ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05498 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 OCTOBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] N° RG 23/30658
APPELANTE :
E.U.R.L. JULEVENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. G.C.C. prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée et non assignée
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
-Constaté à compter du 14 mars 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 14 février 2023
-Ordonné l'expulsion de l'EURL JULEVENTS qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance
-Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est
-Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
-Dit que le bailleur pourra après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local est en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution
-Dit n'y avoir lieu à autoriser la SCI GCC à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet
Condamné l'EURL JULEVENTS à payer à la SCI GCC les sommes provisionnelles suivantes :
une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés
une provision de 58 800 € en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges du au 21 septembre 2023 mois de septembre inclus
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre d'une clause pénale
-Rejeté le surplus des demande
Condamné l'EURL JULEVENTS à payer à la SCI GCC une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné l'EURL JULEVENTS aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2023
Par déclaration du 8 novembre 2023 l'EURL JULEVENTS a relevé appel de cette décision.
La SCI GCC n'a pas constitué avocat.
L'EURL JULEVENTS ne l'a pas régulièrement fait assigner.
MOTIFS
En l'absence de constitution de l'intimée qui n'a pas été assignée il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.
Le greffier La présidente