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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05048

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/05048


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05048 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OP

(joint avec le n° RG 23/5581)



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 SEPTEMB

RE 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 22/02095





APPELANTE :



Madame [K] [F] représentée par l'association tutélaire AT66 des Pyrénées-Orientales, Madame [W] [E] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la curatelle renforcée prononcée par le Juge des Tut...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05048 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OP

(joint avec le n° RG 23/5581)

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 22/02095

APPELANTE :

Madame [K] [F] représentée par l'association tutélaire AT66 des Pyrénées-Orientales, Madame [W] [E] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la curatelle renforcée prononcée par le Juge des Tutelles de PERPIGNAN

née le 30 Mai 1954 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Appelante dans le dossier RG N° 23/5581

INTIMEE :

Madame [R] [L]

née le 08 Mars 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] / ESPAGNE

Représentée par Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Intimé dans le dossier RG N° 23/5581

INTERVENANT :

Monsieur [B] [J]

né le 02 Mars 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Appelant dans le dossier RG N° 23/5581

Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, Mme [R] [L] a donné à bail à M. [B] [J], à compter du 1er octobre 2021, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 450 euros par mois, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros.

M. [B] [J] a souscrit une contrat 'multirisque habitation' auprès de la société Aréas Dommages prenant effet au 1er octobre 2021.

Indiquant que le logement donné à bail à cette dernière était insalubre, le conseil de Mme [K] [F] a, par courrier du 13 mai 2022, saisi les services de l'Agence régionale de santé pour qu'ils viennent contrôler ce logement.

Le 23 juin 2022, un inspecteur de salubrité de la direction santé publique et environnementale de la mairie de [Localité 9] a réalisé une visite du logement, à la suite de laquelle il a établi un rapport.

Le 8 septembre 2022, un rapport d'expertise amiable a été établi par M. [P] [C], expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [B] [J].

Le 6 juin 2023, un procès-verbal de constat du logement a été réalisé par maître [V] [H], commissaire de justice, mandaté par M. [B] [J].

Par acte du 23 novembre 2022, M. [B] [J] et Mme [K] [F] ont fait assigner en référé Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il ordonne la réduction provisoire du montant du loyer de 30 % à compter du rapport d'expertise établi par la ville de [Localité 9] le 23 juin 2022 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui fixerait leur préjudice de jouissance définitif, puis de 20% jusqu'à la parfaite exécution des travaux de remise aux normes de décence du logement donné à bail, et qu'il condamne Mme [R] [L] à la prise en charge de l'intégralité des frais de relogement pendant toute la période des travaux, ainsi qu'au remboursement des frais de recherche de fuite et à la réalisation des travaux préconisés par la ville de [Localité 9] dans le rapport des services d'hygiène et de santé du 23 juin 2022, sous astreinte. Ils sollicitaient également l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire du logement qui leur était donné à bail, ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 9] a déclaré l'action de M. [B] [J] et Mme [K] [F] irrecevable et les a déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 octobre 2023, Mme [K] [F], assistée de l'Association tutélaire 66 en sa qualité de curatrice, a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait déclaré leur action irrecevable et les avait déboutés de leurs demandes.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05048.

Par déclaration en date du 11 novembre 2023, M. [B] [J] et Mme [K] [F], assistée de l'Association tutélaire 66 en sa qualité de curatrice, ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05581.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [B] [J] et Mme [K] [F], assistée de l'Association tutélaire 66, demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel par eux interjeté,

Y faisant droit,

- prononcer la jonction des procédures portant les numéros 23/05048 et 23/05581,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [R] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que M. [B] [J] n'est plus sous curatelle depuis le 21 juillet 2022 suite au jugement de main levée de curatelle du juge des tutelles de [Localité 9] et qu'il pouvait dès lors faire délivrer directement et seul l'assignation en référé à Mme [R] [L] en novembre 2022,

- dire et juger que Mme [K] [F] est actuellement de nouveau sous curatelle renforcée et que Mme [W] [E] de l'Association tutélaire a bien établi un pouvoir pour relever appel de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 septembre 2023,

- dire et juger que le recours par eux engagé est recevable et fondé en droit,

- constater qu'ils subissent un trouble manifeste de jouissance du logement donné à bail par Mme [R] [L],

- constater que l'appartement qui leur a été donné à bail par Mme [R] [L] est impropre à sa destination compte tenu du dégât des eaux l'affectant et des désordres liés à l'indécence du logement,

- dire et juger que Mme [R] [L] n'a pas rempli ses obligations de bailleur en violation de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989,

- dire et juger que Mme [R] [L] n'a pas été diligente pour réaliser les travaux de réparation du logement donné à bail,

- dire et juger la résistance abusive et la mauvaise foi de Mme [R] [L] dans l'exécution de ses obligations de bailleur en laissant ses locataires dans un appartement indécent pendant plusieurs mois,

- ordonner la réduction « provisoire » du montant de leur loyer de 20% à compter du rapport d'expertise établi par la ville de [Localité 9] le 23 juin 2022 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui fixera le préjudice de jouissance définitif subi par les locataires, puis de 15% jusqu'à la parfaite exécution des travaux de remise aux normes de décence du logement,

- condamner Mme [R] [L] à la prise en charge de l'intégralité des frais de relogement pendant toute la période des travaux,

- condamner Mme [R] [L] à rembourser les frais de recherche de fuite, à savoir le devis de la SASU Perpitech en date du 28 septembre 2022 de 1 068 euros,

- ordonner une expertise judiciaire du logement qui leur a été donné à bail par Mme [R] [L],

- désigner l'expert qu'il plaira à la cour d'appel de Montpellier afin de :

* se rendre sur place, [Adresse 2],

* visiter leur appartement,

* prendre connaissance des pièces par eux versées au débats (contrat de bail, état des lieux, rapport du service d'hygiène de la mairie de [Localité 9], rapport d'expertise de M. [C], procès-verbal de commissaire de justice'),

* décrire les désordres affectant l'appartement pendant leur occupation du logement, du 6 septembre 2021 jusqu'à leur départ le 5 juillet 2023,

* rechercher les désordres et l'origine de ces désordres sur la période locative du 6 septembre 2021 jusqu'au 5 juillet 2023 (fuites, humidité, moisissures, problème d'isolation du logement, indécence du logement, défaut d'étanchéité et du dispositif ouverture et fermeture de la fenêtre (pièce à vivre), consommation d'énergie, système de chauffage etc'.),

* décrire les travaux réalisés par le bailleur sur la période locative du 6 septembre 2021 jusqu'au 5 juillet 2023 et indiquer leurs dates d'exécution, leurs coûts et la rapidité d'exécution pour remédier aux désordres des locataires,

* déterminer si le bailleur a été diligent dans les modalités d'exécution des travaux sollicités par la mairie de [Localité 9] et M. [C] (recherche de fuite, réparation, accès aux logements, commande des matériaux, date de réalisation des travaux),

* dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art,

* dire si les travaux réalisés étaient de nature à corriger l'intégralité des désordres constatés dans le logement donné à bail, conformément au rapport d'expertise et au rapport de décence de la mairie de [Localité 9],

* déterminer les responsabilités encourues (bailleur, professionnels du bâtiment),

* dire et juger que l'expert aura notamment également pour mission de rechercher d'éventuelles causes d'infiltrations en provenance des parties communes, façade, descente ou tout autre élément commun,

* déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties défenderesses,

* entendre tout sachant pour l'accomplissement de sa mission,

* chiffrer le montant des travaux de remise en état de leur lot,

* proposer une évaluation distincte du préjudice de jouissance subi depuis le 6 septembre 2021 jusqu'à leur départ le 5 Juillet 2023,

* fixer la valeur locative du bien donné à bail compte tenu des désordres et de l'indécence du logement et le montant du loyer dû à compter du 6 septembre 2021 jusqu'au 5 juillet 2023 en fonction du préjudice de jouissance subi par les locataires, hors taxes et hors charges,

* déterminer ainsi l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par eux,

* en cas d'urgence, les autoriser à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l'expert et pour le compte de qui il appartiendra,

- dire et juger que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,

- en cas d'urgence reconnue ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations,

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce tribunal,

- dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,

- dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,

- réserver les dépens,

- condamner Mme [R] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que par jugement du 21 juillet 2021, la mainlevée de la mesure de curatelle dont bénéficiait M. [B] [J] a été ordonnée, de sorte que celui-ci n'était plus sous curatelle lorsqu'il a introduit l'action en justice contre Mme [R] [L]. Ils en déduisent que le juge des contentieux de la protection ne pouvait déclarer irrecevable le recours formé par M. [B] [J] et Mme [K] [F]. Ils ajoutent que Mme [W] [E], mandataire judiciaire pour l'Association tutélaire 66, a établi un pouvoi de représentation pour l'appel formé au nom de Mme [K] [F], actuellement sous curatelle.

Ils mentionnent qu'ils sollicitent la jonction des procédures d'appel portant les numéros 23/05048 et 23/05581, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

De plus, ils invoquent les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et expliquent qu'ils versent aux débats un rapport établi par le service de l'hygiène de la mairie de [Localité 8] en date du 23 juin 2022, un rapport d'expertise amiable établi par M. [C] le 8 septembre 2022 et un procès-verbal de constat en date du 6 mars 2023, établissant qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, puisque leur logement ne respectait pas les normes de décence imposées par la loi, entre le 6 septembre 2021 et le 5 juillet 2023. Ils expliquent également qu'ils ont été victimes d'une agression par la voisine dont le logement était situé au-dessus du leur, qui a dégradé leur porte d'entrée, mais que Mme [R] [L] qui a été avisée de ces faits, n'a pas réagi.

Ils en déduisent qu'ils justifient de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces, relative à l'état de leur logement.

Du reste, ils précisent qu'ils sollicitent également, compte tenu de la résistance abusive de Mme [R] [L], la réduction immédiate du montant de leur loyer ainsi que la condamnation de cette dernière à rembourser les frais de recherche de fuite pour un montant de 1 068 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [L] demande à la cour de :

A titre principal,

- juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subidiaire,

- débouter M. [B] [J] et Mme [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. [B] [J] et Mme [K] [F] au règlement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle invoque les dispositions des articles 31, 122, 145 et 546 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le départ des locataires du logement, intervenu le 5 juillet 2023, ne peut que faire échec à la demande d'expertise judiciaire qui est par essence une procédure contradictoire nécessitant la présence de l'ensemble des parties à l'occasion des réunions d'accédit.

Elle ajoute que la demande d'expertise n'est pas justifiée, dans la mesure où elle a entrepris à la fin de l'année 2023 d'importants travaux de remise en état du logement.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que justifiant de l'ensemble des travaux de reprise qu'elle a entrepris, la demande de constat du trouble manifestement illicite de jouissance du logement, formée par M. [B] [J] et Mme [K] [F], est sans objet. Elle ajoute que cette demande, ainsi que la demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'appartement donné à bail est impropre à sa destination, sont irrecevables dans la mesure où les appelants ont quitté le logement.

Enfin, elle soutient qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché, qu'elle a mis à bail un logement en parfait état, qu'à plusieurs reprises, elle a effectué des travaux, et que les retards dans la réalisation de certains travaux sont directement imputables à la crise sanitaire. Elle indique que les demandes nécessitent un examen du fond du dossier, lequel ne relève pas du juge des référés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'

En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/05048 et de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/05581, dans la mesure où il s'agit de deux appels formés contre une même décision rendue le 13 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan.

Sur les demandes tendant à ce qu'il soit constaté ou dit et jugé

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit constaté ou dit et jugé, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [B] [J]

En application de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour que la personne en curatelle puisse introduire une action en justice.

Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un jugement daté du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prise par jugement du 20 novembre 2018 à l'égard de M. [B] [J].

A la date à laquelle M. [B] [J] a fait assigner Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 9], soit le 23 novembre 2022, celui-ci ne bénéficiait donc plus d'une mesure de curatelle.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le défaut d'assistance de M. [B] [J] pour introduire une action en justice rendait l'action irrecevable.

La décision déférée sera réformée sur ce point.

Sur les demandes de M. [B] [J] et Mme [K] [F] tendant à la réduction du montant du loyer, à la prise en charge de leurs frais de relogement et au remboursement des frais de recherche de fuite

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligationde faire.

Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de réduire le montant du loyer.

Il n'entre pas davantage dans ses pouvoirs d'ordonner la prise en charge par la bailleresse de frais de relogement, étant observé au surplus que M. [B] [J] et Mme [K] [F] ne sont en tout état de cause pas fondés à former cette demande alors qu'ils ont quitté le logement le 5 juillet 2023.

De même, la demande tendant à la condamnation de Mme [R] [L] à indemniser M. [B] [J] et Mme [K] [F] des frais par eux exposés pour la recherche de fuite ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, celui-ci pouvant seulement accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Ces demandes seront donc rejetées.

Sur la demande d'expertise formulée par M. [B] [J] et Mme [K] [F]

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, dans le cadre d'un procès non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.

Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.

En l'espèce, il est établi que les lieux loués par Mme [R] [L] à M. [B] [J] et Mme [K] [F] ne sont plus dans l'état qui était le leur lorsqu'ils étaient occupés par les appelants.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement au départ des lieux des locataires, intervenu le 5 juillet 2023, Mme [R] [L] a fait réaliser différents travaux de remise en état, portant sur la plomberie, le remplacement des fenêtre, porte palière et volets roulants, ainsi que la réfection et la mise en peinture des murs et plafonds.

Or, dans la mesure où les lieux ne sont plus dans l'état qui était le leur lors de leur occupation par les appelants, un examen de ces lieux par un expert ne peut permettre de déterminer l'état du logement qui a été donné en location à M. [B] [J] et Mme [K] [F], de décrire les désordres affectant ce logement durant le bail, de déterminer l'origine de ces désordres, de décrire les travaux effectués pendant la durée du bail et de dire si ces travaux ont permis de mettre fin aux désordres.

De plus, si les parties s'accordent pour indiquer que M. [B] [J] et Mme [K] [F] ont quitté les lieux depuis le 5 juillet 2023, aucune précision n'est apportée sur l'occupation actuelle du logement et la cour ne peut ordonner une expertise dans ce logement, en l'absence de précision sur ce point et de mise en cause des nouveaux occupants.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a lieu d'ordonner un examen des lieux par un expert, tel que sollicité par M. [B] [J] et Mme [K] [F] aux termes de leurs dernières conclusions.

Dans leurs dernières conclusions, M. [B] [J] et Mme [K] [F] précisent également solliciter une expertise judiciaire sur pièces.

Toutefois, la cour observe que le juge du fond est en mesure de procéder à un examen des pièces produites par les appelants que sont le rapport de visite établi le 23 juin 2022 par l'inspecteur de salubrité de la direction santé publique et environnementale de la mairie de [Localité 9], le rapport d'expertise amiable réalisé le 8 septembre 2022 et le procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2023, et d'en tirer toutes conséquences sur le respect par la bailleresse de son obligation de délivrance et d'entretien.

A partir du rapport d'expertise amiable réalisé le 8 septembre 2022, soumis à la discussion contradictoire des parties, et corroboré par d'autres éléments, tel que le rapport de visite établi le 23 juin 2022 par l'inspecteur de salubrité de la direction santé publique et environnementale de la mairie de [Localité 9] et le procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2023, le juge du fond sera en mesure d'apprécier l'état du logement loué à M. [B] [J] et Mme [K] [F] et de déterminer si la bailleresse a manqué à ses obligations, et notamment à son obligation de délivrer aux preneurs un logement décent, sans l'intervention d'un expert judiciaire.

Au surplus, le seul examen de ces pièces ne pourra permettre à l'expert, à défaut d'autre élément, de rechercher l'origine et l'imputabilité des désordres.

Enfin, les investigations de l'expert ne peuvent porter que sur des questions purement techniques. Il n'appartient donc pas celui-ci, comme le demandent M. [B] [J] et Mme [K] [F], de déterminer si le bailleur a rempli ses obligations avec diligence, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice de jouissance.

Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'instauration d'une expertise judiciaire est susceptible d'apporter des éléments supplémentaires utiles et nécessaires à la résolution du litige, il convient de débouter M. [B] [J] et Mme [K] [F] de leur demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [B] [J] et Mme [K] [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Au regard des circonstances du litige et de la situation des parties appelantes, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par engagés en marge des dépens.

M. [B] [J] et Mme [K] [F], ainsi que Mme [R] [L] seront déboutés de leur demandes formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/05048 et de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/05581, qui se poursuivront sous le numéro 23/05048,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit l'action de M. [B] [J] et Mme [K] [F] irrecevable,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de M. [B] [J] et Mme [K] [F],

Rejette les demandes de M. [B] [J] et Mme [K] [F] tendant à la réduction du montant du loyer, à la prise en charge de leurs frais de relogement et au remboursement des frais de recherche de fuite,

Déboute M. [B] [J] et Mme [K] [F] de leur demande d'expertise,

Déboute Mme [R] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] [J] et Mme [K] [F] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [J] et Mme [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05048
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05048 ?
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