La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/05918

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/05918


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05918 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBIC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2023 <

br>
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/00128





APPELANTE :



S.C.I. NATRYSS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05918 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/00128

APPELANTE :

S.C.I. NATRYSS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n°FR29 554200808, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits de la

S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Agissant en vertu d'un acte authentique de prêt du 19 décembre 2014, la Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval se dit créancière d'une somme de 218 402,81 euros à l'encontre de la SCI NATRYSS.

Le 16 septembre 2022, le créancier poursuivant a fait délivrer à la SCI NATRYSS commandement de payer valant saisie, afin de recouvrer paiement de cette somme en principal, frais et intérêts. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 06 octobre 2022 (volume 2022 3404P02 S n°59).

Le 23 novembre 2022, le saisissant a fait dresser procès-verbal de description des biens saisis.

Par acte en date du 06 décembre 2022, il a fait assigner sa débitrice à l'audience d'orientation du 06 février suivant.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 décembre 2022.

Par jugement du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

Rejeté l'intégralité des demandes et moyens de la SCI NATRYSS ;

Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 05 février 2024 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,

Dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 22 janvier 2024 à 14 heures et suivantes, à la diligence de la SELARL LE FLOCH-BAILLON-BICHAT commissaires de justice à [Localité 6], ;

Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 218 402,81€, montant provisoirement arrêté au 26 août 2022 ;

Précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n`incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ;

Rappelé que les frais de poursuite dûment justi'és seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication

Condamné la SCI NATRYSS à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le 4 décembre 2023, la SCI NATRYSS a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile l'a autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 6 mai 2024.

Vu l'assignation à jour fixe signifiée par la partie appelante le 5 janvier 2024 et les conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2024,

Vu les conclusions récapitulatives de la partie intimée notifiées le 6 mai 2024,

PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI NATRYSS sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :

Juger nulle et de nul effet la signification du commandement et en conséquence juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 16 septembre 2022

Juger nulle et de nul effet la signification de l'assignation à l'audience d'orientation en date du 6 février 2022

Juger nulle et de nul effet l'assignation à l'audience d'orientation du 6 février 2022

Juger nulle la procédure de saisie immobilière

Juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière pour non- respect des dispositions de l'article R 321-3 et pour défaut de caractère exigible de la créance

Juger nul l'acte de prêt annexé à l'acte notarié de prêt et en tout cas la clause de l'acte notarié qui renvoie pour les conditions particulières et générales à l'acte de prêt annexé

Juger que l'acte de prêt notarié ne vaut que pour les mentions y figurant expressément

Juger qu'à défaut de mention du taux d'intérêt il y a lieu à déchéance des intérêts depuis l'origine du prêt

Juger que ne figure pas dans l'acte de prêt notarié de clause d'exigibilité anticipée du prêt et juger en conséquence que l'acte de prêt notarié ne constitue pas un titre exécutoire permettant la poursuite de la procédure de saisie immobilière

Juger de ce fait nul le commandement aux fins de saisie immobilière du 16 septembre 2022 ainsi que la procédure de saisie immobilière et en ordonner la main levée

Juger que le prêt en cause est soumis aux dispositions du code de la consommation

Juger qu'en toute hypothèse, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD tant pour le capital restant dû que pour les échéances impayées est prescrite

En conséquence juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 16 septembre 2022 ainsi que la procédure de saisie immobilière et en ordonner la main levée

Autoriser la vente amiable des biens.

Rejeter la demande de vente forcée du bien

Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la réalité du siège social est bien démontrée comme étant au 2, rue Frégère, ce qui est parfaitement connu du créancier poursuivant. La signification à personne était possible en l'état sans qu'il ne soit nécessaire de faire dresser procès-verbal de recherches infructueuses. En conséquence, l'acte signifié et la procédure qui a suivi doivent être privés d'effet et doivent être annulés.

Elle sollicite la nullité du commandement qu'elle estime imprécis s'agissant des éléments de la créance et faute de caractère exigible. Le commandement ne comporte aucune date d'exigibilité ni décompte détaillé puisque seule la mention d'un capital restant dû est précisée pour 196 795 euros sans qu'il soit précisé le calcul du principal ni mentionné d'échéances impayées.

Par ailleurs, l'acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution permettant valablement la poursuite d'une mesure d'exécution, L'acte de prêt notarié ne peut authenti'er un acte de prêt annexé qui ne comporte pas les éléments essentiels à sa validité ; or, le contrat de prêt annexé ne comporte ni l'identité des emprunteurs, ni les conditions particulières du prêt, ni la mention du montant, de sa durée ou du coût du crédit. Les conditions générales renseignées dans le contrat annexé sont dès lors inopposables à l'appelante et l'établissement bancaire ne peut réclamer des intérêts au taux de 5,80%, ni une indemnité forfaitaire, ni se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt.

Elle se considère fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation en ce qu'elle n'a pas acquis le bien en qualité de professionnelle, que le bien était affecté à un usage d'habitation, que l'acte de vente mentionne un délai de rétractation en sa faveur. Elle est donc en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation selon lesquelles les crédits immobiliers consentis aux consommateurs se prescrivent au terme d'un délai de deux ans. En conséquence, la dette était prescrite à la date de la délivrance du commandement de payer.

La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite de la cour qu'elle confirme la première décision et qu'elle condamne l'appelante à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que la SCI NATRYSS ne justifie d'aucun grief tiré de l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en ce qu'elle s'est présentée en première instance et a fait valoir ses moyens et prétentions de sorte que la demande de nullité du commandement de payer et de l'assignation doit être rejetée.

Par ailleurs, elle a fait délivrer à la S.C.I. NATRYSS un commandement de payer aux fins de saisie-mobilière qui comportait un décompte de créance détaillé respectant parfaitement les dispositions de l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui imposent la présence des sommes réclamées en principal intérêts et frais, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Elle explique qu'elle a adressé des mises en demeure à sa débitrice comportant un décompte des sommes dues et repris ultérieurement dans le commandement de payer.

Elle adopte aussi la motivation du premier juge s'agissant de la régularité du contrat de prêt. Selon elle, les conditions générales - et notamment la clause d'exigibilité anticipée - ont été intégrées à l'acte en pages 11, 12 et 13 de sorte qu'il est inexact de prétendre, comme le fait la SCI saisie, que les mentions essentielles du prêt sont inexistantes.

Concernant la prescription de l'action qu'elle a engagée, elle indique que le contrat précise que la SCI NATRYSS n'a pas agi en qualité de professionnel de l'immobilier et non comme un non-professionnel. Elle ajoute que l'appelante échoue à démontrer sa qualité de consommateur et que le contrat de prêt ne mentionne jamais le code de la consommation.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

MOTIFS

Sur la nullité de la signification des actes de procédure

Aux termes des articles 654 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

L'article 649 du même code dispose que la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En outre, l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La SCI NATRYSS soulève la nullité du commandement de payer et de l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au motif qu'elle était bien domiciliée à l'adresse [Adresse 2] et que de fait la signification de ces actes n'aurait pas dû être réalisée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Dans son procès-verbal du 16 septembre 2022, le commissaire de justice en charge de signifier le commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI NATRYSS sise [Adresse 2] écrit :

« à l'adresse du siège social de la SCI, il n'y a rien. Aucun élément ne permet d'indiquer qu'elle a bien son siège social ici. Nous nous sommes également rendu à l'adresse du bien saisi : [Adresse 1]. Il s'agit également du domicile personnel de la gérante. Personne n'est sur place pour recevoir l'acte et le dépôt étude n'est pas envisageable ne s'agissant pas du siège social. Le créancier nous communique le téléphone portable de Madame [P] [B], la gérante [']. Malgré deux appels, un message vocal laissé et un texto envoyé, elle ne répond pas et ne nous rappelle pas. Il n'existe aucune autre information exploitable sur internet. Les services fiscaux, postaux et municipaux ne peuvent davantage me renseigner ».

La même mention est portée sur l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 6 décembre 2022.

Au vu de ces précisions, il ne peut être fait grief au commissaire de justice d'avoir manqué de diligences pour rechercher le destinataire de l'acte et de ne pas les avoir suffisamment détaillées.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer les actes de procédure à la dernière adresse connue où l'appelante confirme toujours recevoir du courrier.

La production d'un procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 20 novembre 2014 ne permet pas d'établir la réalité de la domiciliation actuelle de l'appelante tenant son ancienneté. De plus, le commissaire de justice précise qu'il a sollicité en vain les services postaux pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte qui ne l'ont donc pas renseigné sur une éventuelle confusion concernant la numérotation de la rue Frégère.

Dès lors, la signification des actes selon les articles 654, 655 ou 656 du code de procédure civile n'a pu être réalisée faute d'indication de la présence de l'appelante à l'adresse connue par le créancier poursuivant.

Du reste, comme l'a bien souligné le premier juge, la SCI NATRYSS ne démontre aucun grief tiré de la signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle a manifestement eu connaissance des actes de procédure qu'elle produit dans ses pièces et s'est présentée devant le juge de l'exécution dès le premier appel du dossier à l'audience d'orientation.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer et de l'assignation devant le juge de l'exécution.

Sur la nullité du commandement

L'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Par ailleurs, au terme de l'article L311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

En l'espèce, la SCI NATRYSS soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul en ce qu'il ne contient pas de déchéance du terme précise rendant la créance exigible d'une part et que l'acte n'est pas suffisamment détaillé s'agissant du montant de sa dette et du calcul des intérêts.

S'agissant de la date de déchéance du terme qui rend la créance exigible, celle-ci figure dans le commandement de payer puisqu'il est mentionné un capital restant dû au 19 janvier 2021 ainsi que des intérêts moratoires courant à compter de cette même date. Cette date a été arrêtée par la banque qui a constaté la déchéance du terme un mois après l'envoi infructueux sous quinzaine d'un courrier du 2 décembre 2020 mettant en demeure l'appelante de régulariser la situation de ses encours exigibles.

Par ailleurs, le commandement de payer contient toutes les mentions prescrites par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est ainsi précisé que le capital restant dû à la date de déchéance du terme (le 19 janvier 2021) est égal à 196.795 euros, les intérêts contraventionnels arrêtés à cette même date sont fixés à 1.735,23 euros, les intérêts moratoires dus depuis la date de déchéance du terme jusqu'au 26 août 2022 sont fixés à 18.262,58 euros et l'indemnité forfaitaire équivalente à la clause pénale est égale à 1.610 euros. Ces sommes sont conformes au décompte adressé par lettre recommandé du 23 août 2022, la somme de 196.795 euros ayant d'ailleurs déjà été renseignée à la caution Monsieur [Z] [B] par courrier recommandé valant mise en demeure du 6 avril 2021.

Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, les critiques relatives à la validité du commandement de payer en raison d'un éventuel manque de précision ou du défaut d'exigibilité de la créance ne peuvent prospérer et la demande d'annulation du commandement de payer doit donc être rejetée.

Sur la validité du contrat de prêt

La SCI NATRYSS remet en cause la validité du contrat de prêt au motif que le contrat de prêt annexé ne définirait pas l'objet du contrat ni n'identifierait les parties liées. Elle considère que les conditions générales ne peuvent dès lors lui être opposées.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce moyen n'est absolument pas articulé juridiquement.

Au demeurant, il convient de noter que les caractéristiques du prêt (nature, montant du prêt, taux, taux effectif global, nombre de mensualités de remboursement) sont précisées en page 2 de l'acte notarié du prêt. Les conditions générales du contrat sont annexées au contrat comme il est précisé en page 3, et sont paraphées et signées par les parties.

La clause d'exigibilité est prévue dans les conditions générales au paragraphe 7 intitulé « exigibilité anticipée » qui précise « à défaut d'exécution ou en cas de violation d'une seule des obligations résultant pour l'emprunteur de la présente convention et notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due [']le remboursement anticipé, total ou partiel, se fera pour le montant du principal majoré des intérêts dus au jour du règlement et moyennant une pénalité calculée sur le montant remboursé par anticipation. En cas d'exigibilité par anticipation du prêt pour l'un des motifs énoncés ci-dessus, l'emprunteur paiera une indemnité égale à un pour cent du solde du prêt ».

Il résulte que le contrat de prêt contient les mentions permettant d'identifier les parties, l'objet du contrat, ses conditions générales et particulières de sorte qu'il lie les parties signataires et est opposable à l'emprunteur, la SCI NATRYSS. Il n'y a pas lieu par ailleurs d'examiner le moyen tendant à voir déclarer abusive la clause d'exigibilité en ce qu'il ne respecte pas le principe de concentration des moyens et n'a été soulevé que dans les dernières écritures de la partie appelante.

Le premier juge a fait une juste appréciation du moyen tiré de la nullité du contrat de prêt en déboutant l'emprunteur. Il convient en effet de le rejeter.

Sur la prescription de l'action de la banque

Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'article 2244 du même code dispose que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

La SCI NATRYSS invoque le bénéfice de l'article L218-2 du code de la consommation qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et estime avoir agi en qualité de consommateur.

Elle considère que la déchéance du prêt est intervenue le 4 juillet 2019, date d'une première mise en demeure de sorte que la dette aurait été prescrite lors de la signification du commandement de payer.

Or, il convient de rappeler qu'est consommateur au sens de l'article préliminaire de la consommation « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Une personne morale ne peut dès lors bénéficier du statut de consommateur et des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation.

En outre, le contrat de crédit unissant les parties ne prévoit à aucun moment l'application du code de la consommation ni ne confère de statut particulier de consommateur ou de non-professionnel à la partie appelante.

Si le compromis de vente relatif au bien immobilier acquis grâce au prêt immobilier litigieux que cette dernière produit mentionne effectivement que la SCI NATRYSS n'agit pas en qualité de professionnel de l'immobilier, il importe de souligner qu'il ne lie pas la banque et ne lui est donc pas opposable. En outre, le fait de ne pas agir en qualité de professionnel de l'immobilier n'exclut pas sa qualité de professionnel pour autant.

La prescription quinquennale s'applique donc en l'espèce.

En tout état de cause, que la prescription de l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ait été biennale ou quinquennale, elle n'était pas acquise au moment de la délivrance du commandement de payer. Contrairement à ce que soutient la partie appelante, la déchéance du terme est intervenue le 19 janvier 2021, après la dernière mise en demeure du 2 décembre 2020 demeurée infructueuse. Si la banque a effectivement alerté l'emprunteur du risque de déchéance du terme dans ses mises en demeure adressées en 2019, elle a laissé le contrat de crédit se poursuivre sans que la déchéance du terme n'intervienne.

L'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'était donc pas prescrite comme il a été justement jugé en première instance.

Sur la demande de vente amiable

Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable considérant l'absence de tout élément (mandat de vente, annonce immobilière, offres d'achat) permettant d'établir la volonté de l'appelante de vendre son bien afin de rembourser la dette.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la SCI NATRYSS qui succombe à verser la somme de 1.500 euros à la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la SCI NATRYSS à verser la somme de 1.500 euros à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05918
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award