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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04668

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 juin 2024, 23/04668


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04668 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 SEPTE

MBRE 2023 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31222





APPELANTE :



Madame [Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Commune [Loc...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04668 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31222

APPELANTE :

Madame [Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Commune [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me NEGRE substituant Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- autorisé la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire, ou toute personne mandatée par ses soins, à pénétrer sur le terrain, dans la maison d'habitation et toutes les dépendances, propriété de Mme [Y] [E], situés [Adresse 4] à [Localité 7] et cadastrés section Ah n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], accompagnée d'un commissaire de justice et d'un serrurier, pour faire procéder par des entreprises missionnées par ses soins, avec l'aide également des services d'une association de protection animale, à l'évacuation des animaux, des déchets et encombrants présents dans cette propriété, au nettoyage et à la désinfection des pièces d'habitation,

- dit que le commissaire de justice informera Mme [Y] [E] et son conseil, préalablement et par tout moyen, au minimum 12 heures avant du début des modalités d'intervention et du délai prévisible des opérations de nettoyage,

- dit que le commissaire de justice pourra bénéficier, si nécessaire, pour assurer l'exécution forcée de la présente décision, de l'assistance de la force publique, qu'il pourra requérir à son initiative auprès des autorités territorialement compétentes,

- dit que le commissaire de justice dressera procès-verbal du déroulement de cette opération, qui mentionnera a minima les jours et heures du début et de la fin des opérations, le nom des

personnes présentes, des entreprises et associations intervenantes, en s'assurant que les affaires et effets strictement personnels de Mme [E] ne soient pas détruits, un exemplaire de ce procès verbal devant être remis à l'issue à Mme [E] en personne,

- dit que l'autorisation sera reconduite chaque jour, selon les mêmes modalités, pour les seuls

besoins d'exécution et d'achèvement des travaux de nettoyage, sans que ceux-ci ne dépassent une semaine à compter du début des opérations,

- rappellé que l'ensemble des frais engagés sur cette opération seront recouvrés comme en matière de contributions directes auprès de Mme [Y] [E],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai formée par Mme [E],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 20 septembre 2023, Madame [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 2 octobre 2023, l'affaire a été fixé à l'audience du 2 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par la partie appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ;

DISCUSSION

Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.

En l'espèce, par conclusions du 3 octobre 2023, Madame [Y] [E] se désiste de son appel et ne conteste pas n'avoir pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de Madame [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue contradictoirement en date du 14 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,

Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04668
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04668 ?
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