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21/06/2024 | FRANCE | N°24/03077

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 21 juin 2024, 24/03077


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024 - 129







N° RG 24/03077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIXL







[I] [F]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT



















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Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01107.



ENTRE :



Monsieur [I] [F]

né le 19 Février 1980

[Adress...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024 - 129

N° RG 24/03077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIXL

[I] [F]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01107.

ENTRE :

Monsieur [I] [F]

né le 19 Février 1980

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 21 juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Juin 2024,

Vu l'appel formé le 13 Juin 2024 par Monsieur [I] [F], reçu au greffe de la cour le 13 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS les informant que l'audience sera tenue le 20 Juin 2024 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 19 juin 2024 mis à la disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Juin 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [F] déclare à l'audience que le certificat médical du 18 juin 2024 contient beaucoup d'exagérations. Il a toute conscience de ne pas avoir gagné de l'argent avec l'application internet et explique avoir fait une crise de panique lorsque les videurs d'une boîte de nuit ont été menaçants, dans un contexte de fort surmenage. Il conteste tout délire psychotique ou d'idées délirantes ou de persécution. Il précise accepter de suivre un traitement comme il l'a déjà fait il y a neuf ans lors d'une précédente hospitalisation.Il affirme ne pas vouloir reprendre du cannabis et peut-être seulement un peu de CBD pour se détendre. Enfin, il ajoute avoir beaucoup de délarches à effectuer à l'extérieur et que ses deux filles lui manquent.

L'avocat de Monsieur [I] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il est conscient de ce qu'il a fait un épisode délirant à cause de l'application internet, que son traitement est adapté et qu'il consent à poursuivre un suivi à l'extérieur.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 13 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier, notifiée le 12 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.

Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 18 juin 2024 du docteur [P] [Z], les éléments médicaux suivants : 'Patient hospitalisé pour un épisode psychotique avec idées délirantes de persécution et de grandeur, initialement persuadé que des personnes en veulent à son argent qu'il est convaincu d'avoir gagné sur une application

internet (plusieurs centaines de milliers d'euros). Dans ce contexte sont rapportées des violences conjuguales et des troubles du comportement au domicile.

Ce jour l'humeur demeure exaltée avec persistance des idées délirantes et minimisation des troubles du comportement et absence de consciences des troubles. On observe une ébauche de critique des idées délirantes qui demeurent présentes. Il rationnalise les faits par une mauvaise

compréhension de l'application. Il demeure convaincu que des personnes souhaitaient lui dérober de l'argent et surveillaient ses communications téléphoniques,

Il ne présente pas de conscience de l'existence d'une maladie psychiatrique et de la nécessité d'un suivi et d'un traitement.

L'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre.'

Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé, qui conteste à l'audience souffrir d'une pathologie psychiatrique et fait état d'une crise de panique dans un contexte de surmenage, présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de prévenir toute rupture thérapeutique.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [F],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/03077
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.03077 ?
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