais prendre en compte d'autres éléments, notamment la nature des emplois successifs occupés par le salarié et la structure des effectifs de l'entreprise. Ainsi,

elle précise que Madame [R] a été embauchée pour assurer le remplacement de différents salariés provisoirement absents aux motifs de congés maladie, congés payés ou encore congés formation notamment, que les contrats de travail font bien mention du fait que la requérante a été recrutée pour remplacer un salarié nommément désigné. Elle mentionne que la succession des contrats s'est opérée du 11 avril 2018 au 29 mars 2020, ce qui ne représente pas une durée très importante au regard de la taille de l'association qui comprend d'ailleurs deux sites ([4] et [5]) dans lesquels il est facile d'imaginer les nombreuses absences des salariés en congés payés, congés maladie ou encore en formation compte tenu de la nature même des emplois dans ce secteur d'activité.

En réponse, Madame [B] [R] sollicite la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée considérant l'absence dans les contrats de la qualification professionnelle de la personne remplacée en précisant que le métier occupé n'est pas la qualification mais également que les contrats à durée déterminée avaient pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'établissement.

S'il est de jurisprudence constante que la simple répétition de contrat à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d''uvre, pour apprécier le bien fondé du recours au contrat à durée déterminée, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 11 avril 2018 et jusqu'au 29 mars 2020, Madame [B] [R] a travaillé pour l'association VIVRE LE 3ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON sans discontinue selon 62 contrats à durée déterminée conclus pour remplacement de salariés absents pour cause de maladie, congés payés, formation.

L'examen de ces contrats met en évidence qu'ils ont tous été conclus pour le remplacement de salariés occupant les fonctions d'ASH à l'exception des contrats suivants :

- du 16 avril au 22 avril 2018 : la salariée a remplacé Monsieur [S] [N] animateur,

- du 23 avril au 6 mai 2018 : la salariée a remplacé Madame [G] [E] ASH en remplacement de nuit,

- du 2 au 22 juillet 2018 : la salariée a remplacé Monsieur [U] [C] [Z] en congés payés sans mention des fonctions,

- du 28 janvier au 3 février 2019 : la salariée a remplacé Madame [V] [M] en congés payés sans mention des fonctions,

- du 4 février au 10 février 2019 : la salariée a remplacé Madame [E] [G] en congés payés sans mention des fonctions,

- du 11 février au 17 février 2019 : la salariée a remplacé Madame [Y] [H] en congés payés sans mention des fonctions,

- du 5 mars au 31 mars 2019 : la salariée a remplacé Madame [J] [P] secrétaire,

- du 12 aout au 18 aout 2019 : la salariée a remplacé Monsieur [S] [N] animateur.

Il est ainsi établi que Madame [B] [R] a occupé différents emplois au sein de l'association s'agissant d'agent des services hospitaliers y compris la nuit, d'animatrice ou de secrétaire.

Sur la structure de ses effectifs, l'association rappelle qu'il existe 2 sites [4] et [5]. Elle produit un extrait du registre du personnel sur la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 pour le site de [5] selon lequel 88 salariés sont employés dont 9 en contrat à durée déterminée. Pour le site de [4], l'extrait du registre du personnel produit sur la même période fait état de 57 salariés dont 13 contrats à durée déterminée.

La cour constate que Madame [B] [R] a travaillé sans discontinuer pendant une période de 23 mois pour le compte de l'association VIVRE LE 3ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON, et qu'elle a occupé successivement divers emplois sur les deux sites de l'association (ASH, animatrice, secrétaire) démontrant ainsi une réelle polyvalence.

Ainsi, au regard de la structure des effectifs de l'association laquelle emploie au total 145 salariés et de la nature des différents emplois occupés par la salariée, il est démontré que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'établissement.

Ainsi, la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.

Sur les autres demandes

L'association VIVRE LE 3ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON sera condamnée à verser à Madame [B] [R] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 17 février 2022 en ses entières dispositions,

Y ajoutant ,

CONDAMNE l'association VIVRE LE 3ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON à payer à Madame [B] [R] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association VIVRE LE 3ème AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01324
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01324 ?
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