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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04759

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/04759


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04759 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63V





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 JUILLET 2023

PRESIDENT DU TJ

DE BEZIERS

N° RG 23/00268





APPELANTE :



Madame [Z] [F]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SILLARD







INTIMEE :



Madame [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04759 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63V

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 JUILLET 2023

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 23/00268

APPELANTE :

Madame [Z] [F]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SILLARD

INTIMEE :

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christian CAUSSE

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 6] laquelle dispose d'un jardin. Elle a pour voisine Madame [X], propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sur lesquelles sont édifiés plusieurs immeubles jouxtant ledit jardin.

Madame [X] déposait une demande de permis de construire, le 07/01/2019, sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], le projet portant sur la réhabilitation et le rehaussement de trois immeubles d'habitation en vue de l'aménagement de trois logements à l'horizontale le tout à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2]. Le permis expose qu'il s'agît d'une réhabilitation lourde de l'ensemble par la réunion des différents planchers et la réalisation de trois logements à l'horizontale la maison de la parcelle [Cadastre 9] devant être rehaussée pour la partie séjour du 3 ème logement les deux autres bâtiments de plus ou moins 1,50 mètres afin d'obtenir une hauteur suffisante pour la cage d'escalier et le reste du logement l'objectif en secteur sauvegardé de conserver le caractère architectural de l'ensemble et d'adapter les ouvertures au projet.

Le 30 août 2019, par arrêté n° PC 34 199 19 K0002, le Maire de la commune de [Localité 2] faisait droit à la demande de permis sollicité par Madame [X].

Le 5 mai 2023, Madame [Z] [F] a fait assigner Madame [O] [X] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant la réalisation d'une opération de construction immobilière.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 21 juillet 2023, le juge des référés a :

- ordonné la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 23/00268 et 23/00380 sous le numéro 23/00268,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné Madame [Z] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont il pourra être fait distraction en application de l'article 699 du CPC,

- condamné Madame [Z] [F] à payer à Madame [O] [X] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 27 septembre 2023, Madame [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 5 octobre 2023, l'affaire a été fixé à l'audience du 13 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2024 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 1 décembre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- désigner au contradictoire de Madame [X] tel expert qu'il plaira avec pour mission :

de visiter les lieux, y compris la propriété [X],

décrire les ouvertures qui ont été pratiquées ou qui seront pratiquées en façade et donnant sur le fond [F],

Préciser la date de création, le niveau d'implantation, la surface d'ouverture et la vue qu'elles permettent,

donner son avis sur la qualification de vues ou de jour,

donner son avis sur la création de vues ou l'éventuelle aggravation,

donner son avis sur l'ampleur de l'immeuble à édifier et sa proximité avec la propriété [F],

donner son avis sur le trouble causé par l'édification du bâtiment,

donner son avis sur la perte de valeur vénale subie par le bien propriété de Madame [F],

plus généralement donner son avis sur les préjudices subis du fait de l'édification du programme immobilier.

- condamner Madame [X] à verser à Madame [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens.

Elle expose que selon les conditions de réalisation de chantier et le résultat final, la concluante pourra agir notamment sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Elle s'inquiète d'une aggravation ou même de création de servitudes de vues. Elle craint que la valeur vénale de son bien ne soit très fortement dévalorisée du fait des travaux engagés.

Elle craint également que durant la réalisation des travaux, elle ne subisse certains troubles. Elle justifie donc d'un intérêt légitime à la mesure.

Or, des travaux ont d'ores et déjà été réalisés et des ouvertures ont été crées qui ne respectent pas la distance légale.

Madame [O] [X] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre, la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Elle soutient qu'il appartient à l'appelante de prouver la possibilité d'un litige plausible et crédible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car l'intimée respecte toutes ses obligations légales.

L'ensemble des potentiels troubles allégués par Madame [F] ont déjà été examinés par le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, à travers l'examen de la légalité du permis de construire. La requête en annulation du permis de construire a été rejetée.

La réalisation de travaux sont conformes au permis de construire, les ouvertures donnant sur le toit des garages de Madame [F] et non sur un quelconque jardin.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.

Pour que le juge ordonne une expertise judiciaire sur ce fondement, le demandeur n'a pas à justifier le bien fondé de sa demande ni même la nature exacte de l'action qu'il entend intenter,. Il doit cependant justifier de l'utilité de la mesure et de ce que la procédure qui pourait en découler n'est pas manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] a obtenu l'ensemble des autorisations administratives pour procéder à la modification et à la rénovation de l'immeuble lui appartenant.

Les pièces qui sont produites aux débats démontrent cependant que les ouvertures surplombant la cour de Madame [F] ont été modifiées, et pour l'une d'entre elles, créée. Le rehaussement de l'immeuble, combiné à la création d'une vue, est susceptible de générer un trouble du voisinage, la perte d'ensoleillement ou l'aggravation de la vue invoqués par l'appelante, qui justifie d'un motif légitime.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise selon la mission indiquée au dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et désigne à l'effet d'y procéder :

Monsieur [T] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de MONTPELLIER

Avec pour mission de :

Convoquer les parties, à savoir Madame [Z] [F] et Madame [O] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;

Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et entendre les parties dans leurs explications ;

dresser un bordereau des documents communiqués ;

de visiter les lieux,

décrire les ouvertures qui ont été pratiquées ou qui seront pratiquées en façade et donnant sur le fond [F],

Préciser la date de création, le niveau d'implantation, la surface d'ouverture et la vue qu'elles permettent,

donner son avis sur la qualification de vues ou de jour,

donner son avis sur la création de vues ou l'éventuelle aggravation,

donner son avis sur le trouble causé par l'édification du bâtiment,

donner son avis sur

dire s'il existe des troubles et préjudice causés par les travaux,

en cas de besoin décrire et chiffrer les travaux utiles à la cessation des désordres ou troubles,

Dans tous les cas, donner l'ensemble des éléments de nature a éclairer le Tribunal quant aux responsabilités en présence ;

Répondre a toutes questions posées par les parties, instruire toutes difficultés dont la solution paraîtra utile a la manifestation de la vérité ;

entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties annexer à son rapport toutes pièces utiles ;

Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [F] qui devra consigner au greffe une provision de 3.000 €, avant le 26 août 2024;

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;

Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel et des fraisirrépétibles qu'elle a exposés.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04759
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04759 ?
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