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04/07/2024 | FRANCE | N°20/04358

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 04 juillet 2024, 20/04358


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04358 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW2A





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE

PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00192





APPELANT :



Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me ZYLBERYNG avocat pour Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEES :



Me [I] [T] , Es qualité de « Mandataire ad hoc » de...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04358 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW2A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00192

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me ZYLBERYNG avocat pour Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Me [I] [T] , Es qualité de « Mandataire ad hoc » de la « SASU MATERASSO DI TOSCANA (MDT) »

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non representé

Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me FONTAINE avocat de la SCP DORIA AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- rendu par défaut;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [F] a été engagé, sans contrat de travail, par la société MDT en qualité de livreur à compter du 27 octobre 2015.

Sans qu'il en soit informé, son contrat était transféré à la société MDT POWER à compter du mois de septembre 2016 alors qu'il continuait à exercer les mêmes fonctions.

Son contrat était, dans les mêmes circonstances, transféré en septembre 2017 à la société MATERASSO DI TOSCANA (MDT).

Le 20 juin 2018, la SASU MATERASSO DI TOSCANA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par courrier du 21 juin 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement économique par Me [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU MATERASSO DI TOSCANA. A cette même date, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant la rupture de son contrat de travail et se prévalant de diverses créances salariales, Monsieur [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3],

- invité Me [T] à remettre au salarié ses bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la liquidation.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 octobre 2020, Monsieur [C] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon arrêt avant dire droit du 25 octobre 2023, la présente cour a :

- constaté l'interruption de l'instance,

- invité les parties à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure et à le mettre en cause,

- dit qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités dans le délai de 4 mois l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les demandes des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, Monsieur [C] [F] demande à la Cour de :

Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié des demandes objet du présent appel,

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire à hauteur des sommes

suivantes :

- 6.070,72 € au titre des heures supplémentaires non réglées,

- 1.294,56 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris,

- 1.274,12 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 1.076,32 € au titre du solde des congés payés restant dus,

- 9.013,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.565,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 256,51 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 643,58 € à titre de rappel de salaire,

- 671,43 € à titre de congés payés sur les rappels de salaire,

- 15.391,11 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

dire le jugement opposable à l'AGS.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 29 janvier 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], au visa de la clôture pour insuffisance d'actif en date du 16 décembre 2020, demande à la cour de :

juger la procédure irrégulière,

juger les demandes de Monsieur [C] [F] irrecevables,

Au fond :

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

En ce sens :

débouter Monsieur [C] [F] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées,

constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique,

exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,

dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,

donner au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Me [I] [T] es qualité de mandataire ad'hoc de la SASU MATERRASSO DI TOSCANA n'a pas constituée avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [F] dirigées à l'encontre de Me [I] [T] es qualité de liquidateur de la SASU MATERASSO DI TOSCANA, cette dernière ayant cessé ses fonctions à compter du jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2020.

Il est constant que la SASU MATERASSO DI TOSCANA a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2018 et que la clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2020.

Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 avril 2019 et a interjeté appel de la décision de cette juridiction le 13 octobre 2020, soit dans la période d'intervention de Me [T].

Selon le jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2020, Me [T] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant, les sommes prévues à l'issue de celle-ci.

Par assignation du 10 novembre 2023, Me [T] en sa qualité de mandataire ad hoc a été citée et s'est vue remettre les conclusions du salarié, lesquelles la visent désormais expressément de sorte que la procédure est parfaitement régulière.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, Monsieur [C] [F] produit :

- un calendrier de l'année 2017 et de l'année 2018 mentionnant par semaine le nombre d'heures supplémentaires réalisées,

- des relevés de télépéage d'octobre 2016 à juin 2018,

- des enregistrements quotidiens et horodates de son GPS à compter du mois de janvier 2017,

- un tableau de décompte dans ses écritures.

Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.

Le mandataire ad'hoc absent à l'instance ne communique aucune pièce.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] conteste le décompte et le tableau produit par le salarié estimant qu'il est confus.

Elle rappelle que le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation sur les heures supplémentaires et que figurent sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires payées chaque mois démontrant ainsi que le salarié a été rempli de ses droits. Elle précise que le salarié travaillait en extérieur et en dehors du contrôle direct de son employeur.

Il est constant que figure sur les bulletins de salaire de Monsieur [C] [F] le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 17,33 heures et que ce paiement était mensuel.

Pour autant, il n'est pas démontré l'existence d'une convention de forfait laquelle est nécessairement contractuelle. Au demeurant, ce quantum d'heures supplémentaires vise à rémunérer les heures supplémentaires accomplies entre 35 et 39 heures, le salarié étant rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Il appartenait à l'employeur de procéder à un contrôle de la durée du travail du salarié afin de s'assurer du respect des règles de durée maximale.

En l'absence de toute pièce produite par le représentant de l'employeur et des élèments suffisamment précis communiqués par Monsieur [C] [F], il sera fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur l'indemnité pour repos compensateur non pris

En l'état des pièces produites, il est établi que Monsieur [C] [F] a effectué 261 heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires légal de 220 heures fixé à l'article D3121-24 du code du travail.

En application des dispositions de l'article D3121-23, le salarié peut prétendre à une indemnité en espèces dont le montant correspond aux droits acquis.

Il sera ainsi alloué à Monsieur [C] [F] la somme de 1294,56€ à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris.

Sur le reliquat d'indemnité de licenciement

Considérant que son ancienneté court à compter du 27 octobre 2015 et non le 1er septembre 2015, Monsieur [C] [F] sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement.

Il est constant Monsieur [C] [F] a été engagé, sans contrat de travail, par la société MDT en qualité de livreur à compter du 27 octobre 2015. Son activité consistait à transporter des matelas en divers lieux afin qu'il soit procédé à des ventes à des particuliers.

A compter de septembre 2016, il a effectué les mêmes fonctions pour le compte de la société MDT POWER.

De même, à compter de septembre 2017, il exécute les mêmes fonctions pour la société MATERASSO DI TOSCANA (MDT).

l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] reconnait qu'il y a eu substitution d'employeurs sans qu'il ne soit justifié de convention entre eux, mais que l'intégralité des employeurs successifs ont fait l'objet d'une procédure collective.

La cour relève qu'aucune pièce produite ne démontre que la société MDT ou MDT Power ont fait l'objet d'une procédure collective.

Il en résulte que le contrat de travail de Monsieur [C] [F] ayant démarré le 27 octobre 2015 a été transféré successivement aux autres employeurs lesquels sont tenus de poursuivre les contrats en cours.

L'indemnité de licenciement devait donc prendre en compte cette ancienneté au 27 octobre 2015. Il sera fait droit à la demande du salarié sur ce chef.

Sur les rappels de congés payés

Il est établi que le salarié avait acquis 23 jours de congés en aout 2017 et que ces jours n'ont pas été repris sur le bulletin de salaire de septembre 2017.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] est taisante sur cette demande.

En l'absence de toute contestation et tenant compte des mentions figurant aux bulletins de salaire, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [F].

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [C] [F] estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en relevant que le mandataire liquidataire n'a pas procédé à une recherche préalable de reclassement et qu'il ne l'a pas informé du motif économique.

Il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 21 juin 2018 que :

« le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 20 juin 2018 a prononcé la liquidation judiciaire de SASU MATERASSO DI TOSCANA [Adresse 4] avec arrêt d'activité immédiat et m'a désignée en qualité de liquidateur .

Dans ces conditions, j'envisage de procéder à votre licenciement pour motif économique dès lors que l'entreprise a cessé toute activité, avec suppression de votre poste sans possibilité de reclassement interne. ».

Ainsi, la seule mention de la cessation d'activité est suffisante pour répondre à l'exigence de motivation du motif économique dès lors que la suppression de tout emploi se déduit nécessairement de la cessation d'activité (soc 10 mai 2005 n°03-40234).

Monsieur [C] [F] avait donc parfaitement connaissance du motif économique inhérent à son licenciement.

Sur la recherche préalable de reclassement, si Monsieur [C] [F] invoque que son employeur a constitué manifestement un groupe et que des reclassements internes auraient pu être effectués, il convient de relever que l'existence d'un groupe permettant une permutation des emplois n'est nullement démontrée en l'espèce. Le fait qu'une personne, en l'espèce Monsieur [E] [U], soit gérant ou mandataire de plusieurs sociétés ne suffit pas à établir en soi l'existence d'un groupe d'autant que ce dernier n'est pas le président de la société MATERASSO DI TOSCANA (il s'agit de Monsieur [S] [N] selon la pièce 20 produite par le salarié).

Monsieur [C] [F] sera donc débouté de sa demande de voir qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes (préavis et indemnité de congés payés sur préavis).

Par ailleurs, il sera rappelé que le salarié a bénéficié d'un CSP de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnité de préavis.

Sur les rappels de salaire

Au visa des dispositions conventionnelles, Monsieur [C] [F] sollicite un rappel de salaire correspondant au groupe 3 compte tenu de son emploi de chauffeur livreur. Il revendique le paiement à un taux horaire de 9,94€ au lieu de 9,88€.

l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] estime que le salaire minimal conventionnel a été respecté en raison des commissions et primes exceptionnelles perçues par le salarié.

Il est constant que sont intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel les primes et gratifications qui sont directement liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail.

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [C] [F] que ce dernier percevait tous les mois en sus de son salaire de base des commissions d'un montant variable de sorte qu'elles sont liées à sa prestation de travail. Or, l'intégration de ces dernières dans le salaire permet de dépasser le salaire minimum conventionnel.

Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande sur ce chef ainsi que sur la demande subséquente d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.

Sur le travail dissimulé

En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [C] [F] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, 1en l'état d'une pratique constante et régulière d'heures supplémentaires lesquelles n'étaient pas rémunérées, l'intentionnalité de l'employeur de dissimuler des heures de travail est établie.

La demande de Monsieur [C] [F] au titre de l'indemnité forfaitaire sera donc accueillie.

Son montant est de 12021,47€ tenant compte de son salaire de base incluant les heures entre 35 et 29h, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (Sociale 26 avril 2017 16.11660).

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3],

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [C] [F],

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 22 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de Monsieur [C] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MATERASSO à hauteur des sommes

suivantes :

- 6.070,72 € au titre des heures supplémentaires non réglées,

- 1.294,56 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris,

- 1.274,12 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 1.076,32 € au titre du solde des congés payés restant dus,

- 12021,47€ € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

DEBOUTE Monsieur [C] [F] de ses autres demandes

RAPPELLE, en tant que de besoin, que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253- 5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04358
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.04358 ?
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