ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCVB
Décision déférée à la Cour : décision du 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/5409
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [F] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.C.I. TAILLOT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience
Compagnie d'assurance SOCIÉTE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée et non assignée
S.E.L.A.R.L. MJSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOULHIADE TERES, nommée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 novembre 2022
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2023, Madame [F] [G] épouse [O] a formé tierce opposition à un arrêt de la présente Cour rendu le 17 octobre 2023.
Par ordonnance rendue en date du 21 décembre 2023, la présidente de la chambre a prononcé la caducité de la tierce opposition à l'égard de la SARL MOULHIADE TERES de l'absence de signification à cette société de sa déclaration de tierce opposition dans le délai imparti.
Par requête du 7 janvier 2024, Madame [F] [G] épouse [O] a déféré cette ordonnance à la Cour.
Le 7 mai 2024, il a été adressé aux conseils des parties par RPVA une invitation à présenter leurs observations sur la recevabilité du déféré. Aucune des parties n'a présenté d'observation.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du déféré :
Selon les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l'espèce, la requête en déféré a été déposée le 7 janvier 2024, soit plus de 15 jours après la date de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête en déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable le requête en déféré,
Condamne Madame [F] [G] épouse [O] aux dépens de l'instance en déféré.
Le greffier La présidente