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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04760

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/04760


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04760 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63X





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2023

TJ HORS JAF, J

EX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 23/30913





APPELANTE :



IDEOM, S.A.S, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 791.846.918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04760 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63X

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 23/30913

APPELANTE :

IDEOM, S.A.S, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 791.846.918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHET

INTIMEE :

S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542110291 prise e

n la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me OUSTRIC

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un opération immobilière portant sur la résidence [Adresse 5], à [Localité 6], la SAS IDEOM , maître d'ouvrage, avait conclut un contrat de louage d'ouvrage avec la SARL STCGCC, chargée du lot « chauffage ventilation plomberie », la société Danobat, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, et la SAS Socotec en qualité de bureau de contrôle.

Elle avait résilié, en raison de ses manquements et retards, le marché conclut avec la SARL STCGCC, déclaré le sinistre à son assureur DO et fait réaliser un devis mentionnant un coût, pour les travaux de reprise, s'élevant à 400 000 €.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné [O] [B] en qualité d'expert, dit n'y avoir lieu à ' inviter l'assureur DO à préfinancer les dommages matériels à l'ouvrage', rejeté la demande de la MMA IARD de juger que les garanties de la compagnie MMA ne pouvaient manifestement pas trouver à s'appliquer au sinistre, et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle. L'expert a rendu son rapport le 30 mai 2023.

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2023, la SAS IDEOM a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances, afin qu'il la condamne à lui payer la somme de 380 000 € HT à titre de provision, outre 20 % de TVA, les frais et honoraires de l'expert M. [B] et 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait par ailleurs au juge des référés de condamner la défenderesse au doublement des intérêts au taux légal à compter du 61ème jour courant après la déclaration de sinistre et ce jusqu'à parfait paiement.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 21 septembre 2023, le juge des référés a :

- condamné la SAS Allianz IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage, à payer à la SAS IDEOM, à titre de provision, la somme de 21 648,39 €, outre intérêt au double du taux légal à compter du 23 août 2020 ;

- condamné la SAS ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage, à payer à la SAS IDEOM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage, aux dépens, qui inclueront les frais de l'expertise judiciaire de [O] [B] (rapport du 26 mai 2023).

Le 27 septembre 2023, la SAS IDEOM a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 5 octobre 2023, l'affaire a été fixé à l'audience du 13 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS IDEOM demande à la Cour de:

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu le principe de la garantie automatique de l'assureur DO,

- dire et juger qu'en tout état de cause, l'assureur DO devait sa garantie soit pour des dommages cachés au jour de la prise de possession, soit qu'il s'agisse de dommages de nature physique décennale,

Vu la garantie des dommages immatériels,

Vu la déclaration de sinistre qui vise formellement les dommages matériels et les dommages immatériels,

- condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la concluante la somme de 378 836.98€ HT arrondi à 380 000€ HT + TVA,

- la condamner également à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Le Premier Juge a limité la condamnation à 21 000 euros. Or, attendu que l'expert a clairement précisé à la page 33 de son rapport que la somme sollicitée à savoir 378 836 € arrondi à 379 000€ était relative aux surcoûts supportés par IDEOM hors pénalités de retard. Ce surcoût était propre à rendre l'immeuble conforme à sa destination s'il n'avait été réglé.

Par ailleurs, il est constant que la garantie est réputée acquise également sur les dommages

immatériels formellement visés dans la déclaration de sinistre.

La SA ALLIANZ IARD conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de:

Au principal,

- infirmer l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 ;

- déclarer la SAS IDEOM irrecevable en ses demandes ;

- débouter la SAS IDEOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tant que de besoin ;

- condamner la SAS IDEOM à restituer les indemnités perçues en exécution de l'ordonnance bénéficiant de l'exécution provisoire, soit la somme de 39.872,29 € (principal, frais irrépétibles et dépens dont les frais d'expertise) ;

Très subsidiairement :

- juger que la garantie d'ALLIANZ ne peut excéder la somme de 21.648,39 € HT ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a limité la demande provisionnelle à la somme de 21.648,39 € ;

- débouter la SAS IDEOM de ses plus amples demandes en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;

En toutes hypothèses :

- condamner la SAS IDEOM à payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Les dispositions des articles L242-1 du code des assurances imposent la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) destinée à préfinancer, sans recherche de responsabilité, les travaux de réparation à l'ouvrage.

Par exception, elle peut être mobilisée avant réception lorsqu'après mise en demeure infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage avec l'entrepreneur est résilié. Elle est alors limitée à la prise en charge des seuls dommages susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'en compromettre la destination par analogie avec ceux de l'article 1792 du code civil.

La mise en 'uvre de la procédure DO est un préalable nécessaire et obligatoire à la recherche de garantie de l'assureur. Il s'agit d'un mécanisme d'ordre public.

Or en l'espèce, IDEOM a fait le choix d'assigner dans les trois jours suivants sa déclaration de sinistre. Ce faisant, elle s'est affranchie du régime d'ordre public de la garantie dommage ouvrage prévu par le Code des Assurances qui s'impose également à elle. La Cour de Cassation, dans un arrêt publié au bulletin, précise « que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de 60 jours. » (Civ 3 ème 10/05/2007 n°06-12467).

Il résulte de ce qui précède que IDEOM a renoncé à la procédure d'ordre public propre à l'assurance DO dont elle ne saurait désormais revendiquer le bénéfice.

IDEOM est irrecevable en ses demandes.

Subsidiairement sur le montant de la provision, la société ALLIANZ indique que les travaux réalisés par STCGC n'étaient pas terminés, et par conséquent il ne peut pas être dit que si l'entre|prise les avait terminés, ils auraient été affectés de malfaçons et de non-conformités.

Certains des travaux en l'état où ils se trouvaient étaient affectés de malfaçons et non-conformités qui auraient généré des désordres s'ils n'avaient pas fait l`objet des travaux correctifs nécessaires.

Le coût des travaux qui ont du être engagés pour éviter ces désordres, selon le devis de GTVS est de 17.670,39 € HT.

La reprise des travaux par GTVS a nécessité des prestations complémentaires qui n`auraient pas été nécessaires si STCG avait terminé ses travaux, et dont le coût est de 3.978 € HT.

Le coût de ces deux postes est à considérer comme étant la conséquence de malfaçons et non conformités qui auraient généré des désordres, et ce coût est de 21 648.39 € HT.

L'intimée ajoute que le surcoût occasionné par une succession d'entreprise ne constitue pas un dommage immatériel dont la définition est 'Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat.'

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la demande de provision de la demande de la société IDEOM :

L'article L.242-1 du code des assurances prescrit que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société IDEOM a adressé le 20 mars 2020 à la société ALLIANZ, assureur dommage ouvrage, une déclaration de sinistre sollicitant la mise en oeuvre de la garantie liée à la résiliation du contrat de louage d'ouvrage et aux préjudices immatériels.

La société ALLIANZ disposait d'un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour prendre position quant à la mise en oeuvre de sa garantie. Ce délai, par application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en vigueur en raison de l'état d'urgence sanitaire, a été prolongé jusqu'au 23 août 2020.

Dès le 23 mars 2020, la société IDEOM a fait assigner l'assureur devant le juge des référés pour solliciter la désignation d'un expert.

Les dispositions d'ordre public de l'article L.242-1 du Code des assurances interdisent cependant à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours, lequel n'est pas exclusivement édicté dans l'intérêt de l'assuré (Cour de Cassation 3ème 07/12/2023 n° 22-19.463, n° 22-19.897, n° 22-20.160).

Il est sans emport de considérer que l'assurance n'a pas fait connaître sa position dans le délai qui lui était imparti postérieurement à l'assignation en référé, la première violation de la règle précédemment rappelée étant imputable à la société IDEOM.

L'irrecevabilité qui s'attache aux dispositions d'ordre public de l'article L.242-1 du Code des assurances concernant la garantie dommage ouvrage n'est pas applicable à l'instance en référé en désignation d'expert introduite par la société IDEOM. Il ne saurait donc être fait grief à la société ALLIANZ de ne pas l'avoir soulevée lors de cette première instance. En effet, le fait de ne pas contester l'instauration d'une expertise judiciaire dans le délai de 60 jours imparti à l'assureur pour se prononcer, ne prive pas ce dernier de se prévaloir de l'absence de respect du délai et de l'irrecevabilité qui en découle.

Dès lors, l'obligation en garantie et en paiement de la société ALLIANZ envers la société IDEOM est sérieusement contestable et l convient de dire n'y avoir lieu à référé.

L'ordonnance sera infirmée en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La société IDEOM, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réformant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne la société IDEOM aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04760
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04760 ?
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