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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05696

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/05696


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05696 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 NOVEM

BRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS N° RG 22/00465





APPELANTE :



AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05696 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS N° RG 22/00465

APPELANTE :

AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La Société CREATIONS DU BORN, Société à responsabilité limitée au capital de 150.000 € immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le n°384 205 274 et dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

La SARL LOISIRS 2000, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°306 505 579, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. POLYMIDI

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me DOMMEE substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. SMABTP assureur de la SARL POLYMIDI

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me DOMMEE substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La société LOISIRS 2000 a conclu des contrats de louage d'ouvrage en vue de la réalisation d'une espace aquatique en plein air avec :

- La SARL POLYMIDI en qualité de concepteur,

- La SARL CREATION DU BORN comme entreprise exécutante.

Les travaux ont commencé en janvier 2015 et se sont achevés en avril 2015. Des désordres sont apparus.

Par ordonnance de référé du 9 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de BEZIERS

a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [X].

Par ordonnances de référé du 9 décembre 2019 et du 9 mars 2020, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la société AXA France IARD, ès-qualité d'assureur de la société CREATION DU BORN et à la SARL POLYMIDI et son assureur SMABTP.

Le rapport d'expertise a été rendu le 24 septembre 2020.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné solidairement la compagnie AXA France IARD et la SMABTP à verser 112.287 euros par provision.

Par actes des 18 et 20 janvier 2022 ainsi que 9 et 10 février 2022, AXA France IARD a assigné

la SARL CREATION DU BORN, la SARL LOISIRS 2000, la SARL POLYMIDI et la société

SMABTP, sur le fondement des articles 1353 ainsi que 1792 et suivants du code civil et l'article

L.243-1 du code des assurances, aux fins de :

- A titre liminaire, condamner la SARL LOISIRS 2000 à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la facture détaillée de la réfection de la piscine,

A titre principal, sur le partage des responsabilités et le montant des réparations suivant le même procédé polyester :

- condamner la compagnie AXA en qualité d'assureur de la société CREATION DU BORN au paiement de 80% de la réfection des seuls désordres dénoncés, en revêtement polyester et condamner à hauteur de 20% le BET POLYMIDI et son assureur SMABTP,

- A titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA en qualité d'assureur de la société CREATION DU BORN au paiement de 80% de la réfection du bassin, en revêtement polyester et condamner à hauteur de 20% le BET POLYMIDI et son assureur SMABTP,

- A titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie AXA en qualité d'assureur de la société CREATION DU BORN au paiement de 80% de la réfection des seuls désordres dénoncés, en revêtement polyester et condamner à hauteur de 20% le BET POLYMIDI et son assureur SMABTP pour le montant du devis fourni en expertise,

Sur le partage des responsabilités et le montant des réparations suivant un autre procédé :

- Condamner la compagnie AXA en qualité d'assureur de la société CREATION DU BORN au paiement de 20% de la réfaction du bassin par un autre procédé et condamner à hauteur de 80% le BET POLYMIDI et son assureur SMABTP solidairement, pour le montant de la facture que ne manquera pas de communiquer la SARL LOISIRS 2000,

- Faire les comptes entre les parties pour les sommes indûment perçues ou indûment retenues,

- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2023, la compagnie AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état et a demandé, par conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile ainsi que 1303 et suivants du code civil, de :

- Condamner la SARL LOISIRS 2000 à produire, sous astreinte de 100 euros par jour, la facture des travaux réalisés comportant l'ensemble du détail des travaux,

- Condamner la SARL LOISIRS 2000 à lui rembourser sous astreinte de 500 euros par jour la part versée par la SMABTP avec intérêts au jour de la première demande soit la somme de 22.720 euros (20% de la somme payée par AXA) portant intérêts depuis août 2021,

- A défaut, ordonner qu'un huissier dresse constat de l'état des bassins objet de la procédure ou ordonner la consultation d'un expert pour se prononcer sur le procédé utilisé en réparation,

- Condamner la SARL LOISIRS 2000 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes,

- Réservé les dépens et toutes autres demandes.

Le 17 novembre 2023, la société AXA France IARD a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, Madame la présidente de chambre de la 2e chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la partie appelante la société AXA France IARD notifiées le 22 avril 2024,

Vu les conclusions de la partie intimée la société LOISIRS 2000 notifiées le 11 mars 2024,

Vu les conclusions de la partie intimée la société CREATION DU BORN notifiées le 10 avril 2024,

Vu les conclusions des parties intimées les sociétés SMABTP et POLYMIDI notifiées le 2 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2024,

PRETENTIONS DES PARTIES

La société AXA France IARD sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a déboutée dans ses demandes de communication de factures de réparation sous astreinte, de restitution de trop-perçu et a omis de statuer sur la demande de consultation d'expertise faute de communication de la facture des travaux.

Elle demande à la cour statuant à nouveau de :

- Constater que la facture détaillée des travaux n'est pas produite malgré les demandes alors qu'une provision a été accordée sur le montant retenu en expertise judiciaire et que le détail de la facture est de la plus haute utilité pour l'affaire en cours.

- Constater que le remboursement d'AXA pour le trop perçu par SARL LOISIRS 2000 n'est toujours pas intervenu malgré plusieurs demandes et qu'il n'est précisément fait la preuve sous aucune forme d'une restitution de cette somme que la compagnie AXA indique encore ne pas avoir reçu.

En conséquence :

- Condamner la SARL LOISIRS 2000 à produire, sous astreinte de 100 € par jour, la facture des travaux réalisés comportant l'ensemble du détail des travaux et en particulier le détail du procédé.

- Condamner la SARL LOISIRS 2000 à rembourser sous astreinte de 500 € par jour à AXA la somme de 22 720 € (20% de la somme payée par AXA) portant intérêts depuis aout 2021.

A défaut de transmission de la facture,

- Ordonner la consultation d'un expert pour se prononcer sur le procédé utilisé en réparation.

- Condamner la SARL LOISIRS 2000 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ses demandes en application des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièces, elle expose que l'article L121-17 du code des assurances qui dispose que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble a vocation à s'appliquer et que le premier juge s'est appuyé sur un mauvais fondement juridique pour rejeter sa demande.

Elle considère qu'il n'est pas justifié que la SARL LOISIRS 2000 a reversé le trop-perçu par la compagnie AXA France IARD.

La SARL LOISIRS 2000 demande la confirmation de l'ordonnance déférée, que les demandes portées contre elle soient rejetées et que la société AXA France IARD soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend la motivation du juge fondée sur l'article L121-17 du code des assurances et rappelle qu'un assuré n'a pas à justifier de l'utilisation de l'indemnité qu'il a perçu et que la jurisprudence sur laquelle s'appuie l'appelant ne s'applique pas en l'espèce en ce que l'appelant a été condamné en qualité d'assureur de responsabilité de la société CREATION DU BORN.

Elle considère par ailleurs qu'il est démontré que la somme de 44 917.77 euros a été immédiatement reversée à l'huissier en charge du recouvrement auprès d'AXA et ce, depuis décembre 2021. Enfin, elle estime que la demande visant à faire désigner un commissaire de justice afin qu'il constate la réalité des travaux qu'elle a fait effectuer est dépourvue de motif légitime.

La SARL CREATION DU BORN sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et formule les mêmes demandes que son assureur, la société AXA France IARD. Elle demande, dans sa troisième prétention, qu'un huissier fasse constat de l'état des bassins objets de la présente procédure ou qu'un expert soit désigné pour effectuer une consultation et qu'il se prononce sur le procédé utilisé en réparation des désordres dénoncés par la SARL LOISIRS 2000. Elle demande en outre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

Elle développe dans ses écritures les mêmes moyens que son assureur la société AXA France IARD.

La SARL POLYMIDI et son assureur la société SMABTP sollicitent de la cour qu'elle

Statue ce que de droit sur les demandes présentées par la compagnie AXA tant

concernant la communication des justificatifs des travaux engagés, que sur le remboursement

du trop-perçu.

Rejette la demande d'expertise complémentaire.

Condamner la partie succombant aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au

paiement à la société POLYMIDI et la SMABTP de la somme de 1.500 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles considèrent que la SARL LOISIRS 2000 a effectivement perçu une somme supérieure à l'indemnité fixée dans l'ordonnance de référé du 15 juin 2021 en ce que la société AXA France IARD a versé la totalité de la somme tandis que la société SMABTPE a versé la moitié de cette indemnité.

Sur la demande d'expertise, elles soutiennent que la demande s'apparente à une demande de contre-expertise qui doit être rejetée d'autant que les termes de la première expertise font l'objet d'un débat au fond.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la demande de production de pièce sous astreinte :

Il résulte des dispositions de l'article L.121-1 du Code des assurances que l'assuré a droit au versement de l'indemnité, laquelle n'est pas subordonnée à son utilisation pour réparer le dommage. L'assuré est donc libre d'affecter l'indemnité reçue selon sa volonté, y compris celle de ne pas procéder aux travaux de réparation. S'il en va autrement en matière d'assurance dommage ouvrage selon les dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant d'une assurance de responsabilité.

En conséquence, la facture de réparation réclamée par la société AXA sera sans emport sur la solution du litige, en ce que la société LOISIRS 2000 a pu choisir le procédé et les matériaux qu'elle souhaite pour réparer la piscine, nonobstant les préconisations expertales. Pour la même raison, les mesures d'instruction sollicitées pour décrire ces travaux ne sont ni utiles, ni légitimes.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de rembourser un trop perçu :

En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :

1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;

2 Allouer une provision pour le procès;

3 Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;

4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

5 Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;

6 Statuer sur les fins de non-recevoir.

Soutenant que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner le remboursement sous astreinte, l'appelante ne se réfère à aucune de ces dispositions.

Il convient de rappeler que les paiements effectués par la société AXA et la société SMAPTP sont intervenus en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Béziers le 15 juin 2021, soit dans une instance distincte de celle en cours devant le tribunal judiciaire de Béziers ayant donné lieu à l'incident.

Dès lors, le juge de la mise en état qui n'est compétent que pour statuer sur les demandes provisionnelles rattachées à l'instance dont le tribunal judiciaire est saisi ne peut examiner la demande en restitution du trop perçu.

Il convient en conséquence de renvoyer la société AXA FRANCE IARD à mieux se pourvoir.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La société AXA FRANCE IARD et la société CRÉATION DU BORN, qui succombent au principal, seront condamnées aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser solidairement une somme de 1.500 € à la société LOISIRS 2000, de 1500 € à la société POLYMIDI et la société SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

Leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme la décision en ce qu'elle a débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande tendant au remboursement du trop perçu sous astreinte,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétente pour connaître de cette demande et renvoie la société AXA FRANCE IARD et la société CRÉATIONS DU BORN à mieux se pourvoir,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'expertise ou de consultation,

Condamne société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.500 € à la société LOISIRS 2000, de 1500 € à la société POLYMIDI et la société SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05696
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05696 ?
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