COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBWZ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. ALSO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Me Jean-Manuel BRUNO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES RCS de [Localité 6] n° 524 819 273 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, Conseiller , magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2023, Monsieur [M] [Z] et la SAS Also ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 novembre 2023 à l'encontre de Maître [F] [N] et de la SELARL [N] & Associés.
Par conclusions d'incident remises au greffe les 19 avril et 24 mai 2024, ces derniers ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SAS Also et Monsieur [Z] le 15 décembre 2023, ces derniers n'ayant pas remis des conclusions conformes dans le délai de trois mois et de les condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 24 mai 2024, la SAS Also a sollicité le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [M] [Z] n'a pas conclu.
MOTIFS :
Il est constant que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération de cet article 954.
Or, il résulte de l'article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, les appelants ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Il convient donc de constater que les appelants n'ont pas pris, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions répondant, en leur dispositif, aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel formée le 15 décembre 2023 par la SAS Also et Monsieur [M] [Z] sera déclarée caduque.
Il serait inéquitable de laisser à la SELARL [N] & Associés et à Maître [F] [N] la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La SAS Also sera condamnée à leur payer à ce titre une somme de 2000 euros et sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 15 décembre 2023 par la SAS Also et Monsieur [M] [Z] ;
Condamnons la SAS Also à payer à la SELARL [N] & Associés et à Maître Jean-Manuel Bruno la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Also aux entiers dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,