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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05695

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/05695


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05695 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS

2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022014436





APPELANTE :



La Société CAFÉS BIBAL VENDING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°345 255 087, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05695 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022014436

APPELANTE :

La Société CAFÉS BIBAL VENDING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°345 255 087, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me SAUTEL substituant Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Le Comité Social et Economique de la société GROUPAMA Méditerranée

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2016, la société Cafés Bibal Vending et le comité d'entreprise de la société Groupama Méditerranée ont conclu un 'contrat de dépôt et de gestion totale des appareils automatiques de boissons et denrées alimentaires' dans les locaux mis à disposition du comité par la société Groupama à [Localité 6].

Le 1er juillet 2019, a été conclu entre la société Cafés Bibal Vending et le comité d'entreprise de la société Groupama Méditerranée un 'contrat de dépôt et de gestion totale des appareils automatiques de boissons et denrées alimentaires' dans les locaux mis à disposition du comité par la société Groupama à [Localité 5].

Par lettres recommandées en date du 10 mai 2022, le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée a demandé à la société Cafés Bibal Vending le détail pour chaque année civile depuis la mise à disposition des appareils, du calcul de la redevance due par elle pour chacun des deux sites.

Par lettre recommandée datée du 16 novembre 2022, le conseil du Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée a mis en demeure la société Cafés Bibal Vending de lui payer la somme de 80 000 euros dans un délai de huit jours, faisant valoir qu'elle était tenue de régler une redevance qui n'avait jamais été payée.

Faisant valoir que la société Cafés Bibal Vending n'avait pas respecté ses engagements contractuels, en ne lui reversant aucune redevance, le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée a, par acte du 1er décembre 2022, fait assigner en référé la société Cafés Bibal Vending devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu'il la condamne à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de provision sur la redevance minimale prévue par les contrats du 1er août 2016 et du 1er juillet 2019, qu'il lui ordonne de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour les ventes de ses produits sur le site du comité de Montpellier ainsi que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en 2019, 2020, 2021 et 2022 pour les ventes de ses produits sur le site du comité d'Avignon, et qu'il la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a :

- dit qu'il y avait lieu à référé concernant le contrat du 1er août 2016,

- condamné la société Cafés Bibal Vending à verser à titre de provision au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée la somme de 40 000 euros au titre du contrat du 1er août 2016,

- dit n'y avoir lieu à référé concernant le contrat du 1er juillet 2019,

- rejeté les demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cafés Bibal Vending aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 19 novembre 2023, la société Cafés Bibal Vending a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait dit qu'il y avait lieu à réféfé concernant le contrat du 1er août 2016, en ce qu'elle l'avait condamnée à verser à titre de provision au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée la somme de 40 000 euros au titre du contrat du 1er août 2016, avait dit n'y avoir lieu à référé concernant le contrat du 1er juillet 2019, avait rejeté les demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'avait condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Cafés Bibal Vending demande à la cour de :

In limine litis

- déclarer recevable l'appel formé par elle le 19 novembre 2023,

- prononcer la nullité de l'assignation du 1er décembre 2022 en ce qu'elle est entachée d'une irrégularité de fond affectant définitivement sa validité en raison du défaut de pouvoir du secrétaire comme représentant légal du Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée,

- prononcer par conséquent la nullité de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, et par suite l'extinction de l'instance,

En conséquence,

- ordonner la restitution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, de la provision de 40 000 euros versée au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée en exécution de l'ordonnance déférée.

Au fond,

- restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et en tirer toutes les conséquences juridiques,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé concernant le contrat du 1er août 2016 (site de [Localité 6]) et en ce qu'elle l'a condamnée à verser au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée une provision de 40 000 euros au titre du contrat du 1er août 2016,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant le contrat du 1er juillet 2019 (site d'[Localité 5]) et débouter le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée de son appel incident tendant au paiement provisionnel de la somme de 30 000 euros au titre de ce contrat,

- ordonner la restitution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de la provision de 40 000 euros versée au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée en exécution de l'ordonnance déférée,

À titre subsidiaire,

- ordonner la déduction des redevances proportionnelles déjà versées par elle (soit la somme de 18 810,99 euros pour le site de [Localité 6]) du montant de la provision de 40 000 euros versée au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée en exécution de l'ordonnance déférée,

- ordonner en conséquence la restitution par le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée de cette somme de 18 810,99 euros à son bénéfice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En toutes hypothèses

- débouter le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle expose que suite à l'ordonnance du 9 mars 2023 assortie de l'exécution provisoire, elle a fait savoir au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée qu'elle acceptait de régler la provision de 40 000 euros et a sollicité un relevé d'identité bancaire Carpa à cet effet, mais que le courrier non signé de Maître [T], daté 20 mars 2023, n'est pas un acte d'acquiescement, qu'aucun acquiescement certain ne peut donc lui être opposé, qu'aucune présomption d'acquiescement ne peut s'appliquer puisque le juge des référés a statué par ordonnance de référé exécutoire de droit et que son appel doit par conséquent être déclaré recevable.

De plus, elle indique que la décision du Comité social et économique d'engager une action en justice doit faire l'objet du vote d'une délibération préalable, que cette décision doit avoir été inscrite à l'ordre du jour et faire l'objet d'un procès-verbal de réunion, qu'au cours de cette réunion, le Comité social et économique doit donner mandat exprès à l'un quelconque de ses membres pour exercer une action en justice et que le secrétaire n'est pas le représentant légal du Comité social et économique. Elle précise qu'en l'espèce, l'assignation du 1er décembre 2022 mentionne avoir été délivrée à la requête du Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée représenté par 'son secrétaire en exercice, [E] [H]', alors que ce dernier n'est pas le représentant légal du Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée. S'agissant du procès-verbal produit par le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée en cause d'appel, elle indique que si une réunion extraordinaire du Comité social et économique s'est effectivement tenue le 28 septembre 2022, le procès-verbal n'a été approuvé que le 24 janvier 2023, soit postérieurement à l'assignation délivrée à la société Cafés Bibal Vending le 1er décembre 2022, et que du reste, cette pièce ne constitue pas un mandat spécial autorisant le secrétaire du Comité social et économique à introduire une action devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier.

Elle fait valoir qu'en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'absence de mandat constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation et du jugement.

Sur le fond, elle souligne que les contrats prévoient une redevance calculée sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé par les distributeurs mis à disposition par la société Bibal, qu'ils ne prévoient pas de redevance forfaitaire, c'est-à-dire des redevances qui seraient dues en tout état de cause quel que ce soit le chiffre d'affaires réalisé par les distributeurs, et que le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée devra donc être rémunéré uniquement sur la base d'un pourcentage des consommations effectivement réalisées par les distributeurs.

Elle explique qu'à l'annexe III figure une ligne, résultant d'un copier-coller réalisé par erreur, fixant une redevance minimum garantie qui ne devait pas se trouver dans le contrat. Elle ajoute que le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée utilise cette erreur de frappe pour réclamer une somme de 10 000 euros ttc par an et par site, alors qu'il sait que le point 4 de l'annexe III résulte d'une faute du commercial lors de l'établissement des contrats définitifs.

Enfin, elle souligne que les chiffres d'affaires par elle réalisés sur les années concernées sont tout à fait incohérents avec le versement d'une redevance minimum de 10 000 euros ttc par an et par site.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :

In limine litis,

- déclarer irrecevable l'appel formé le 19 novembre 2023 au nom de la société Cafés Bibal Vending,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire l'appel mal fondé, et débouter la société Cafés Bibal Vending de toutes ses demandes,

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société Cafés Bibal Vending à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du contrat de distribution du site de [Localité 6] en date du 1er août 2016,

- accueillir son appel incident,

- condamner la société Cafés Bibal Vending à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du contrat de distribution du site d'[Localité 5] en date du 1er juillet 2019,

En tous les cas,

- condamner la société Cafés Bibal Vending à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que l'appel formé par la société Cafés Bibal Vending le 19 novembre 2023 est irrecevable, en application des articles 408 à 410 du code de procédure civile, puisque le courrier officiel de maître [T] en date du 20 mars 2023 exprime clairement, de manière certaine, évidente et non équivoque, la volonté de la société Cafés Bibal Vending d'acquiescer sans la moindre réserve à l'ordonnance du 9 mars 2023 et donc de s'y soumettre.

Elle explique que contrairement aux allégations de la société Cafés Bibal Vending, la décision de poursuivre en justice cette société a fait l'objet d'une délibération préalable du Comité social et économique, adoptée le 28 septembre 2022 à l'unanimité, avec un objet précis, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire ayant été signé par le directeur général et le président du Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée, M. [Y] [S], et la réunion du 28 septembre 2022 ayant été en l'absence de ce dernier présidée par son délégataire, M. [N] [V], directeur des ressources humaines de la société Groupama Méditerranée.

Elle indique, du reste, que la rédaction des procès-verbaux du comité social et économique relève de la seule responsabilité du secrétaire, et qu'il n'est nullement besoin, pour la mise en 'uvre des décisions adoptées en réunion, que les procès-verbaux aient été contresignés par le président, ni validés lors d'une nouvelle réunion du comité.

S'agissant des redevances, elle explique que les contrats des 1er août 2016 et 1er juillet 2019 ont été rédigés et proposés, sous sa responsabilité, par la société Cafés Bibal Vending et stipulent à l'annexe III, au titre des conditions spécifiques, que 'le professionnel garantit annuellement une redevance minimum de 10.000 € TTC'. Elle en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit, en application du contrat de distribution du site de [Localité 6], à sa demande de provision. Elle ajoute qu'il n'est pas compréhensible que le premier juge ait réservé un sort différent au contrat de distribution du site d'[Localité 5] et que si la cour ne déclare pas irrecevable l'appel principal, elle condamnera la société Cafés Bibal Vending à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de ce contrat de distribution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Cafés Bibal Vending

Selon les dispositions de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

De plus, aux termes des dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Enfin, l'article 410 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

La présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire

Il s'ensuit qu'en l'espèce, dès lors que le président du tribunal de commerce a statué par ordonnance de référé, exécutoire de droit, la présomption d'acquiescement ne peut s'appliquer.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier daté du 20 mars 2023, faisant suite à l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, le conseil de la société Cafés Bibal Vending a indiqué : 'Je vous invite à ne pas faire signifier cette décision que ma cliente accepte. Je vous remercie de me transmettre un RIB CARPA afin que la société CAFES BIBAL VENDING puisse faire le virement de la somme de 40 000 € à laquelle elle est a été condamnée. Je vous remercie également de m'adresser le décompte des dépens.'

Ce courrier clair et dénué de toute ambiguïté traduit la volonté de la société Cafés Bibal Vending d'exécuter la décision rendue, peu important qu'il n'ait pas été signé par son conseil qui en est l'auteur.

Si le terme 'acquiesce' n'y figure pas expressément, le terme 'accepte', qui est synonyme, y est mentionné.

De plus, dans la mesure où au dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ne figurent qu'une condamnation au paiement d'une provision de 40 000 euros, ainsi qu'une condamnation aux dépens, le fait que l'avocate de la société Cafés Bibal Vending n'ait pas précisé quels chefs de la décision seraient concernés par son acquiescement est sans incidence, puisqu'elle exprime la volonté de régler la provision ainsi que la somme due au titre des dépens, en sollicitant la transmission d'un relevé d'identité bancaire pour le versement de la somme de 40 000 euros et un décompte des dépens.

Enfin, si la rénonciation aux voies de recours est une conséquence de l'acquiescement, cette renonciation n'a pas à figurer expressément dans l'acte d'acquiescement pour que celui-ci soit valablement fait.

Dans ces conditions, au vu de l'acquiescement à l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, formulé par le conseil de la société Cafés Bibal Vending dans le courrier daté du 20 mars 2023, la société Cafés Bibal Vending a renoncé aux voies de recours.

Son appel est donc irrecevable

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Cafés Bibal Vending, dont l'appel est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens d'appel, outre le versement au comité social et économique de la société Groupama Méditerranée d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera du reste déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel formé par la société Cafés Bibal Vending irrecevable,

Condamne la société Cafés Bibal Vending à verser au Comité social et économique de la société Groupama Méditerranée une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Cafés Bibal Vending de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cafés Bibal Vending aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05695
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.05695 ?
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