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27/06/2024 | FRANCE | N°21/06064

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 juin 2024, 21/06064


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06064 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFRO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

- FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 20/00088





APPELANT :



Monsieur [T] [G]

né le 30 Janvier 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOUL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06064 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 20/00088

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le 30 Janvier 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [G] a été engagé par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude (ci-après CAF de l'Aude) à compter du 1er juin 2016. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché de direction avec un salaire mensuel brut de 4 071,48€, augmenté d'une allocation de vacances et d'une gratification annuelle supplémentaire égale au mois de décembre.

Il était également délégué syndical.

Le 8 août 2018, il lui a été notifié un blâme en raison de propos alarmistes et excessifs envers Mme [E] [F], de propos dénigrants à l'égard du directeur, d'un abus de position hiérarchique ainsi que d'une attitude familière à l'égard de certaines salariées au détriment du reste de l'équipe.

Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie aux mois d'octobre 2018, février 2019 puis à compter du 11 décembre 2019.

Le 18 juillet 2020, [T] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur.

Le 6 août 2020, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 8 septembre 2021, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la CAF de l'Aude les sommes de 9 887,91à titre d'indemnité de préavis, de 1 118,22€ à titre de trop-perçu sur les salaires et le solde de tout compte et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 octobre 2021, [T] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mars 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul et de lui allouer :  

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour annulation du blâme prononcé le 8 août 2018 ;

- la somme de 1 245,86€ à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de résultat relative à l'entretien annuel d'évaluation de 2018 ;

- la somme de 124€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la prime de résultat ;

- la somme de 13 007,43€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 1 300€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 26 778€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 12 213€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 1 221€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 10 000€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 133 890€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- la somme de 53 560€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 85 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière ;

- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 avril 2024, la CAF de l'Aude demande de confirmer le jugement, à l'exception des sommes mises à la charge de [T] [G], et de lui allouer les sommes de 12 171€ pour non-respect du préavis, de 9 552,86€ au titre des salaires versés à compter du 1er juin 2020 et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 5 mai 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur le fait que bien qu'elle réclame des sommes différentes de celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, la CAF de l'Aude ne demande pas l'infirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES DU SALARIÉ :

Sur le blâme :

1- Attendu que dans son acte de saisine du 6 août 2020, [T] [G] avait réclamé l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'annulation du blâme qui lui avait été notifié par courrier du 8 août 2018 ;

Qu'il s'ensuit que l'action, engagée dans le délai de deux ans à compter de la notification de la sanction, n'est pas prescrite ;

2- Attendu que la procédure disciplinaire produite aux débats par la Caisse ne fait que rapporter des témoignages vagues, peu circonstanciés et relatant soit des propos isolés soit des comportements sortis de leur contexte, tels que le fait pour [T] [G] de recevoir longuement des salariés dans son bureau au détriment d'autres ou de converser librement avec eux devant la photocopieuse ;

Qu'ils sont également contredits par les messages électroniques émanant d'autres employés, certifiant n'avoir jamais entendu de sa part de propos désobligeants ou remarqué d'animosité particulière à l'égard de quiconque ;

Attendu qu'il en ressort qu'il n'est pas établi que [T] [G] ait commis une faute disciplinaire justifiant une sanction ;

Attendu qu'au vu du préjudice subi résultant du prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

Sur la prime de résultat :

Attendu qu'il n'est pas discuté qu'un protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif aux dispositions de rémunérations et de classification des emplois prévoit le versement d'une prime de résultat librement décidé par l'employeur et versée en une seule fois au titre de l'année considérée ;

Qu'il résulte des documents produits que [T] [G] a perçu :

- une prime de 905,43€ au titre de l'exercice 2016, versée en 2017 :

- une prime de 1 245,87€ au titre de l'exercice 2017, versée en 2018 ;

Qu'il n'a pas encaissé de prime au titre de l'exercice 2018 ;

Attendu que l'entretien du 6 août 2018 dont se prévaut le salarié concerne l'exercice 2017 pour lequel il lui a été attribué une prime de 1 245,87€ correspondant à 80% du taux d'atteinte ;

Que, concernant l'exercice 2018, il ressort de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement 2019, qui s'est tenu le 11 juin 2019, que pour l'année 2018, il n'avait atteint aucun de ses objectifs ;

Attendu qu'il en résulte que la demande n'est pas fondée ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, [T] [G] présente un récapitulatif hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies du 1er juin 2016 au 10 décembre 2019, un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il réclame ainsi que les relevés de l'outil de pointage faisant ressortir des différences entre ses heures réelles et les heures prises en compte par l'outil informatique après 'écrêtement' ;

Qu'ainsi, sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

Attendu que, pour sa part, la CAF de l'Aude expose que le récapitulatif des heures fourni par le salarié n'identifie pas les heures dont il demande le paiement et qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait dérogé aux règles internes permettant au salarié de définir ses horaires quotidiens ;

Qu'elle précise que le système d'écrêtement mis en place n'est que l'application du principe selon lequel les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de la direction, ce que confirment l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du travail et le compte rendu du conseil de direction du 10 septembre 2019 ;

Attendu que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;

Attendu que [T] [G], qui était délégué syndical, ne prétend pas avoir ignoré les règles relatives à la durée de travail, en vigueur au sein de la Caisse ;

Qu'il peut d'autant moins se prévaloir d'un accord même implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires qu'il réclame que :

- l'accord collectif d'entreprise sur l'organisation du temps de travail prévoit expressément que 'ne sont considérées comme heures supplémentaires que celles effectuées à la demande expresse de l'employeur ou accomplies avec son accord'... 'Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au delà de la durée collective de travail... Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel' ;

- il n'a jamais demandé, en tout cas avant le 20 février 2020, le paiement d'heures supplémentaires ni même informé son responsable de la nécessité d'avoir à en accomplir ;

- en ramenant systématiquement chaque mois sa durée de travail à la durée contractuelle, l'employeur a affirmé sans équivoque ni ambiguïté son refus de rémunérer toute heure supplémentaire qu'il n'aurait pas autorisée expressément ;

Attendu, par ailleurs, que [T] [G] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la réalisation de telles heures auraient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;

Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que le salarié ait droit aux heures supplémentaires dont il demande le paiement ;

Attendu qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes à ce titre, y compris celle d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que [T] [G] invoque une dégradation de ses conditions de travail et un contexte de tension, sa mise à l'écart de certains projets ou recrutements, des rumeurs colportées à son endroit sans qu'il y soit porté remède, la procédure disciplinaire injustifiée dont il a fait l'objet ainsi que le fait de lui avoir refusé le bénéfice de formations professionnelles qu'il avait sollicitées, d'un accompagnement adapté à son 'haut potentiel intellectuel' et de pouvoir préparer le concours de l'école nationale supérieure de la sécurité sociale, ayant eu des répercussions sur sa santé ;

Qu'il établit par les documents qu'il produit, notamment ses avis d'arrêt de travail, la lettre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 29 octobre 2018, le blâme dont il a fait l'objet et ses divers messages électroniques des 4 octobre 2017, 26 octobre 2018 ou 14 novembre 2019 la matérialité des éléments qu'il invoque ;

Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que, pour sa part, la CAF de l'Aude indique à juste titre que si l'ensemble des propositions du salarié n'a pas été retenu, il s'agissait d'un arbitrage relevant de son pouvoir de direction ;

Qu'elle justifie également des diverses formations qu'il a suivies ;

Qu'elle ajoute que les procédures de recrutement relèvent du pouvoir du directeur, ce qui est exact, et justifie du fait que [T] [G] y a été associé quand il était concerné ;

Qu'il ne peut davantage être fait grief à la Caisse, tenue à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'avoir, au vu des rumeurs entourant le salarié, faire procéder à une enquête ;

Attendu qu'il n'est pas davantage anormal, au vu du coût et de la durée de la préparation au concours de l'école l'école nationale supérieure de la sécurité sociale, puis de la formation reçue au sein de cette école, que la Caisse n'ait pas accepté, en tout cas au bout de seulement dix-huit mois de présence, qu'il puisse préparer ce concours ;

Attendu qu'en revanche, rien n'empêchait, y compris la date de sa demande, qu'après plus de trois ans, [T] [G] puisse, comme d'autres salariés, intégrer la formation au concours de l'école nationale supérieure de la sécurité sociale, sans le faire encore patienter un, voire deux ans de plus (lettre de la directrice du 10 février 2020) ;

Que dans les faits, il a également subi un déclassement professionnel par la réduction de ses responsabilités et la reprise de ses fonctions par une autre salariée ;

Attendu, de même, que la sanction prononcée à l'encontre [T] [G] a été annulée par la cour et qu'il est manifeste qu'en dépit du vide de son dossier disciplinaire et de l'avis défavorable unanime du conseil de discipline à la sanction proposée, la Caisse a néanmoins tenu à lui infliger une sanction ;

Attendu qu'ainsi, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués établis par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour a les moyens de réparer le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral subi par l'allocation d'une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur la prise d'acte :

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, dans sa lettre de rupture du 18 juillet 2020, le salarié invoque un certain nombre de manquements qu'il reproche à son employeur ;

Attendu, cependant, qu'il est établi par la sommation interpellative produite par la Caisse et n'est pas discuté qu'alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 11 décembre 2019, percevant des indemnités journalières à ce titre, et avant même de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 juillet 2020, [T] [G] avait, non seulement, été recruté par la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Occitanie en qualité de directeur financier à temps complet mais qu'il avait également commencé à exercer son activité depuis le 1er juin 2020, soit plus d'un mois avant la lettre de rupture ;

Qu'il s'en déduit sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Attendu que les demandes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement nul seront donc rejetées ;

Sur le préjudice de carrière :

Attendu que ne démontrant pas l'existence d'un autre préjudice, distinct, d'une part, de celui résultant de la perte de son emploi, née de sa volonté de démissionner, d'autre part, de celui déjà réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour harcèlement moral, [T] [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière ;

SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE :

Sur le préavis de démission :

Attendu que le salarié se trouvant, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer son préavis de démission, aucune indemnité compensatrice ne peut être mise à sa charge ;

Sur le remboursement des salaires et indemnités :

Attendu que [T] [G] a retrouvé un emploi dès le 1er juin 2020, de sorte qu'après qu'il en ait informé la Caisse d'assurance maladie, l'employeur a dû rembourser à celle-ci la somme de 3 583,36€ correspondant aux indemnités versées pour la période du 2 juin au 4 août 2020 ;

Que le salarié a également perçu à tort de l'employeur les indemnités complémentaires dues au titre des mois de juin et juillet 2020 ;

Attendu, cependant, que si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ce qui est le cas, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude à payer à [T] [G] :

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/06064
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.06064 ?
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