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02/07/2024 | FRANCE | N°24/03188

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 02 juillet 2024, 24/03188


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 02 JUILLET 2024



N° 2024 - 138







N° RG 24/03188 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI66







[X] [P]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



[F] [H]





















Décision défÃ

©rée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01173.



ENTRE :



Madame [X] [P]

née le 29 Novembre 1981 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[A...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024 - 138

N° RG 24/03188 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI66

[X] [P]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[F] [H]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01173.

ENTRE :

Madame [X] [P]

née le 29 Novembre 1981 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Appelante

Comparante, assistée de Me Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Juin 2024,

Vu l'appel formé le 20 Juin 2024 par Madame [X] [P] reçu au greffe de la cour le 20 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Juin 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [F] [H] les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 28 juin 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 02 Juillet 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [P] a déclaré à l'audience : 'j'avais besoin de cette hospitalisation, j'ai clairement disjoncté, j'ai fait une sorte de burn-out. A l'hôpital, on m'a fortement sédatée, c'était difficile mais maintenant, j'ai l'impression d'être redevenue moi-même.

Au moment de mon hospitalisation, j'étais en train de fumer une cigarette sur la pelouse et on m'a arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Ma mère était là, je ne sais pas pourquoi. C'est elle qui a demandé mon hospitalisation, ça me déçoit.

A 30 ans, j'ai fait une très grosse dépression, j'ai ensuite eu un traitement pour bipolarité. Ensuite, j'ai changé de psychiatre qui m'a diagnostiqué un trouble psycho-affectif. Le traitement ne me convenait pas, je me sentais faible psychologiquement, manipulable et j'ai décidé d'arrêter en avril 2023. Ensuite, au mois d'août, ma fille m'a parlé d'un viol que son père aurait commis sur elle et ça a à nouveau déclenché ma dépression. Je suis allée à [7], j'ai attendu 6 heures pour voir un psychiatre qui m'a dit que j'étais simplement triste. J'ai pris des anxiolitiques et des anti-dépresseurs.

Le traitement que je suis maintenant me convient, je me sens tout à fait normale. J'aimerais annuler le préavis que j'ai donné pour mon appartement et le réintégrer, on m'a dit que je pourrais faire un courrier pour ça. Le problème maintenant, c'est que je n'ai pas de lieu de vie.

Ma fille a 3 ans et demi, elle est placée depuis le mois de mars. Elle est rentrée à l'école en septembre, j'ai dit à l'école que j'avais déposé plainte contre son père pour le viol et ils ont fait une information préoccupante sur moi. Je pense que j'ai trop parlé. Je n'ai pas vu ma fille depuis le 27 mars, date de notre retour du Maroc. Je crois que je n'ai aucun droit de visite. '

L'avocat de Madame [X] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été avisée ; la mère, en demande de la mesure d'hospitalisation, n'a pas été informée de la suite de la procédure.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 20 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 19 Juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur l'absence d'information immédiate de la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L3223-1 du code de la santé publique, la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;

2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;

3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;

b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;

4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 9], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;

8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.

L'article L3212-5 du même code dispose que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2"

Madame [P] fait valoir que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été avisée rapidement des décisions d'admission et de maintien en soins sous contrainte dont elle a fait l'objet.

Il infère cependant de la décision d'admission en soins psychiatriques du 12 juin 2024 et de la décision de maintien en soins psychiatriques du 15 juin 2024 que cette information a été délivrée à la commission, comme en atteste la mention 'informations et notifications effectuées ce jour conformément à l'article L3212-5 du Code de la santé publique'. Le courrier électronique du 18 juin 2024 auquel fait référence le premier juge paraît relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention selon l'objet du mail.

En tout état de cause, comme l'a justement indiqué le juge des libertés et de la détention, la patiente ne démontre aucun grief tiré d'une absence d'information de la commission, d'autant que sa situation relève du contrôle obligatoire du juge des libertés et de la détention qui avait donc vocation à examiner la régularité de la procédure et à donner mainlevée, le cas échéant, de la mesure en cas d'irrégularité.

Sur l'absence d'information aux tiers

Aux termes de l'article L3212-5 du code de la santé publique, dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 (hospitalisation à la demande d'un tiers) ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

En l'espèce, le conseil de l'appelante fait valoir qu'il n'est pas mentionné que la mère de Madame [P], à l'origine de la mesure d'hospitalisation complète, a été informée des suites de la procédure.

Toutefois, l'article précité n'impose une information du tiers demandeur qu'en cas de décision modifiant la forme de la prise en charge. Or, aucune décision modifiant la forme de la prise en charge n'a été prise en l'espèce.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

Sur le fond

Le certificat médical du 28 juin 2024 établi par le Docteur [S] [U] [O] fait état des éléments suivants : 'psychose schizophrénique en voie de stabilisation : disparition de l'état d'agitation, comportement plus adapté, moins de bizarrerie, amélioration du contact, mise à distance des idées délirantes, symptomatologie dissociative estompée ; détachement mêlé à uné critique superficielle vis-à-vis de ses précédents troubles, faible conscience de la maladie, ambivalence aux soins.

Mise en place d'un traitement neuroleptique forme retard en cours afin d'améliorer l'observance.

Le placement en hospitalisation à temps complet est nécessaire pour consolidation clinique et également pour clarifier sa situation sociale ; la patiente avait abandonné son logement il y a 2 mois et était hébergée temporairement par sa mère qui ne souhaite plus l'accueillir'.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [P],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel,

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [F] [H].

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/03188
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.03188 ?
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