COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFL
ORDONNANCE N°24-34
APPELANT :
M. [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. SUDTEC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 321.832.313
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 20 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] le 05 Avril 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA le 31 Mai 2024;
Attendu que la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti soit au plus tard le 30 Mai 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,