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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04728

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/04728


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04728 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZT





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 AOUT 2023

TJ HORS JAF, JEX, J

LD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 22/31624





APPELANTS :



Monsieur [O] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Marion CONSTANTINIDES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CAREMOLI



Madame [Y] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Lo...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04728 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 AOUT 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 22/31624

APPELANTS :

Monsieur [O] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Marion CONSTANTINIDES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CAREMOLI

Madame [Y] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Marion CONSTANTINIDES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CAREMOLI

INTIMEE :

Commune [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MARC, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANT :

Monsieur [H] [S]

né le 08 Avril 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Marion CONSTANTINIDES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CAREMOLI

Révocation de l'ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 13 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et , chargée du rapport.

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [O] et Madame [T] [Y] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BA[Cadastre 1] située en zone Apr au lieudit '[Adresse 5]' sur la Commune de [Localité 7]. Un rapport de constatation établi le 21 juillet 2022 par Monsieur [W] [P], agent assermenté au Tribunal judiciaire de Montpellier, rapporte la présence sur ladite parcelle d'une construction à usage d'habitation d'une emprise au sol de 120m² non achevée, ainsi que d'une construction d'une annexe de 10,32m². Or les travaux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme et ne sont pas régularisables.

Le 18 novembre 2022, la Commune de [Localité 7] a fait assigner Monsieur et Madame [T] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article L480-14 du code de l'urbanisme et 835 du code de procédure civile, afin qu'il ordonne la remise en état du terrain cadastré BA[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 7], ce qui implique la démolition de la maison à usage d'habitation d'une surface de 120m² et la démolition de l'annexe d'une surface de 10.23m².

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 10 août 2023, le juge des référés a :

- condamné Monsieur et Madame [T] à démolir la maison d'habitation et l'annexe édifiées sans autorisation dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai requis une astreinte de 200 € par jour de retard sera due, et ce, jusqu'à l'exécution totale de l'ordonnance à intervenir,

- débouté les époux [T] de leurs fins, moyens et prétentions,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [T] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens.

Le 25 août 2023, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 5 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par les parties appelantes ;

Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de :

A titre principal,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés,

- réformer l'ordonnance du Juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier du 10 août 2023,

A titre subsidiaire,

- condamner la commune de [Localité 7] à verser aux concluants la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens.

Les époux [T] exposent que les travaux réalisés ont consisté en la rénovation d'un bâtiment ancien existant et non d'une construction nouvelle. La charpente et la toiture ont été rénovées. Ces travaux ont fait l'objet d'une déclaration préalable de régularisation le 14 juin 2023 qui n'a pas reçu de réponse dans le délai de trois mois, de sorte qu'est intervenue de facto le 15 juillet 2023 une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Du fait de cette décision admistrative intervenue, il existe une difficulté sérieuse excluant la compétence du juge des référés.

La Commune de [Localité 7] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier n°22/31624 du 10 août 2023,

- condamner Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] à démolir la maison d'habitation et l'annexe édifiés sans autorisation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- rejeter l'ensemble des conclusions de Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T],

- condamner Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens.

La commune indique que les époux [T] n'établissent pas l'existence d'un bâti préexistant sur la parcelle. Sur les photos qu'ils produisent, le bâtiment que l'on aperçoit au loin est situé sur la parcelle voisine de la leur. Elle produit une photographie du 19 avril 2019 démontrant l'absence de construction sur la parcelle.

Or, le PLU interdit toute construction nouvelles sur la zone considérée. Cela induit une impossibilité de régularisation.

Si les appelants soutiennent qu'une déclaration préalable a été déposée le 14 juin 2023 sur le e-service du site internet de Montpellier Métropole, il est constant que le dossier de déclaration préalable a été réceptionnée par la Mairie de [Localité 7] seulement le 21 juin 2023, date d'enregistrement de cette demande. Le délai d'instruction expirait donc le 21 juillet 2023, et une décision tacite de non-opposition ne pouvait naître qu'en cas de silence gardé par l'Administration au 21 juillet 2023. La Commune de [Localité 7] a pris un arrêté d'opposition à déclaration préalable dès le 12 juillet 2023 notifié le 7 août 2023.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [H] [S] :

Selon les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [S], occupant des lieux en litige.

Sur trouble manifestement illicite et les demandes de démolition :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut justifier un rejet de la demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle appartenant aux appelants est située en zone A du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de [Localité 7],, de sorte que toute construction nouvelle sur la zone est interdite.

Pour soutenir que la construction dont la démolition est demandée était existante avant le commencent des travaux, les appelants produisent des photographies sur lesquelles on aperçoit à une grande distance une construction, et une vue aérienne 'streetview' sans date qui mesure à 100,1 mètres la distance entre la supposée construction représentée par un rectangle blanc et la rue.

Ces pièces sont contredites par les documents produits par la Commune de [Localité 7] notamment une photo aérienne datée du 19 avril 2014 démontrant clairement que le terrain appartenant aux époux [T] est nu, et une autre photographie postérieure datée du 9 août 2021 démontrant qu'une construction est visible.

Faute de démontrer par d'autres documents, notamment l'acte de vente de l'immeuble, que ce dernier comprenait un bâti, il convient de considérer comme le premier juge que les appelants ont érigé une construction en violation des règles d'urbanisme qui prohibent toute construction nouvelle sur la parcelle considérée.

Dès lors, il est indifférent pour la résolution du présent litige de déterminer si la décision d'opposition est intervenue dans le délai d'un mois de la déclaration préalable de travaux, cette déclaration portant sur ' des travaux ou changement de destination sur une construction existante' (page 6) et non sur une construction nouvelle.

Ainsi la violation des règles d'urbanisme est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

Le caractère disproportionné de la démolition compte tenu de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale n'est pas étayé par la production d'éléments de preuve. En effet, il ne résulte pas des éléments du dossier la nature temporaire ou permanente de l'occupation des lieux par Monsieur [S], la composition de sa famille et des démarches de logement qu'il aurait entreprises.

Il y a donc lieu de confirmer la décision en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T], qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.500 euros à La Commune de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [H] [S],

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens d'appel et à payer une somme de 1.500 euros à La Commune de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04728
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04728 ?
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