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26/06/2024 | FRANCE | N°21/03465

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 juin 2024, 21/03465


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 26 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAR6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 20

21

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00116







APPELANTE :



UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MON...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAR6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00116

APPELANTE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [G] [Y] épouse [H]

née le 24 Novembre 1070 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11306 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.E.L.A.S. OCMJ en la personne de Me [W] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association SESAM 34

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Assistée de Mme Elissa HEVIN, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 05 juin 2024 à celle du 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 24 avril 2006, l'association SESAM 34 a recruté [G] [Y] épouse [H] en qualité d'agent à domicile pour une durée mensuelle de 36 heures.

Par avenants du 1er février 2007, 1er mai 2007 et 1er janvier 2008, la durée mensuelle de travail a été successivement portée à 65 heures puis 70 heures.

Le médecin du travail a préconisé le 19 mars 2008 d'éviter le port de charges lourdes pendant un mois et un temps de travail ne devant pas dépasser 18 heures par semaine. Cette restriction médicale au poste de travail a été notifiée au salarié le 27 mars 2008. Le médecin du travail a préconisé le 2 juillet 2008 de limiter son temps de travail à 18 heures par semaine de façon prolongée afin d'éviter une altération de la santé de la salariée. Le médecin du travail a préconisé le 16 septembre 2009 que la salariée ne devait pas travailler plus de 78 heures par mois.

Le médecin du travail a rencontré la salariée le 4 juin 2012 sans prescrire de recommandations.

Le médecin du travail a préconisé le 16 juin 2014 que la salariée ne devait pas travailler plus de 78 heures par mois.

Dans le cadre d'une visite médicale du travail périodique du 16 juin 2016, le médecin du travail a décrit le poste à temps partiel d'une durée de 70 heures par mois avec des remplacements pouvant aller parfois jusqu'à 90 heures par mois et des conseils d'orientation ont été prodigués portant sur la présence de gants, d'une relation d'aide et d'une écoute active sans autre recommandation.

Par décision du 27 octobre 2016, la MDPH notifiait à [G] [Y] épouse [H] sa décision de reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée.

Par avenant du 19 décembre 2016, la durée mensuelle du travail a été portée à 80 heures.

[G] [Y] épouse [H] était en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018.

Par courrier du 30 janvier 2018, la salariée écrivait à son employeur que, pour des raisons de santé, elle souhaitait que son contrat actuellement de 80 heures soit réduit à 70 heures comme il l'était en 2016 et ce à partir de février 2018. Par avenant du 15 février 2018, la durée mensuelle a été réduite à 70 heures pour une rémunération brute de 702,70 euros.

À l'occasion de la visite de reprise du 18 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par acte du 25 juin 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 juillet 2018. La salariée a été licenciée le 6 juillet 2018 pour inaptitude.

Par jugement du 22 novembre 2018, un redressement judiciaire a été ouvert au bénéfice de l'association SESAM 34. Par jugement du 20 juin 2019, la liquidation judiciaire de l'association SESAM 34 a été ordonnée avec désignation d'un liquidateur.

Par acte du 12 décembre 2018, [G] [Y] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de la rupture.

Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a jugé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, avait manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :

9600 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

9600 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2400,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 240,07 euros à titre de congés payés y afférents,

dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale le 3 décembre 2018 et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

déboute les parties de leurs autres demandes,

ordonne le remboursement par l'association SESAM 34 aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois outre les dépens.

Par acte du 28 mai 2021, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 7 juillet 2021, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour :

d'infirmer le jugement et débouter la salariée de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, la mettre hors de cause en ce qui concerne les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

en tout état de cause, exclure de la garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte.

L'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse fait valoir qu'il n'existe aucune exécution déloyale de la part de l'employeur et qu'en tout état de cause, l'action de la salariée est prescrite, qu'elle ne saurait être condamnée à garantie au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, cas d'exclusion de sa garantie.

Par conclusions du 6 septembre 2021, [G] [Y] épouse [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante aux dépens de la procédure d'appel.

[G] [Y] épouse [H] fait valoir que son action n'est pas prescrite car les griefs perduraient lors de la rupture, que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat en ne respectant pas les prescriptions médicales préconisant un temps de travail mensuel nécessairement inférieur à 70 heures et en modifiant abusivement le planning du temps de travail. Elle en conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle doit être indemnisée de l'intégralité de ses préjudices, préavis de trois mois compris en raison de son statut de travailleuse handicapée.

Par conclusions du 11 janvier 2024, la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur de l'association SESAM 34, demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le liquidateur fait valoir le respect par l'employeur des préconisations et restrictions du médecin du travail ainsi que de la clause du contrat en vertu de laquelle la durée mensuelle du contrat de travail peut varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle du contrat.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

En l'espèce, la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur et l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse, ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir le jugement infirmé, aucune demande tendant à l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de la salariée.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré les demandes de la salariée recevables.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, que le médecin est habilité à faire en application de l'article L.4624-1 du code du travail.

/ La salariée considère que la modification des plannings au dernier moment a contribué à son préjudice.

Toutefois, elle ne produit que trois SMS dont deux du même jour du 29 mars 2018 lui demandant le remplacement d'une salariée malade, lui indiquant l'absence de prestation concernant une personne hospitalisée ce jour et un autre SMS du 16 avril 2018 par lequel, à la suite de l'absence de collègues, [G] [Y] épouse [H] a été contrainte de procéder à leur remplacement en urgence.

S'agissant en réalité seulement de deux remplacements en urgence pour cause de maladie de collègues de travail sur une période de plus de 12 ans, il n'est pas établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant agi dans le cadre de son pouvoir de direction.

/ La salariée reproche à l'employeur une charge de travail en termes d'horaires excessives. Elle fait valoir que le médecin du travail avait formulé des recommandations en termes d'horaires de travail depuis 2008 jusqu'à la rupture, qu'elle considère inappliquées par l'employeur. L'employeur considère quant à lui qu'en 2012 et en 2016, le médecin du travail avait cessé toute préconisation en termes de restriction d'horaires ce qui permettait aux parties de conclure des avenants modifiant à la hausse la durée du travail.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2006 stipulait que la durée mensuelle de référence était de 36 heures et qu'elle pouvait varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat. Les avenants ultérieurs ont modifié la durée mensuelle du travail, les autres dispositions du contrat et notamment cette clause de variation des horaires restant inchangées.

Les préconisations du médecin du travail en 2008 et 2009 mentionnaient que la salariée ne devait pas dépasser les 18 heures par semaine puis les 72 heures par mois. À cette époque, la durée mensuelle contractuelle de travail était de 70 heures.

Le 4 juin 2012, aucune recommandation en termes d'horaires n'était prescrite par le médecin du travail jusqu'au 16 juin 2014, date à laquelle il recommandait que la salariée ne travaille pas plus de 78 heures par mois.

Le 16 juin 2016, le médecin du travail décrivait le poste à temps partiel d'une durée de 70 heures par mois avec des remplacements pouvant aller jusqu'à 90 heures par mois sans prescrire de recommandations en termes d'horaires. Ainsi, il apparaît que le médecin du travail a estimé que ces conditions de travail ne portaient pas atteinte à la santé de la salariée puisqu'il n'a formé aucune recommandation restrictive en termes d'horaires.

Par décision du 27 octobre 2016, la MDPH notifiait à la salariée sa décision de reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée.

Ainsi, il apparaît qu'en 2008, 2009 et 2014, l'état de santé de la salariée imposait qu'elle ne devait pas travailler plus de 70 heures par mois, le médecin du travail estimait cette charge de travail compatible avec son état de santé.

Par avenant du 19 décembre 2016, la durée mensuelle du travail a été sensiblement modifiée et portée à 80 heures avec le maintien des autres clauses et notamment celle de variation des horaires sur l'année, ce qui dépassait le constat qu'avait fait le médecin du travail en 2016 d'un travail de 70 heures pouvant aller jusqu'à 90 heures et qu'il avait implicitement accepté.

Sur demande de la salariée, un nouvel avenant a été conclu le 15 février 2018 pour réduire le nombre d'heures à 70 heures ce qui tend à considérer que cette durée est celle réellement compatible avec l'état de santé de la salariée compte tenu du fait qu'elle correspond à la durée horaire contractuelle sur la plus grande partie de la relation de travail depuis l'origine.

L'attestation de [N] [M] fait état qu'elle se trouvait dans le bureau en même temps que la salariée qui était en discussion avec le chef de secteur et qui lui demandait d'alléger son planning car sa santé ne lui permettait plus de faire autant d'heures, ce qui a été refusé, le chef de secteur lui a répondu qu'il ne pouvait pas se permettre de lui enlever des heures du fait du manque d'effectif et qu'en cas de refus, la salariée pourrait être sanctionnée. Cette attestation est très générale et non datée. Par conséquent, elle n'apparaît pas probante notamment dans le cas où elle viserait les faits allégués par la salariée le 30 janvier 2018 qui, finalement, ont fait l'objet d'un avenant pour faire droit à la demande de la salariée.

Il en résulte que l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail puisqu'une augmentation sensible de la durée du travail a été prévue le 19 décembre 2016 comprenant en outre une clause de variation d'horaires au-delà des anciennes préconisations du médecin du travail et alors que la salariée était travailleuse handicapée et était âgée de 46 ans le 19 octobre 2016.

L'aggravation du préjudice d'épuisement physique et moral subi par [G] [Y] épouse [H] qui en est résultée sera réparée par l'octroi de la somme de 5000 euros nette.

Ce chef de jugement qui avait accordé la somme de 9600 euros nette sera infirmé.

Sur l'imputabilité de la rupture :

L'article 1226-2-1 du code du travail prévoit qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En l'espèce, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il a été jugé précédemment que l'employeur avait commis des manquements vis-à-vis de la salariée et avait manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude est liée au manquement de l'employeur qui a aggravé le préjudice subi par [G] [Y] épouse [H]. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture :

L'indemnité de préavis est due en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Tel est le cas en l'espèce. L'article L.5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis est déterminée en application de l'article L.1234-1 et doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égal à trois mois. Il est admis en pareille matière que le salarié ne commet aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement et ne peut se voir priver des droits qu'il tient de l'article L.5213-9. En l'espèce, il importe peu d'apprécier si le salarié a notifié son statut de personne handicapée à son employeur avant le licenciement puisqu'au jour du licenciement, il pouvait porter à la connaissance de l'employeur son statut de personne handicapée et bénéficier de la majoration de l'indemnité de préavis. Compte tenu du salaire d'un montant de 702,70 euros, l'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 2108,10 euros brute outre celle de 210,81 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement qui avait fixé la créance d'indemnité de préavis à la somme de 2407,72 euros et celle au titre des congés payés y afférents à la somme de 240,07 euros, sera infirmé.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de l'effectif de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, et de son ancienneté au jour de la rupture de 12 ans révolus, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11 mois de salaire brut.

S'agissant de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation de la salariée, son âge, 48 ans lors du licenciement, les circonstances de la rupture, sa faible capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa santé et de sa formation, il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 7729,70 euros brute. Ce chef de jugement qui avait fixé la créance à la somme de 9600 euros nette sera infirmé.

L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L. 1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Tel est le cas en l'espèce. L'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'allocation. Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur la garantie de l'AGS :

L'article L.3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En l'espèce, l'employeur a été condamné pour manquement à son obligation de sécurité. Dès lors, en raison des manquements de l'employeur à une obligation découlant du contrat de travail, les indemnités seront garanties par l'AGS.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

L'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse et la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur de l'association SESAM 34 succombent à la procédure, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELAS OCMJ, les frais irrépétibles fondés sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé les demandes de la salariée recevables, condamné l'employeur au remboursement de six mois d'allocations de chômage aux organismes concernés et en ce qu'il a condamné l'AGS à garantie.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association SESAM 34 les sommes suivantes :

5000 euros nette au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

2108,10 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre celle de 210,81 euros brute à titre de congés payés y afférents,

7729,70 euros brute au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse à garantir le paiement des créances de la salariée.

Y ajoutant,

Déboute la SELAS OCMJ ès qualités de liquidateur de l'association SESAM 34 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de Toulouse et la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur de l'association SESAM 34 aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03465
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.03465 ?
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