ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05977 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 23/0364
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 20/12/23, absent à l'audience
INTIMEE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC HABITATION BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté adressé le 29 novembre 2024 et reçu par à la Cour d'Appel le 4 décembre 2023, Monsieur [X] [O] a entendu relever appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, et ce dans l'affaire l'opposant à l'OPH [Localité 2] MEDITERRANEE HABITAT.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'.
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [O] sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [X] [O], sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique, à l'encontre du jugement du l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Béziers;
Disons que Monsieur [X] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
Le greffier La présidente