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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05666

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/05666


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05666 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAWF





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD,

J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 1223000529





APPELANT :



Monsieur [Z] [P]

né le 11 Mai 1989 à [Localité 11] (12)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMES :



Monsieu...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05666 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAWF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 1223000529

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le 11 Mai 1989 à [Localité 11] (12)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2] et [Adresse 4], [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

assigné à étude le 23/11/2023

Monsieur [Y] [W]

né le 04 Mars 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [F] épouse [W]

née le 28 Novembre 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé prenant effet au 29 octobre 2020, M. [Y] [W] a donné à bail à M. [B] [U] un appartement portant le numéro [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer de 525 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros.

Le 9 janvier 2023, M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] ont fait délivrer à M. [B] [U] un commandement de payer la somme totale de 2 229, 73 euros visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.

Cet acte a été dénoncé à M. [Z] [P], en qualité de caution, le 9 janvier 2023.

Se fondant sur le bail d'habitation conclu avec M. [B] [U] et un acte de cautionnement signé par M. [Z] [P] en date du 29 octobre 2020, M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] ont, par actes en date du 28 avril 2023, fait assigner en référé M. [B] [U] et M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'à titre principal, il constate la résiliation du contrat de bail conclus entre eux et M. [B] [U], par mise en jeu de la clause résolutoire, qu'à titre subsidiaire, il prononce la résiliation judiciaire du bail, qu'en tout état de cause, il rejette tous délais de paiement et tous délais pour quitter les lieux ainsi que toute demande pour voir écarter l'exécution provisoire de droit, qu'il prononce l'expulsion des lieux loués de M. [B] [U] et de tous occupants de son chef, sous astreinte, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et qu'il condamne solidairement les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 2 020, 22 euros, au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dus au 24 avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, et une somme mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant, indexable comme lui, outre les charges, à compter du terme du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarassage de tous les meubles et objets personnels, outre le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2020 entre M. [Y] [W], Mme [I] [F] épouse [W] et M. [B] [U] concernant l'immeuble à usage d'habitation, avec emplacement de stationnement, situé [Adresse 4], [Adresse 10], à [Localité 5], étaient réunies à la date du 10 mars 2023,

- déclaré en conséquence M. [B] [U] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 10 mars 2023,

- dit qu'à défaut pour M. [B] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,

- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [B] [U] et Monsieur [Z] [P] devraient payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 10 mars 2023, jusqu'à la date de la liberation effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

- condamné solidairement M. [B] [U] et Monsieur [Z] [P] à payer à M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 3 446,84 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 14 août 2023, mensualité du mois d'août comprise,

- débouté M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] de leurs autres demandes,

- condamné in solidum M. [B] [U] et Monsieur [Z] [P] aux dépens,

- dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [B] [U] et Monsieur [Z] [P],

- condamné in solidum M. [B] [U] et Monsieur [Z] [P] à verser à M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [B] [U] et lui devraient payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 10 mars 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, avait condamné solidairement M. [B] [U] et lui à payer à M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 3 446,84 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 14 août 2023, mensualité du mois d'août comprise, avait condamné in solidum M. [B] [U] et lui aux dépens, et avait dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [B] [U] et lui.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [P] demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer la nullité de l'acte de l'acte de la SAS Perez Laporte, commissaires de justice, en date du 9 octobre 2023, portant signification de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023,

- prendre acte que suivant exploit de la SAS Perez Laporte, commissaires de justice, en date du 21 novembre 2023, annulant et remplaçant l'acte précédemment délivré le 9 octobre 2023, il lui a été signifié, à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 6], l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,

Au fond,

- déclarer recevable son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 (RG n°12-23-000529) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,

- débouter M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes, à son encontre, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 (RG n°12-23-000529) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a :

* fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [B] [U] et lui devraient payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 10 mars 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

* condamné solidairement M. [B] [U] et lui à payer à M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 3 446, 84 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 14 août 2023, mensualité du mois d'août comprise,

* condamné in solidum M. [B] [U] et lui aux dépens,

* dit que s'il devrait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [B] [U] et lui,

Et statuant à nouveau,

- constater qu'il n'a ni signé ni rédigé les mentions manuscrites prescrites de l'acte de cautionnement invoqué par M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W],

- déclarer que M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] ne peuvent se prévaloir de l'acte de cautionnement prétendument signé par lui,

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,

- prononcer la nullité du bail d'habitation non meublé, signé électroniquement les 28 et 29 octobre 2020 à compter du 29 octobre 2020,

- débouter M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- condamner M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, il rappelle les dispositions des articles 651, 654, 655, 658, 689, 693 et 694 du code de procédure civile et expose que le commissaire de justice alors qu'il savait que son domicile était situé [Adresse 3] à [Localité 6], où il lui avait remis l'assignation en référé, a procédé à la signification de l'ordonnance de référé à une adresse sise [Adresse 7] à [Localité 12], ne correspondant ni à son domicile, ni à son lieu de travail ou à tout autre bien lui appartenant. Il ajoute que c'est par erreur que le greffe du juge des contentieux de la protection a retenu cette adresse alors qu'à l'audience, il avait précisé qu'il s'agissait de son lieu de travail. Il en déduit que l'acte du 9 octobre 2023 portant signification de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023 est entaché de nullité et ajoute que cet acte irrégulier lui cause grief, dans la mesure où il n'a pu interjeter appel dans le délai de quinze jours.

En outre, il mentionne que M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W], conscients de la nullité de l'acte du 9 octobre 2023, lui ont fait signifier le 21 novembre 2023 l'ordonnance de référé à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 6].

De plus, il soutient qu'en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, soit à la date à laquelle a été signé le contrat de bail d'habitation entre M. et Mme [W] et M. [B] [U], l'acte de cautionnement ne pouvait pas être signé électroniquement puisque des mentions manuscrites étaient obligatoires.

Il explique qu'en effet, si l'article 1174 alinéa 2, dans sa version applicable, disposait que lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même, l'article 1175 2° du même code prévoyait qu'il était fait exception aux dipositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils étaient passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Il en déduit qu'en conséquence, la mention contenue dans l'acte de cautionnement exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance de la caution de la nature et de l'étendue de son obligation devait nécessairement être manuscrite.

Il souligne qu'en l'espèce, aucun texte n'a été reproduit manuscritement et fait valoir que le défaut de cette mention manuscrite imposée par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 entache l'acte de cautionnement de nullité.

De surcroît, il indique qu'il n'est pas démontré qu'il ait signé électroniquement l'acte de cautionnement.

Enfin, s'agissant du bail d'habitation, il invoque les dispositions des articles 1103, 1178, 1179, 1181 et 1182 du code civil et fait valoir que les parties ont convenu de soumettre la validité du contrat de location signé électroniquement entre elles à la remise d'un original de l'acte de cautionnement par lui souscrit.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs constitutions et conclusions et les y disant bien fondés,

- débouter M. [Z] [P] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] [P], solidairement avec M. [B] [U], à leur payer une somme supplémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Annabelle Porte Faurens.

Ils mentionnent que l'adresse à laquelle le commissaire de justice a fait signifier la décision est celle qui a été donnée par M. [Z] [P] à l'audience comme étant celle de son nouveau domicile.

De plus, ils exposent que suite à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, pour les contrats conclus depuis le 25 novembre 2018, les informations qui étaient alors requises de la main de la caution doivent simplement figurer dans l'acte de cautionnement. Ils ajoutent que cette loi d'ordre public dérogeait aux dispositions de l'article 1175 du code civil. Ils précisent également que M. [Z] [P] ne saurait soutenir qu'il n'a pas signé l'acte de caution alors qu'est produit le certificat électronique émis par le prestataire Cegedim.

Du reste, ils précisent que la dette actualisée s'élève à la somme de 5 032, 12 euros au 9 janvier 2024 et font valoir que M. [Z] [P] doit être condamné au paiement de cette somme, dont le montant sera à revoir car les lieux ont été repris le 15 novembre 2023 par le commissaire de justice et que des réparations locatives sont à déplorer.

Enfin, ils soulignent que M. [Z] [P] n'a pas sollicité de délais de paiement et déclarent s'opposer en tout état de cause à l'octroi de délais.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 653 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L'article 655 dispose en ses premier et deuxième alinéas que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Enfin, en application du premier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile et dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. Il doit justifier d'investigations concrètes.

En l'espèce, il résulte de l'acte de signification de l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse sise [Adresse 7] à [Localité 12], figurant à la première page de l'ordonnance de référé comme étant l'adresse de M. [Z] [P].

Toutefois, la cour observe qu'à la première page de l'acte de signification figure une autre adresse de M. [Z] [P] sise [Adresse 3] à [Localité 6].

De plus, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 avril 2023, le commissaire de justice avait remis l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à M. [Z] [P], à cette adresse située à [Localité 6], après qu'il ait constaté que le nom de celui-ci figurait sur la boîte aux lettres et que le voisinage lui ait confirmé que ce dernier habitait à cet endroit.

Du reste, pour signifier l'ordonnance de référé à l'adresse sise [Adresse 7] à [Localité 12], le commissaire de justice précise seulement que le fait que M. [Z] [P] réside bien à cette adresse lui a été confirmé par le voisinage. Or, cette seule mention dans l'acte de signification de la confirmation de domicile est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.

Enfin, il est établi que postérieurement, le 3 novembre 2023, le commissaire de justice a dénoncé à M. [Z] [P], le procès-verbal de saisie-attribution, diligentée à son encontre à la requête de M. et Mme [W], entre les mains de la société Banque populaire du sud, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023, à l'adresse sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Il est également établi que le 21 novembre 2023, M. et Mme [W] ont fait signifier l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023 à M. [Z] [P] à cette adresse sise [Adresse 3] à [Localité 6].

Il ressort des éléments ci-dessus mentionnés qu'au regard des vérifications insuffisantes réalisées par le commissaire de justice, et ce alors qu'il disposait d'une autre adresse de M. [Z] [P], l'acte de signification du 9 octobre 2023 est irrégulier et n'a pas fait courir le délai d'appel.

Dès lors, cet acte de signification doit être déclaré nul et l'appel formé par M. [Z] [P] par déclaration du 16 novembre 2023 recevable.

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

De plus, en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un acte de cautionnement.

En revanche, il lui revient d'apprécier si la contestation de sa validité par M. [Z] [P] constitue ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en condamnation de celui-ci au paiement de l'arriéré locatif.

Sur la condamnation de l'appelant au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité mensuelle d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date des 28 et 29 octobre 2020, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa de cet article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

A défaut d'exigence d'une mention manuscrite dans l'acte de cautionnement d'un bail d'habitation, cette absence de mention manuscrite ne saurait donc manifestement entraîner la nullité de l'acte de cautionnement comme le demande M. [Z] [P].

Selon les dispositions de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L' article 1er du décret pose ainsi trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d'une signature électronique avancée, qui soit créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

La fiabilité de la signature électronique suppose donc l'utilisation d'un certificat électronique qualifié de signature électronique, qui est obtenu s'il obéit aux dispositions de l'article 28 du règlement du 23 juillet 2014. Le certificat qualifié de signature électronique doit contenir plusieurs éléments tels qu'une mention indiquant que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, le nom ou a minima le pseudonyme du signataire, les données de validation de la signature électronique, des précisions quant à la période de validité du certificat, le code d'identité du certificat, la signature électronique avancée, l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel repose la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé et l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié.

En l'espèce n'est produite qu'une attestation émanant de la société CEGEDIM, de laquelle il ressort que le 29 octobre 2023, M. [Z] [P], qui a utilisé une authentification de type simple, a utilisé le serveur de l'entreprise Pure Gestion et a lu et signé le document '00006336-DOC1-D0937559'

Il n'est pas justifié d'un certificat qualifié de signature électronique remplissant les conditions ci-dessus rappelées.

Au surplus, la cour observe que rien ne justifie que le document '00006336-DOC1-D0937559' correspond au contrat de bail conclu entre M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] et M. [B] [U] et à l'acte de cautionnement au nom de M. [Z] [P].

Au vu de ces éléments, est établie l'existence d'une contestation sérieuse relative à la signature par M. [Z] [P] de l'acte de cautionnement, faisant obstacle à la condamnation de celui-ci au versement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.

La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné M. [B] [U], solidairement avec Monsieur [Z] [P], à payer à M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 3 446,84 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 14 août 2023, mensualité du mois d'août comprise, et à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de la contestation sérieuse relative à la signature par M. [Z] [P] de l'acte de cautionnement, il n'y a lieu à référé sur la demande de condamnation de celui-ci.

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de bail

Au vu des dispositions des article 834 et 835 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un contrat de location.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en cause d'appel

Dans la mesure où en l'état de la contestation sérieuse relative à la signature par M. [Z] [P] de l'acte de cautionnement, il n'y avait lieu à référé sur la demande de condamnation de celui-ci au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité provisionnelle d'occupation, la décision déférée sera également réformée en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec M. [B] [U] aux dépens de première instance

M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, outre le versement à M. [Z] [P] d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que l'acte de signification à M. [Z] [P] de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 9 octobre 2023, en date du 9 octobre 2023, est nul,

Déclare en conséquence recevable l'appel formé par M. [Z] [P],

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] tendant à la condamnation de M. [Z] [P], solidairement avec M. [B] [U], au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] tendant à la condamnation de M. [Z] [P], solidairement avec M. [B] [U], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,

Rejette les demandes tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement et à l'annulation du contrat de bail,

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] à verser à M. [Z] [P] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [U] seul aux dépens de première instance,

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05666
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05666 ?
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