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27/06/2024 | FRANCE | N°23/06219

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/06219


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBR

E 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/00071





APPELANT :



Monsieur [I] [R] [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa respo...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/00071

APPELANT :

Monsieur [I] [R] [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa responsabilité le 07/03/24, absente à l'audience

INTIME :

Monsieur le Chef de Poste du SIP COEUR HERAULT Service des Impôts des Particuliers COEUR HERAULT, domicilié en ses bureaux situés

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement d'orientation en date du 4 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné, à la demande Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des particuliers Coeur Hérault la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juin 2023.

Monsieur [I] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024 afin qu'il soit statué uniquement sur la recevabilité de cet appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aucune des parties n'a conclu.

MOTIFS :

Il résulte de l'article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.

En l'espèce, Monsieur [G] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité.

Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel.

N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Monsieur [G] supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- déclare irrecevable l'appel formé le 19 décembre 2023 par Monsieur [I] [G] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 4 décembre 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ,

- condamne Monsieur [I] [G] aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06219
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.06219 ?
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