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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05991

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 juin 2024, 23/05991


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05991 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBM4





Décisions déférées à la cour :

déc

isions du 16 novembre 2023 et du 01 décembre 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 21/31165





APPELANTS :



Monsieur [O] [B]

né le 15 Mars 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [J] [H] épouse [B]

née le 26 Novembre 1945 à [Localité 10],

de nationalité F...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05991 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBM4

Décisions déférées à la cour :

décisions du 16 novembre 2023 et du 01 décembre 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 21/31165

APPELANTS :

Monsieur [O] [B]

né le 15 Mars 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

Madame [J] [H] épouse [B]

née le 26 Novembre 1945 à [Localité 10],

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [W] ès qualités d'expert judiciaire

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Emma BARRAL-CROS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. SOLTECHNIC exerçant à l'enseigne SOLTECHNIC MEDITERRANEE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Jean-Philippe DOMMEE, substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société SMABTP - société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement sis

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Simon LAMBERT, substituant Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

*

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des référés de Montpellier confiait à M. [W] une mission d'expertise incluant l'examen des désordres et des malfaçons et des non conformités notamment de micropieux placés suite à une précédente expertise.

La société Soltechnic devait avancer les frais d'expertise et dans le cadre du suivi du contrôle des expertises, le juge du contrôle des expertises allait être sollicité deux fois :

1) une première fois sur saisine de Me Thierry Vernhet, conseil des époux [B], qui invoque la partialité de l'expert et sollicite son remplacement. Après une demande d'avis à la partie adverse, Me [I] pour Soltechnic et de l'expert [W], le juge du contrôle de l'expertise répond par mail du 16 novembre 2023 et estime qu'aucun défaut d'impartialité n'est caractérisé à l'encontre de M. [W].

2) une deuxième fois suite à des courriels des 16 et 21 novembre 2023 de Me Thierry Vernhet, conseil des époux [B], le juge chargé du contrôle des expertises par courrier du 1er décembre 2023 réitère qu'en l'absence d'élement nouveau de nature à justifier le dessaisissement au regard de l'article 237 du code de procédure civile, il y a lieu de ne pas procéder à ce changement d'expert.

Par déclaration du 6 décembre 2023, Me Thierry Vernhet, conseil des époux [B] formait appel nullité des décisions précitées et à tout le moins réformer cette décision, en remplaçant M. [W].

Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2024, Me Thierry Vernhet, conseil des époux [B] estime d'une part que les deux décisions ne sont pas motivées en violation des articles 455 du code de procédure civile, et, d'autre part, que l'expert [W] n'est pas impartial pour les motifs suivants :

- en ne respectant pas la mission formulée par l'ordonnance de référé qui est de décrire le principe des travaux nécessaires à la remise en conformité, donner son avis sur le coût et en procédant à un calcul par différence de valeur entre ce qui a été effectivement réalisé et ce qui aurait dû l'être et ainsi prendre la partie de Soltechnic,

- en refusant d'examiner la consultation technique du BET Milvus requis par les époux [B] au motif qu'il ne serait pas contradictoire,

- en requérant M. [D] comme sapiteur alors que cette mission était assurée par M. [Y], alors même que M. [D] suivait les opérations pour le compte de la société Soltechnic,

- en mélangeant le rôle de chacun des intervenants à l'acte de contruire qualifiant M. [B] de maître d'oeuvre.

Il est sollicité la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'imtimée, la SAS Soltechnic s'oppose à ce remplacement d'expert et conclut à la confirmation des décisions du juge chargé du contrôle des expertises estimant :

- qu'au stade de l'expertise qui suspendue il est normal que l'expert ne puisse pas répondre à ses chefs de mission,

- les époux [B] s'opposent à la venue de l'expert et des parties à leur domicile, ce qui rend la poursuite de l'expertise impossible,

- l'expert est d'accord pour une échange contradictoire avec le BET Milvius,

- M. [D] est expert auprès de la cour.

Il est sollicité la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert [W] s'est constitué et a déposé un dossier sans toutefois produire aucune pièce. Il estime que les époux [B] ne rapportent pas les preuves de ce qu'ils affirment et qu'en toute hypothèse les causes de récusation ne sont pas avérées.

Il est sollicité la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions du 4 janvier 2024, les époux se désistaient de l'appel contre M. [W].

MOTIFS

Sur la nullité des décisions du juge chargé du contrôle des expertises

Il apparaît que les décisions des juges chargés du contrôle des expertises ne peuvent pas être qualifiées d'ordonnances car elles n'en ont pas le formalisme mais restent des décisions et sont motivées et donc directement appelables devant la cour d'appel conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (voir note sous article 235 du code de procédure civile).

Sur le griefs tendant à un défaut d'impartialité de l'expert

Sur le rapport BET Milvus

Il est un principe constant que toute partie peut se faire assister par un technicien de son choix lors des opérations d'expertise et peut dans ses observations se servir des constatations de son conseil technique qui par définition sont non-contradictoires. L'expert judiciaire devant lui répondre contradictoirement et objectivement sur les points techniques soulevés.

Il apparaît que le mail émanant de l'expert [W] en date du 19 octobre 2023 est constitué de propos et d'une tonalité qui dépassent les normes de discussions habituelles en matière d'expertises structures exposant que le conseiller technique de époux [B] rend un 'rapport sur des supputations' et que 'personne le connaît' 'je vais m'empresser de répondre le jour même' ce qui laisse peu de place à la sérénité et l'objectivité dans une analyse qui se devrait être impartiale des données techniques.

Par ailleurs, ce courrier fait état de problème de paiement de l'expert (consignation/ déconsignation) qui s'ils sont importants pour le financement de l'expertise prennent dans ce contexte une tournure peu habituelle tout comme l'affirmation en gras 'l'expert c'est moi [W]'.

Cette tonalité se retrouve dans la réponse de l'expert par sa lettre du 23 octobre 2023 et cette façon comminatoire de l'expert de s'adresser aux parties mais aussi au juge chargé du contrôle de l'expertise comme dans sa demande de déconsignation du 20 septembre 2023 qui démontre l'expert ne maîtrise plus ses écrits et sans doute ses propos dans le cadre de cette mission.

Sur ce point il apparaît des doutes sur la poursuite sereine de l'expertise et l'impartialité objective de l'expert.

Sur le sapiteur [D]

Il semble que M. [D] fut le sapiteur de l'expert lors de sa première expertise mais lors de cette seconde expertise, l'expert a requis deux autres sapiteurs : Solea TP et BET [Y].

Il apparaît tout de même que M. [D] figure aussi dans la deuxième expertise en cours comme destinataire des diverses notes aux parties et ce dès le départ de l'expertise.

De ce fait l'expert demande à M. [D], son ancien sapiteur dans ce même sinistre, de donner son avis, ce qui est rendu nécessaire puisqu'il semble devenu le conseil technique de la partie adverse, la société Soltechnic.

Le monde de l'expertise judiciaire est restreint surtout en manière de structure et géotechnie, toutefois cette interversion des rôles dans un même litige n'est pas de nature à rendre le sentiment d'une justice objectivement impartiale et justifiait encore plus de

la nécessité pour les époux [B] de choisir aussi un conseil technique.

Dans ce contexte et compte tenu de ces éléments évoqués parmi les nombreux courriels de l'expert, il apparaît que ce comportement ne permet pas une poursuite efficace de l'expertise, et l'expert [W] qui se constitue comme une partie au procès devant la cour d'appel, nouveau stade d'un mélange des rôles, conduit a considérer la nécessité de remplacer l'expert conformément aux dispositions de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il est de bonne justice de donner à cette affaire une solution définitive, c'est-à-dire de désigner un autre expert qui sera choisi hors de la cour d'appel de Montpellier en la personne de :

M. [E] [U]

Expert près de la cour d'appel de [Localité 11]

qui aura pour mission de poursuivre l'expertise confiée précédemment en se faisant communiquer par l'expert dessaisi et les parties tous les éléments techniques et dires afin d'éviter toute lenteur dans l'exécution de sa mission.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront à la charge de la société Soltechnic.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir nullité des décisions des juges chargés du contrôle des expertises du 16 novembre 2023 et du 1er décembre 2023 ;

Procède au remplacement de l'expert [W] dans le dossier RG 21/31165 (ordonnance du 28 octobre 2021) ;

Désigne en remplacement l'expert :

PEAUGER Vivian

Expert près de la cour d'appel de [Localité 11]

Diplôme universitaire de technologie spécialité génie civil - Diplôme d'ingénieur option génie civil et urbanisme INSA de [Localité 11]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]

Renvoie le dossier devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Soltechnic aux entiers dépens.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05991
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.05991 ?
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