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27/06/2024 | FRANCE | N°24/01813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 24/01813


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-2 du code de procédure civile



N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFL

ORDONNANCE N°24-34



APPELANT :



M. [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



INTIMEE :



S.A.R.L. SUDTEC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 321.832.313

[Adresse 2]

[Localité 4]r>
Représentant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Michelle TORRECILLAS, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-2 du code de procédure civile

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFL

ORDONNANCE N°24-34

APPELANT :

M. [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. SUDTEC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 321.832.313

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 20 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] le 05 Avril 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA le 31 Mai 2024;

Attendu que la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA n'a pas répondu à cet avis ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti soit au plus tard le 30 Mai 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01813
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.01813 ?
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