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27/06/2024 | FRANCE | N°21/06905

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 juin 2024, 21/06905


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06905 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHFY





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD

'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00624





APPELANT :



Monsieur [U] [L]

né le 21 Juillet 1973 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substi...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06905 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHFY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00624

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

né le 21 Juillet 1973 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S HENRI MAIRE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [L] a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 1998 en qualité d'attaché commercial puis d'ingénieur commercial multicartes au profit de plusieurs sociétés commerciales, les deux dernières étant la SAS Coteaux et Châteaux puis la SAS Coteaux et Châteaux Distribution aux droits de laquelle vient la SAS Henri Maire France.

Par lettre du 26 mai 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 28 mai 2019, faisant valoir que sa prise d'acte était justifiée par des manquements graves de l'employeur et que celui-ci lui devait des sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution.

Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a estimé que les demandes étaient prescrites et a :

- dit que la prise d'acte était considérée comme une démission,

- débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 novembre 2021, M. [U] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er février 2022, M. [U] [L] demande à la Cour de :

- rejeter toutes exceptions de procédure éventuelles ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Henri Maire France venant aux droits de la société Coteaux et Châteaux à lui verser les sommes suivantes :

* 4 456 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 445,6 euros brut de congés payés afférents,

* 8 490,75 euros net d'indemnité spéciale de rupture,

* 23 022 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 360 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 avril 2022, la SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis ;

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 456 euros à ce titre ;

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

L'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».

Il résulte de ces dispositions légales que la date d'envoi de la prise d'acte constitue la date de prise d'effet de la rupture ainsi que le point de départ de la prescription.

En l'espèce, l'intimée oppose la prescription de l'action au motif que la requête initiale a été dirigée contre la SAS Coteaux et Châteaux alors que cette société n'était plus l'employeur du salarié et que les premières demandes dirigées contre la SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et [Adresse 4] ont été déposées au greffe plus de trois ans après la rupture du contrat de travail.

L'appelant rétorque que son action en justice était incluse dans le patrimoine de la « SAS Coteaux et Château » lequel a fait l'objet d'une transmission au profit de la SAS Henri Marie France.

Il est constant, au vu de la mention relative à la reprise de l'ancienneté à compter du 2 février 1998, du premier contrat de travail, de l'avenant au contrat du 1er septembre 2016 et des certificats de travail produits, que le salarié a été engagé par la société Lionel Dufour du 2 février 1998 au 30 juin 2011 et que son contrat de travail a été successivement transféré à la SAS Clos des Grands Vins du 2 avril 2013 au 24 mars 2015 puis à la SAS Coteaux et Châteaux dans l'établissement de [Localité 6] puis à compter du 1er mai 2016 dans l'établissement de [Localité 7]) jusqu'au 31 décembre 2017 et enfin à la SAS Coteaux et Châteaux Distribution à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la prise d'acte fin mai 2018.

Il est tout aussi constant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête à l'encontre de la SAS Coteaux et Châteaux le 28 mai 2019 alors que son dernier employeur était la SAS Coteaux et Châteaux Distribution et que le siège social et le numéro de Siret étaient différents de ceux de la SAS Coteaux et Châteaux.

Enfin, par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS Henri Maire France, cette dernière vient aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution.

Or, d'une part, la requête introductive d'instance du 28 mai 2019 est dirigée contre la seule SAS Coteaux et Châteaux, laquelle était en redressement judiciaire à cette date - avant d'être placée en liquidation judiciaire - et n'était plus l'employeur du salarié.

D'autre part, les premières conclusions dirigées contre la SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, employeur du salarié au jour de la prise d'acte, datent du 25 mai 2021 ' ce qui n'est pas contesté par le salarié.

Au vu de la pièce numéro 14 du dossier du salarié, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée datée du 26 mai 2018 et expédiée à l'employeur le 29 mai 2018 et a saisi la juridiction prud'homale par requête du 28 mai 2019, déposée le même jour, d'une demande aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, au jour de la demande dirigée contre la SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, l'action portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes alors qu'il aurait dû dire ses demandes irrecevables.

Sur la demande reconventionnelle.

La SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis.

Cette demande est recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale.

Il ressort en effet de la lettre de prise d'acte que le salarié a indiqué qu'il n'exécuterait pas son préavis de trois mois ; ce qui n'est pas contredit par l'intéressé.

Il conviendra dès lors de le condamner à payer à l'employeur la somme de 4 455 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis (1 485 euros x 3 mois).

Sur les demandes accessoires.

Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 8 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Statuant à nouveau,

DIT que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail de M. [U] [L] est prescrite ;

CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution la somme de 4 455 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/06905
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.06905 ?
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