ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04668 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31222
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Commune [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me NEGRE substituant Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- autorisé la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire, ou toute personne mandatée par ses soins, à pénétrer sur le terrain, dans la maison d'habitation et toutes les dépendances, propriété de Mme [Y] [E], situés [Adresse 4] à [Localité 7] et cadastrés section Ah n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], accompagnée d'un commissaire de justice et d'un serrurier, pour faire procéder par des entreprises missionnées par ses soins, avec l'aide également des services d'une association de protection animale, à l'évacuation des animaux, des déchets et encombrants présents dans cette propriété, au nettoyage et à la désinfection des pièces d'habitation,
- dit que le commissaire de justice informera Mme [Y] [E] et son conseil, préalablement et par tout moyen, au minimum 12 heures avant du début des modalités d'intervention et du délai prévisible des opérations de nettoyage,
- dit que le commissaire de justice pourra bénéficier, si nécessaire, pour assurer l'exécution forcée de la présente décision, de l'assistance de la force publique, qu'il pourra requérir à son initiative auprès des autorités territorialement compétentes,
- dit que le commissaire de justice dressera procès-verbal du déroulement de cette opération, qui mentionnera a minima les jours et heures du début et de la fin des opérations, le nom des
personnes présentes, des entreprises et associations intervenantes, en s'assurant que les affaires et effets strictement personnels de Mme [E] ne soient pas détruits, un exemplaire de ce procès verbal devant être remis à l'issue à Mme [E] en personne,
- dit que l'autorisation sera reconduite chaque jour, selon les mêmes modalités, pour les seuls
besoins d'exécution et d'achèvement des travaux de nettoyage, sans que ceux-ci ne dépassent une semaine à compter du début des opérations,
- rappellé que l'ensemble des frais engagés sur cette opération seront recouvrés comme en matière de contributions directes auprès de Mme [Y] [E],
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai formée par Mme [E],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 20 septembre 2023, Madame [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 2 octobre 2023, l'affaire a été fixé à l'audience du 2 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par la partie appelante ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ;
DISCUSSION
Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.
En l'espèce, par conclusions du 3 octobre 2023, Madame [Y] [E] se désiste de son appel et ne conteste pas n'avoir pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Madame [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue contradictoirement en date du 14 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente