La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/01114

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 04 juillet 2024, 22/01114


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQM





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PR

UD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00409





APPELANTE :



S.A.S.U. GROUPE PROPRETE SUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [O] [B]

[Adresse 1]
...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00409

APPELANTE :

S.A.S.U. GROUPE PROPRETE SUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003053 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SASU GROUPE PROPRETE SUD propose des prestations de nettoyage à destination des professionnels et collectivités.

Madame [O] [B] a été embauchée par la SASU GROUPE PROPRETE SUD en qualité d'agent d'entretien et selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 18 juin 2019 au 30 juin 2019.

Selon avenant en date du 1er juillet 2019, le contrat de Madame [B] a été renouvelé jusqu'au 23 aout 2019.

Selon avenant en date du 1er aout 2019, le contrat de travail de Madame [B] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019 avec une diminution du temps de travail à 28 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 1.232,71 euros.

A l'échéance du terme, le 31 décembre 2019, Madame [B] s'est vue remettre ses documents de fin de contrat .

Par requête en date du 15 mai 2020, Madame [O] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de contestation de la validité du recours aux contrats à durée déterminée.

Selon jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que le contrat de travail de Madame [B] [O] est à durée indéterminée à temps complet;

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [B] [O] est dénuée de cause réelle et sérieuse, ·

- condamné la SASU GROUPE PROPRETÉ SUD à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

660 40 € bruts de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2019

66,04 € bruts de congés payés afférents

1233,04-€ brut de rappel de salaire (temps-partiel-temps plein) ·

23,30 € bruts de congés payés sur rappel de salaires

1540,97 € nets d'indemnité de requalification contrat à durée déterminée - contrat à durée indéterminée·

1540 97 € nets de dommage-intérêts pour irrégularité de la procédure

355,82 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis

35,82 € bruts de congés payés sur préavis

-débouté la SASU GROUPE PROPRETE SUD de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 25 février 2022, la SASU GROUPE PROPRETE SUD a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la SASU GROUPE PROPRETE SUD demande à la cour de

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la salariée ne pouvait prétendre ni à l'indemnité prévue au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à celle concernant l'irrégularité de la procédure.

En conséquence :

- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 juillet 2022 , Madame [O] [B] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SASU GROUPE PROPRETE SUD à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire

Il est constant que le contrat de travail de Madame [O] [B] daté du 18 juin 2019 prévoit un horaire mensuel de 151,67 heures et un salaire fixe de 1540,97€.

Madame [O] [B] a sollicité un rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et juillet 2019 en précisant que bien que son contrat de travail était conclu à temps complet, son employeur ne lui fournissait pas de prestations de travail à réaliser.

La SASU GROUPE PROPRETE SUD précise que figurent sur les bulletins de salaire des absences de la salariée et qu'elle n'a pas émis de contestation lors de la délivrance de ces documents.

Il incombe à l'employeur de fournir à la salariée un travail à exécuter conformément aux termes du contrat. L'employeur qui s'abstient de confier du travail à un salarié qui se tient à sa disposition doit lui payer son salaire. C'est à l'employeur tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, la SASU GROUPE PROPRETE SUD ne produit aucune pièce démontrant que Madame [O] [B] était absente au cours des périodes susvisées et qu'elle ne s'est donc pas tenue à sa disposition.

Le rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes sera ainsi confirmé.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comprendre des mentions relatives à la durée de travail et à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve :

- de la durée du travail convenue, c'est-à-dire non seulement sa durée exacte mais également sa répartition (Soc., 29 janv. 1997, n° 94-41171, Bull. V, n° 39 ; Soc., 3 juill. 2002, n° 00-44464) ;

- que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 26 janv. 2005, n° 02-46146, Bull. V, n° 27 ; Soc., 9 avr. 2008, n° 06-41596, Bull. V, n° 84 ; Soc., 25 mars 2009, n° 08-41229).

En l'espèce, l'avenant du 1er aout 2019 comporte la mention suivante :

Le contrat à temps complet du 16/06/2018 au 30/06/2019 renouvelé jusqu'au 23/08/2019 a été transformé en contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er aout 2019 au 31 décembre 2019.

La durée hebdomadaire est de 28 heures. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine est communiquée au salarié dans les meilleurs délais.

Si la SASU GROUPE PROPRETE SUD allègue que la salariée ne conteste pas avoir travaillé à temps partiel et qu'elle n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, la cour constate qu'aucune pièce n'est produite par l'employeur au soutien de ce moyen.

Ainsi, la SASU GROUPE PROPRETE SUD ne peut renverser la présomption simple de contrat à temps complet.

La décision de première instance sera confirmée sur ce chef.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences

L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En cas de contestation sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de démontrer que les conditions en étaient remplies.

La conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité ne doit pas avoir pour objet de répondre aux besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La charge de la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée repose sur l'employeur ; à défaut, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est encourue.

Le contrat du 18 juin 2019 prévoit comme motif de recours l'accroissement temporaire d'activité, les deux avenants se référant à ce contrat.

Si la SASU GROUPE PROPRETE SUD allègue dans ses conclusions que lorsqu'elle a conclu le contrat à durée déterminée avec Madame [O] [B] la société faisait effectivement face à un surcroit d'activité lié notamment à l'obtention d'un nouveau marché, la cour constante qu'aucune pièce n'est produite au soutien de ce moyen.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée et ses avenants en contrat à durée indéterminée.

Sur les demandes financières

Sur l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La SASU GROUPE PROPRETE SUD conteste le montant alloué au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée considérant que le dernier mois de salaire s'établit à 1232,71€ et que l'indemnité de requalification ne peut excéder ce montant au visa de l'article L1245-2 du code du travail.

La Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-16.824) a précisé que « le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. »

Il est établi que le salaire dû à Madame [O] [B] au dernier état de la relation contractuelle était de 1540,97€.

Les premiers juges ont ainsi justement fixé le montant de cette indemnité.

Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure,

En l'état d'une requalification en un contrat à durée indéterminée, il appartenait à l'employeur de procéder à un licenciement et de justifier d'une cause réelle et sérieuse.

Madame [O] [B] sollicite uniquement une indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité de préavis.

Tenant compte des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de la salariée à hauteur de 1540,97€ au titre de la procédure irrégulière.

De même, l'indemnité de préavis calculée sur la base d'une semaine sera confirmée.

Sur les autres demandes

La SASU GROUPE PROPRETE SUD sera condamnée à verser à Madame [O] [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 2 février 2022 en ses entières dispositions,

DEBOUTE la SASU GROUPE PROPRETE SUD de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU GROUPE PROPRETE SUD à verser à Madame [O] [B] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU GROUPE PROPRETE SUD aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01114
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award