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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00044

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 03 juillet 2024, 24/00044


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 JUILLET 2024





REFERE N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE72





Enrôlement du 06 Mars 2024

assignation du 06 Mars 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] du 02 Octobre 2023





DEMANDEUR AU REFERE



Monsieur [N] [V]

né le 07 Juin 1979 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP BLANQU

ER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE





DEFENDEURS AU REFERE



Monsieur [T] [U]

né le 02 Juillet 1999 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Madame [F] [S]

née le 0...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 JUILLET 2024

REFERE N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE72

Enrôlement du 06 Mars 2024

assignation du 06 Mars 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] du 02 Octobre 2023

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [N] [V]

né le 07 Juin 1979 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

DEFENDEURS AU REFERE

Monsieur [T] [U]

né le 02 Juillet 1999 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [F] [S]

née le 02 Août 1991 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-003320 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

ensemble représentés par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 05 juin 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 03 juillet 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

1. Le 1er janvier 2022 Monsieur [N] [V] donnait en bail un appartement à usage d'habitation à Madame [W] [S]. Monsieur [T] [U], frère de la locataire se portait caution du paiement du loyer.

2. Le 2 octobre 2023, par ordonnance de référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne constatait l'acquisition de la clause résolutoire, ordonnait l'expulsion de Madame [S], et condamnait solidairement Madame [S] et Monsieur [U] à payer à Monsieur [V] une somme de 5.592 euros au titre de loyers impayés et indemnités d'occupation.

3. La décision était signifiée à Madame [S] le 12 octobre 2023.

4. Le 26 janvier 2024 Madame [S] faisait appel de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023.

5. Par actes des 5 et 6 mars 2024, Monsieur [V] assignait en référé devant nous Monsieur [U] et Madame [S].

6. Par conclusions transmises via RPVA le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [X] a demandé le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, jugée fondée la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de Madame [S] et déclarer irrecevable cet appel, le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [S] et de Monsieur [U], enfin leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, si le premier président se déclarait incompétent, renvoyer le dossier devant le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de Madame [S].

7. Par conclusions n°2 en défense transmises via RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [U] et Madame [S] ont soulevé l'incompétence du premier président, et ont demandé la condamnation de Monsieur [V] à payer à chacun d'entre eux la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, si le premier président retenait sa compétence, juger nulle la signification du 12 octobre 2023 et rejeter les demandes de Monsieur [V].

Motivation

Sur l'exception d'incompétence

8. Le premier président ne tire d'aucun texte le pouvoir, dans la cadre d'une procédure 905 du code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité d'un appel, une décision qui relève, en l'absence de juge de la mise en état, de la chambre saisie de l'appel, en l'occurrence la deuxième chambre civile de cette cour où l'appel de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 a été enregistré sous le numéro de rôle RG 24/00456.

9. Il y a lieu en conséquence de nous déclarer incompétent.

10. Il ne sera pas fait droit davantage à la demande de «'passerelle'», M [V] étant responsable, au terme de la présente décision d'incompétence, de soulever le cas échéant la tardiveté de l'appel directement devant la présidente de la deuxième chambre civile.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et/ou sur les dépens

11. Il y a lieu de faire droit à la demande des défendeurs faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, obligés à une procédure inutile, et condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [F] [S] et à Monsieur [T] [U] la somme de 750 euros chacun, ainsi qu'aux dépens.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire, rendue par remise au greffe,

Nous déclarons incompétent';

Rejetons les autres demandes des parties';

Condamnons Monsieur [N] [V] à payer à Madame [F] [S] et à Monsieur [T] [U] la somme de 750 euros chacun, qui sera recouvrée, s'agissant de Madame [S], comme en matière d'aide juridictionnelle (article 37 de la loi du 10 juillet 1991).

Condamnons Monsieur [N] [V] aux dépens.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00044
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00044 ?
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