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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05706

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/05706


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05706 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBR

E 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15299





APPELANT :



Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me CALL substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05706 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15299

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me CALL substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [X] [L] [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] et Madame [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1987 par devant l'officier de l'état civil de la Commune de [Localité 10] (40) après contrat de mariage en date du 14 juin1987.

Selon jugement de divorce en date du 18 février 2016, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE fixait le montant de la prestation compensatoire de Monsieur [V] due à Madame [F] à la somme de 200.000€, et fixait à la somme de 300€ la pension alimentaire pour le dernier enfant à charge outre les frais de scolarité et de logement pour les deux autres enfants.

Une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte de la société SCI DYONIMMO le 2 octobre 2017 par Madame [X] [F] afin d'appréhender la somme de 154.000 euros, saisie dont il a été donné mainlevée le 24 avril 2018.

Agissant en exécution de ce jugement, Madame [X] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à |'encontre de Monsieur [K] [V], entre les mains de Orange Bank, par acte en date du 6 septembre 2022, pour obtenir paiement de la somme de 99 707,82 €.

Suivant exploit du 6 octobre 2022, Monsieur [K] [V] a fait assigner Madame [X] [F] devant le juge de l'exécution de ce siège, à l'audience du 28 novembre 2022, en contestation de la saisie-attribution susvisée du 6 septembre 2022.

Monsieur [K] [V], lors de l'audience du 2 octobre 2023, a demandé au juge de l'exécution de :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Maître [B], Huissier de justice de la SAS Acte 7, pour le compte de Madame [F] le 06 septembre 2022

Accueillir ses demandes reconventionnelles

Juger qu'il a réglé l'intégralité du montant de la prestation compensatoire en principal due à Madame [F]

Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.

Ordonner l'exonération des intérêts majorés à son bénéfice

Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment du maintien de la saisie pour 42.713,29 €, le principal étant réglé et le montant des intérêts étant erroné.

Juger que s'il subsiste une quelconque dette à l'égard de Madame [F], celle-ci se compensera avec la créance qu'il détient sur elle au titre du paiement de son loyer.

Juger que s'il subsiste une quelconque dette à l'égard de Madame [F], il bénéficiera d'un délai de grâce de deux années pour la payer.

Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause, de

Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment du maintien de la saisie pour 42.713,29 €, le principal étant réglé et le montant des intérêts étant erroné.

Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à la saisie-attribution du 06 septembre 2022.

Par jugement du 6 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

Déclaré recevable la contestation de Monsieur [K] [V],

Dit n'y avoir lieu à donner mainlevée de la saisie pratiquée le 6 septembre 2022 mais à en limiter les effets,

Donné effet à la saisie à hauteur de la somme de :

Principal : 7 269,60 euros

Intérêts au 5 septembre 2022 : 26 147,46 euros

Outre les frais de la procédure de saisie elle-même.

Débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Débouté Monsieur [K] [V] de sa demande en exonération des intérêts majorés.

Débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de délais de grâce,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Monsieur [K] [V] aux dépens.

Le 20 novembre 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 23 avril 2024,

Vu les conclusions de l'intimée notifiées le 8 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2024,

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] sollicite la réformation du jugement querellé et sollicite de la cour qu'elle :

Constate que Monsieur [V] aux fins d'apurement de la condamnation au titre de la prestation compensatoire a effectué les règlements suivants :

- 1.500€ le 02/01/2016

- 1.500€ le 24/02/2017

- 10.000€ le 14/08/2017

- 10.000€ le 16/08/2017

- 154.000€ le 02/10/2017

- 23.000€ le 03/05/2023

Constate que Madame [F] a perçu la somme de 192.730,40€ au titre de la prestation compensatoire

Juge que sans justificatif de cette différence de 7.269,60€ sur les sommes effectivement réglées par Monsieur [V], les versements réalisés par Monsieur [V] d'un montant global de 200.000€ envers Madame [F] sont libératoires

Juge que s'agissant du recouvrement d'une créance alimentaire, les 7.269,60€ de frais prélevés par l'huissier instrumentaire ne peuvent être déduits sur la totalité du règlement réalisé par Monsieur [V]

Juge que s'agissant d'un émolument au titre de l'article A444-32 du Code de Commerce, à la charge du créancier, les 6.813€ prélevés par l'huissier instrumentaire ne peuvent être déduits sur le règlement réalisé par Monsieur [V]

Juge que via la saisie attribution du 02/10/2017, Monsieur [V] a versé la somme de 154.000€

Juge qu'au jour de la saisie attribution querellée, la créance de Madame [F] s'élevait à la somme de 23.000€ en principal et 23.082,66€ d'intérêts

Juge que tenant compte du versement de la somme de 23.000€ en cours de procédure Monsieur [V] n'est plus redevable envers son ex-épouse que de la somme de 23.082,66€

Ordonne la compensation entre les sommes dues par Monsieur [V] en exécution de son obligation de paiement de la prestation compensatoire augmentée des intérêts, et les sommes dues par Madame [F] à Monsieur [V] quant à l'indu payé par ce dernier au titre de la dette personnelle de logement de Madame [F]

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Madame [F] le 06/09/2022 pour le paiement d'une somme de 99.707,82€ tenant compte de la compensation des sommes due entre les parties

A défaut, subsidiairement :

ordonne le sursis à statuer dans l'attente du jugement JAF à intervenir quant à la liquidation de la communauté sous RG 22/02647

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a effectué plusieurs versements au titre de la prestation compensatoire à savoir :

- 20/12/2016 1.500€

- 10/02/2017 1.500€

- 14/08/2017 10.000€

- 16/08/2017 10.000€

- 02/10/2017 154.000€

Ainsi qu'un virement de 23.000 euros en cours d'instance le 3 mai 2023 comme l'a relevé le premier juge. Il souligne toutefois que par l'effet de la saisie-attribution du 2 octobre 2017, un virement de 154.000 euros a été réalisé depuis le compte de la SCI DYONIMMO et non de 146.730,40 euros comme l'avait corrigé le premier juge qui avait déduit de son virement ce qui semblait être le total des frais afférents à la saisie-attribution (7.269,60 euros). Cette somme avait été préalablement déduite par le commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution qui avait reversé à Madame [F] la somme obtenue après déduction des supposés frais soit 7.269,60 euros. Il s'étonne néanmoins de l'absence de détails fournis lors des saisies concernant la somme de 7.269,60 euros qui ne paraît pas correspondre au montant habituellement pratiqué en matière de saisie. Au vu du décompte produit en appel par l'intimée, il note que cette somme recouvre des émoluments prévus à la charge du créancier, lequel en est pourtant exonéré en matière de créance alimentaire.

Il s'oppose à toute action récursoire contre le commissaire de justice instrumentaire car il estime qu'il appartenait à Madame [F] de contester auprès de son mandataire le recouvrement d'émoluments indus du fait du caractère partiellement alimentaire de la créance.

En conséquence, après calcul des intérêts dus sur la dette corrigée et déduction du virement de 23.000 euros effectué en cours de procédure, il considère qu'il reste redevable d'une somme de 23.082,66 euros.

Il critique le rejet par le premier juge d'une exception de compensation et rappelle que la cessation de la communauté de vie des époux est intervenue à compter de l'ordonnance de non-conciliation et qu'à partir de cette date chacun des époux prend seul à sa charge ses dépenses de logement qui deviennent personnelles, à charge éventuellement pour l'un des époux de contribuer au titre du devoir de secours. Il reconnaît une dette de loyer commune d'un montant de 9.308,32 euros qu'il a payée et a également fait des versements indus de 26.142,98€ au 06 juin 2023 et 27.292,98€ au 06 décembre 2023 auprès du commissaire de justice, en paiement de la dette locative personnelle de Madame [F].

Madame [F] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a donné effet à la saisie à hauteur de la somme de 26. 147,46 euros au titre des intérêts arrêtés au 5 septembre 2022. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau qu'elle :

donne effet et valide la saisie pour les intérêts au le 1erfévrier 2024 à hauteur de la somme de 4l.007,75€.

A titre subsidiaire :

déboute Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes.

condamne Monsieur [K] [V] à payer à Madame [X] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [K] [V] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'au montant de 154.000 euros perçu auprès du tiers saisi de Monsieur [V] au terme de la saisie-attribution a été déduite la somme de 7.269,60 euros correspondant aux frais et émoluments du commissaire de justice instrumentaire et conforme aux barèmes en vigueur. Elle estime que Monsieur [V] peut effectuer une action récursoire contre ce dernier s'il souhaite la recouvrer.

Elle sollicite la réactualisation des intérêts de la prestation compensatoire au 1er février 2024 afin que la saisie porte sur la somme de 41.007,75 euros.

MOTIFS

Sur le montant du paiement par le débiteur

Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon l'article R444-52 du code de commerce, préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.

Toutefois, l'article R444-53 du même code précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

L'article R444-55 de ce code précise que « les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et 129 (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur) du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.

Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :
1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;
2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon ».

L'article A444-31 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la saisie-attribution (suivant décret du 26 février 2016), relatif aux émoluments à la charge du débiteur dispose :

« La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ».

Aux termes de l'article A444-32 de ce code en vigueur au jour de la saisie-attribution (selon arrêté du 26 février 2016), relatif aux émoluments à la charge du créancier, il est prévu :

« La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : »

Par ailleurs, la prestation compensatoire ayant un caractère mixte, c'est-à-dire à la fois indemnitaire et alimentaire, la Cour de cassation considère que son recouvrement ne peut donner lieu au paiement au profit de l'huissier de justice/commissaire de justice d'un droit proportionnel dégressif dû par le créancier (Cass. Civ. 2e, 29 août 2019, n°18-14.379).

***

En l'espèce, Monsieur [K] [V] a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 200.000 euros par jugement du 18 février 2016 rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre.

Il convient de relever à titre liminaire que si Madame [X] [F] a contesté en première instance le versement à deux reprises de la somme de 1.500 euros (le 20 décembre 2016 et le 10 février 2017) aux fins de paiement de ladite prestation, elle ne maintient pas sa contestation en cause d'appel, expliquant qu'elle ne peut démontrer qu'il s'agissait de paiements de la pension alimentaire.

Il importe de noter par ailleurs que Monsieur [K] [V] a effectué deux versements de 10.000 euros le 14 et le 16 août 2017 à sa créancière. Cette dernière a ensuite fait procéder à une saisie-attribution de la somme de 154.000 euros auprès de la SCI DYONIMMO.

Quittance de ce paiement et mainlevée de la saisie-attribution ont été signifiées à l'appelant le 24 avril 2018 par l'huissier instrumentaire.

Monsieur [K] [V] a en outre réglé par chèque la somme de 23.000 euros le 3 mai 2023, en cours de procédure ce que ne remet pas en cause l'intimée.

Monsieur [K] [V] estime donc s'être libéré de sa créance en principal à ce jour et qu'il n'était redevable que de la somme de 23.000 euros et des intérêts au jour de la saisie-attribution qu'il conteste, indépendamment du moyen relatif à la compensation de cette dette qu'il soulève ensuite.

La contestation porte donc sur l'appréciation de la somme de 146.730,40 euros perçue par Madame [X] [F] au titre de la saisie-attribution du 2 octobre 2017 (somme que l'appelant ne conteste pas qu'elle ait perçue) et sur la charge de la différence entre cette somme et la somme de 154.000 euros effectivement perçue auprès du tiers saisi.

Le premier juge a considéré que cette différence égale à la somme de 7.269,60 euros correspondait au montant des frais relatifs à la saisie-attribution et qu'ils étaient à la charge du débiteur. Il a évalué qu'à la date de la saisie-attribution contestée, ce dernier demeurait débiteur de la somme en principal de 30.269,60 euros (7.269,60 + 23.000 euros, finalement versés le 3 mai 2023) et qu'il avait donc versé la somme de 169.730,40 euros en principal.

Il résulte du décompte des frais établi par l'étude du dossier que la somme de 7.269,60 euros serait ainsi constituée :

La lecture de ce tableau fait apparaître des honoraires de recouvrement à la charge du créancier selon l'article R442-32 du code du commerce. Or, comme il a été développé précédemment, en matière de créance alimentaire, le créancier est exonéré du paiement des émoluments dus au commissaire de justice instrumentaire. En outre, la somme portée à ce titre au décompte produit par l'intimée ne correspond pas à ce qui aurait été dû par le créancier, nonobstant la question d'une éventuelle exonération.

Dans la mesure où ces émoluments n'étaient dus ni par Madame [X] [F], en tant que créancière emportant exonération d'émolument, ni par Monsieur [K] [V], faute pour l'huissier de justice instrumentaire d'avoir établi précisément les émoluments, il y a lieu de déduire de la somme de 7.269,60 euros, les honoraires rapportés dans le tableau ci-dessus afin de rendre la créance de l'intimée certaine. Aussi, au titre des frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2017, Monsieur [K] [V] devait la somme de 456,60 euros de sorte que le paiement de 154.000 euros pratiqué auprès de la SCI DYONIMMO correspondait en réalité à un paiement de 153.543,40 euros.

Il avait en conséquence versé au jour de la saisie litigieuse la somme de 176.543,40 euros en principal.

Sur le calcul des intérêts :

Comme l'a justement relevé le premier juge, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 29 septembre 2016, date de l'ordonnance de dessaisissement rendue par la Cour d'appel, suite au désistement de l'intimée et la majoration de cinq points s'applique à compter du 29 novembre 2016, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Au vu des versements actualisés effectués par Monsieur [K] [V], il convient de tenir compte du calcul suivant :

Ainsi, après reprise des intérêts calculés tenant les règlements effectués par l'appelant, les intérêts sur la période s'élèvent à la somme de 23.280,60 euros.

Au jour de la saisie, Madame [X] [F] était créancière d'une somme de 46.737,20 euros ((200.000 - 176.543,40) + 23.280,60). Comme l'a justement relevé le premier juge, elle était donc tout à fait fondée à mettre en 'uvre une procédure de saisie-attribution à due concurrence.

Compte tenu du versement de la somme de 23.000 euros par chèque CARPA effectué par Monsieur [K] [V] le 3 mai 2023, il reste à ce jour redevable d'une somme de 23.737,20 euros.

Sur l'exception de compensation

Le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ou de nullité de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire.

Selon les articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

L'article 1347-2 exclut les créances insaisissables de la compensation sauf si le créancier y consent.

A ce titre l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie, sont insaisissables.

Il en résulte que la créance relative à la prestation compensatoire, qui a à la fois un caractère alimentaire et un caractère indemnitaire, est une créance insaisissable au sens de l'article 1347-2 du code civil.

Elle ne peut être compensée sauf si le créancier y consent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient dès lors de rejeter la demande de compensation formée par Monsieur [K] [V].

Il n'y a pas davantage lieu à surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur la liquidation de la communauté [V]-[F] pour cette raison.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le premier jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à donner mainlevée de la saisie pratiquée le 6 septembre 2022 mais il convient de corriger les sommes dues par l'appelant.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [V] sera néanmoins condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf ce qu'il a donné effet à la saisie à hauteur de la somme de

Principal : 7.269,60 euros

Intérêts au 5 septembre 2022 : 26.147,46 euros

Outre les frais de procédure de saisie elle-même

Infirme le jugement s'agissant des sommes auxquelles Monsieur [K] [V] demeure recevable dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2022.

Statuant à nouveau,

Donne effet à la saisie pratiquée le 6 septembre 2022 à hauteur de :

Principal : 456,60 euros

Intérêts au 5 septembre 2022 : 23.280,60 euros

Outre les frais de la procédure de saisie elle-même

Rejette l'exception de compensation formée par Monsieur [K] [V]

Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la communauté formée par Monsieur [K] [V]

Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05706
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05706 ?
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