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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05879

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/05879


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05879 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFJ





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023

JUGE DES CONTEN

TIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/011181





APPELANTE :



Madame [F] [W]

née le 03 Décembre 1971 à

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05879 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/011181

APPELANTE :

Madame [F] [W]

née le 03 Décembre 1971 à

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011516 du 02/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. 3F OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me PORTE FAURENS

Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, la société 3F Occitanie a donné à bail à Mme [F] [O] un appartement portant le numéro 94 situé cité [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer de 243, 69 euros.

Le 25 avril 2023, la société 3F Occitanie a fait délivrer à Mme [F] [O] un commandement de payer la somme totale de 1 642, 56 euros visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.

Par acte en date du 10 juillet 2023, la société 3F Occitanie a fait assigner en référé Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il constate la résiliation du contrat de bail par mise en jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne l'expulsion de Mme [F] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et qu'il condamne Mme [F] [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 401, 87 euros, au titre des loyers et avances sur charges arrêtés au 13 avril 2023, les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec les intérêts de droit, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, assortie des intérêts de droit, avec indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :

- constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,

- condamné à titre provisionnel Mme [F] [O] à payer à la société 3F Occitanie la somme de 2 778, 76 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 27 septembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- condamné à titre provisionnel Mme [F] [O] à payer à la société 3F Occitanie la somme de 253, 28 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à ce qu'elle ait libéré les lieux par la remise des clés au bailleur ou à la personne par lui mandatée à cet effet,

- dit que Mme [F] [O] devrait quitter les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 5], dans le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer, et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin,

- ordonné que la décision soit notifiée aux services de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [O] à verser à la société 3F Occitanie la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 30 novembre 2023, Mme [F] [O] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [O] demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes et moyens de la société 3F Occitanie,

- dire et juger au principal que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet,

- à titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour rembourser l'arriéré de loyers,

- condamner la société 3F Occitanie aux entiers dépens,

- constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide jurdictionnelle totale.

Elle soutient que les décomptes établis par le bailleur sont erronés, en ce qu'ils ne tiennent pas compte des sommes versées en espèces et des allocations logement. Elle précise qu'ainsi, même à considérer qu'elle n'a effectué aucun versement, le montant des loyers et charges ne devrait être que de 440, 43 euros. Elle fait valoir que le commandement visant la clause résolutoire doit permettre au locataire de savoir exactement ce que le bailleur réclame et ce dernier doit fournir une information loyale et complète. Elle précise qu'en l'espèce, le bailleur est incapable de démontrer que la dette de loyers est certaine, quantifiable, liquide et exigible. Elle en déduit que ce commandement, imprécis et erroné, est nul.

A titre infiniment subsidiaire, elle mentionne que sa situation justifie que lui soient accordés des délais de paiement et que la clause résolutoire soit suspendue.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société 3F Occitanie demande à la cour de :

- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Mme [F] [O] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [O] aux dépens de l'instance, et à lui rembourser tout frais de recouvrement qu'elle serait contrainte de supporter, notamment en application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence classique qu'un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette et que dès lors, le seul caractère erroné d'un commandement n'entraîne pas sa nullité. Elle ajoute que Mme [F] [O] ne peut se plaindre que le montant de sa dette qui était de 320, 15 euros au 31 décembre 2022 se soit elevé à 1 401, 87 euros dans le commandement de payer du 25 avril 2023, alors qu'elle n'a procédé entre ces deux dates qu'à un règlement de 33 euros le 6 avril 2023. Elle précise également que dans son décompte, Mme [F] [O] omet d'ajouter au loyer le montant de la provision sur charges, et souligne qu'il n'y a lieu de déduire les versements de l'aide personnalisée au logement, puisque cette aide n'a plus été payée à Mme [F] [O] depuis le mois de novembre 2022.

Elle souligne du reste que lors de l'audience devant le premier juge, Mme [F] [O] a reconnu le montant de sa dette.

S'agissant de la demande de délais de paiement, elle précise que le compte de la locataire a toujours été en débit depuis son entrée dans les lieux, que les trois échéanciers qui lui ont été accordés n'ont pas été respectés, le dernier en date du 3 janvier 2023 à hauteur de 16 euros ayant été clôturé le 13 avril 2023 pour non-respect. Elle ajoute que Mme [F] [O] ne verse aux débats aucun document permettant de justifier de sa demande de délai.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ, 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626).

En l'espèce, Mme [F] [O] ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision, demandant seulement à la cour de rejeter l'ensemble des demandes et moyens de la société 3F Occitanie, de dire et juger au principal que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet, et à titre infiniment subsidiaire, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour rembourser l'arriéré de loyers, et de condamner la société 3F Occitanie aux entiers dépens.

En conséquence, à défaut pour Mme [F] [O] de demander l'infirmation ou l'annulation des dispositions de la décision entreprise, la présente cour ne peut que confirmer ce jugement en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucun appel incident n'ayant été formé par ailleurs par l'intimé.

Mme [F] [O] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au regard de la situation économique de Mme [F] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société 3F Occitanie les frais par elle engagés en marge des dépens. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret.

Du reste, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce, les émoluments des mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 sont à la charge du débiteur.

Il n'y a lieu par conséquent de prévoir spécifiquement que Mme [F] [O] sera tenue de rembourser à la société 3F Occitanie, les frais de recouvrement qu'elle sera contrainte d'exposer en application de l'article A. 444-31 du code de commerce, cela résultant de l'application de l'article R. 444-55 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société 3F Occitanie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05879
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05879 ?
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