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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00921

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 juin 2024, 24/00921


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKJ





Décision déférée à la Cour :

Jugeme

nt du 08 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/04361





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [P] [N]

né le 02 Octobre 1946 à [Localité 12] (99)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

et

Madame [T] [K] épouse [N]

née le 17 Janvier 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adres...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/04361

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [P] [N]

né le 02 Octobre 1946 à [Localité 12] (99)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

et

Madame [T] [K] épouse [N]

née le 17 Janvier 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Maître [B] [V]

mandataire liquidateur de la SARL LES ARTISANS COMPLICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

et

Monsieur [M] [G]

né le 08 Avril 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. AG INGENIERIE

représentée par Me [E] [S] mandataire ad hoc suivant ordonnance du 03/05/2019 du TC de Montpellier

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTERVENANT :

Maître [E] [S], ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SARL AG INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne CROS de GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 septembre 2022 dans l'instance RG n°17/03962 opposant M. et Mme [N], appelants, à Me [V], M. [G], la SA MAAF Assurances, la SARL AG Ingénierie et Me [S], intimés ;

Vu la saisine d'office par la cour d'appel, notifiée aux parties par avis de fixation du 4 mars 2024, aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il a condamné in solidum Me [V] à supporter les dépens et à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que ces créances doivent être seulement inscrites au passif de la SARL les Artisans Complices ;

Vu les conclusions de Me [E] [S] déposées au greffe le 28 mars 2024 ;

Vu les conclusions de M.[M] [G] déposées au greffe le 22 avril 2024;

Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances déposées au greffe le 22 avril 2024 ;

M. et Mme [N] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE :

L'article 462 du code de procédure civile dispose :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 

Il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les parties, la cour s'étant saisie d'office.

La cour ne peut que constater à la lecture de sa décision que Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les Artisans Complices, a été condamné in solidum à supporter les dépens de l'instance et à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que ces sommes doivent être inscrites au passif de la procédure collective de la SARL Les Artisans Complices.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif en page 12 de l'arrêt.

L'arrêt rectificatif sera signifié comme l'arrêt rectifié.

Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.

Il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°17/03962 rendu le 22 septembre 2022 par la 3ème chambre civile de cette cour ;

Dit qu'au lieu et place de la mention suivante figurant au dispositif en page 12 de l'arrêt :

' Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que ces dépens seront supportés in solidum avec répartition définitive pour moitié entre Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les Artisans Complices et M. et Mme [N] ;

Condamne Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les Artisans Complices à payer 3 000 euros à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Sera substitué le libellé exact, à savoir :

' Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que ces dépens seront supportés in solidum par la SARL Les Artisans Complices d'une part et par M. et Mme [N] d'autre part, avec répartition définitive pour moitié entre ces deux parties ;

Fixe ces dépens au passif de la procédure collective de la SARL Les Artisans Complices ;

Condamne M. et Mme [N] à supporter ces mêmes dépens ;

Fixe à la procédure collective de la SARL Les Artisans Complices la somme de 3 000 euros due à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 septembre 2022 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00921
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00921 ?
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