La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°24/01866

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 24/01866


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-2 du code de procédure civile



N° RG 24/01866 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGI4

ORDONNANCE N°24-35



APPELANT :



M. [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



M. [B] [P]

[Adresse 3]

Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

Le VINGT SEPT

JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,



Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;



Vu l...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-2 du code de procédure civile

N° RG 24/01866 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGI4

ORDONNANCE N°24-35

APPELANT :

M. [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [B] [P]

[Adresse 3]

Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 21 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] le 08 Avril 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me [C] [S] le 04 Juin 2024 ;

Attendu que Me [C] [S] n'a pas répondu à cet avis ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti soit au plus tard le 03 Juin 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01866
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.01866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award