Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 JUILLET 2024
REFERE N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUL
Enrôlement du 10 Avril 2024
assignation du 08 Avril 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 13 Février 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. L.B. AUTO
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 400 973 137 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [P] [Y]
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [O]
né le 16 Janvier 1979 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 4] - ALLEMAGNE
non comparant, ni représenté
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 12 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 juillet 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- rendue par défaut.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
- Condamne solidairement Monsieur [U] [O] et la SARL LB Auto à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 51.398 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- Rejette pour le surplus,
- Condamne solidairement la société LB AUTO et Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement Monsieur [U] [O] et la SARL LB Auto aux dépens de l'instance.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La société LB AUTO a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2024.
Par actes d'huissier délivrés le 12 avril 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [O] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 12 juin 2024.
Monsieur [U] [O], régulièrement assigné à l'étranger, n'a pas constitué avocat. Il n'est pas justifié que l'acte ait été remis à sa personne.
La société LB AUTO soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, qui tiennent à ce que :
- elle n'a été mandatée le 12 décembre 2019 par Monsieur [Y], qui avait déjà acquis le véhicule directement auprès de Monsieur [O] le 3 décembre 2019, que pour effectuer le transport depuis l'Allemagne du véhicule en question,
- elle a signalé à Monsieur [Y] que le véhicule avait été accidenté après examen par son correspondant local,
- Monsieur [Y] a refusé de contracter l'expertise de l'état du véhicule,
- la facture émise ne concerne que le transport du véhicule,
- elle a exécuté ses obligations, le véhicule ayant été livré le 24 décembre 2019, et le véhicule a été remis en l'état à Monsieur [Y] à le demande de celui ci, sans que les vérifications techniques aient été faites,
- Monsieur [Y] qui n'avait pas l'expérience nécessaire pour conduire un véhicule aussi puissant, ne peut se plaindre de désordres deux mois après l'acquisition, notamment de la casse des phares, alors qu'il a pris possession du véhicule sans aucune réserve.
La société LB AUTO fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, en raison d'une situation financière délicate qui risque d'entraîner sa cessation de paiement.
Monsieur [P] [Y], par conclusions soutenues à l'audience, s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir que n'existe aucun moyen sérieux de réformation dans la mesure où la société LB AUTO n'a pas respecté ses obligations de mandataire. Il ajoute que les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ne résultent pas des pièces produites. Il sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société LB AUTO soutient qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, puisqu'elle n'était pas chargée d'acquérir le véhicule pour son client, lequel avait réalisé la transaction avant de lui confier le mandat, de sorte qu'elle n'était tenue qu'au convoyage du véhicule depuis l'Allemagne, et aux formalités administratives. Elle ajoute que Monsieur [W] n'a pas souhaité qu'elle fasse réaliser des vérifications techniques car il était pressé de prendre possession de son véhicule.
Elle ne verse aux débats cependant aucune pièce relative au contrat passé entre les parties, les seuls documents produits étant destinés à établir le risque de conséquences manifestement excessives.
Monsieur [W] qui soutient pour sa part qu'il a confié à la SARL LB AUTO un mandat de recherche et d'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque JAGUAR produit un certain nombre de documents qui en seraient la démonstration, notamment un descriptif du véhicule par LB Auto daté du 28 novembre 2019, soit antérieurement à la vente, qui mentionne: "accidenté, signalé par un précédent propriétaire avec dégât sur l'avant avec rayures visibles sur la photo de I'annonce (sans autre précision) ; état général impeccable", et un e-mail envoyé par la société mandataire à son client le 3 décembre 2019, qui indique que le prix de vente de 70.400 € comprend notamment un contrôle de l'historique du véhicule, la révision mécanique du véhicule au départ, un contrôle mécanique à la reception du véhicule et une expertise.
Un "mandat de recherche et d'acquisition d'un véhicule automobile" a été signé entre les parties le 12 décembre 2019.
Dès lors, aucun élément n'est produit par la requérante pour caractériser les moyens sérieux de réformation qui tendraient à limiter l'étendue de ses obligations.
Ainsi, en l'absence de la démonstration des moyens de réformation, sans qu'il soit utile d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société LB AUTO qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par défaut,
Rejetons la demande de la société LB AUTO tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 13 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamnons la société LB AUTO aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre