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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05496

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/05496


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05496 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 OCTOBRE 2023

Tribunal Judiciaire de BEZIERS N

° RG 23/00371





APPELANTE :



S.A.R.L. MED BEACH CLUB immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 412 370 132

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



S.A.S. [S] venant ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05496 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 OCTOBRE 2023

Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00371

APPELANTE :

S.A.R.L. MED BEACH CLUB immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 412 370 132

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. [S] venant aux droits de Monsieur [L] [S], décédé

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 24/11/23

Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [F] est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 2] qu'il à donné à bail à la société MED BEACH CLUB SARL dont il est l'unique associé.

Celle-ci a sous-loué le bien à M [L] [S].

M [L] [S] a fait assigner la société MED BEACH CLUB SARL et M [F] pour obtenir la requalification de son contrat de sous-location commerciale en bail commercial et à titre subsidiaire en responsabilité.

M [L] [S] est décédé et ses héritiers ont créé la société la société [S] SAS. qui a repris son action.

Cette procédure est pendante devant cette cour d'appel.

La société MED BEACH CLUB SARL a saisi le juge des référés à plusieurs reprises pour entendre ordonner l'expulsion de M [L] [S] puis de la société [S] SAS. Le juge des référés s'est déclaré incompétent, les juridictions du fond étant saisies.

Le 8 septembre 2022, la société MED BEACH CLUB SARL a donné congé sans offre de renouvellement à la société [S] SAS. pour le 31 mars 2023 puis lui a fait sommation de quitter les lieux.

Par acte du 15 juin 2023 la société MED BEACH CLUB SARL a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Béziers pour entendre juger qu'en l'état du congé délivré le 8 septembre 2022 la société [S] SAS. est occupante sans droit ni titre, pour entendre ordonner son expulsion, pour l'entendre condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et une provision au titre des loyers et charges impayés.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Béziers a : -Débouté la société MED BEACH CLUB SARL de sa demande en expulsion sous astreinte, de sa demande visant à voir fixer une indemnité d'occupation, de sa demande de provision au titre des loyers impayés, de sa demande en dommages intérêts.

-Condamné la société MED BEACH CLUB SARL à payer au Trésor public une amende civile de montant de 2000 € pour procédure abusive.

-Condamné la société MED BEACH CLUB SARL aux dépens.

-Condamné la société MED BEACH CLUB SARL à payer à la société [S] SAS. 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2023 la société MED BEACH CLUB SARL a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société MED BEACH CLUB SARL demande à la Cour de :

-Déclarer l'appelante recevable en son appel

-Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

débouté la société MED BEACH CLUB SARL de sa demande un expulsion sous astreinte

débouté la société MED BEACH CLUB SARL de sa demande visant à voir fixer une indemnité d'occupation

débouté la société MED BEACH CLUB SARL de sa demande de provision au titre des loyers impayés

condamné la société MED BEACH CLUB SARL à payer au Trésor public une amende civile de 22 2000 € pour procédure abusive

condamné la société MED BEACH CLUB SARL aux dépens

condamné la société MED BEACH CLUB SARL à payer à la société [S] SAS. 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-La confirmer en ce qu'elle à débouté la société [S] SAS. de sa demande de dommages intérêts

Statuant à nouveau

-Juger que le congé délivé le 8 septembre 2022 à pris effet au 1er avril 2023 et que depuis leur la société [S] SAS. et occupante sans droit ni titre

En conséquence :

Ordonner la remise des clés du terrain, objet de la sous-location commerciale, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir

Ordonner l'expulsion de la société [S] SAS. ainsi que celle de tout bien et de toute personne se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Fixer une indemnité d'occupation de 1800 € mensuelle augmentée des charges.

Condamner la société [S] SAS à l'acquitter à compter du mois d'avril 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Condamner par provision la société [S] SAS. à payer à la société MED BEACH CLUB SARL 20 734,83 euros au titre des loyers et charges impayées somme à parfaire en tant que de besoin.

En toute hypothèse

Condamner la société [S] SAS. à payer à la société MED BEACH CLUB SARL 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure.

La société [S] SAS. bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En l'espèce il est constant que le litige concernant la nullité du contrat de sous location ou de bail commercial conclu entre la société MED BEACH CLUB SARL et M [L] [S] aux droits de qui vient la société [S] SAS est pendant devant les juridictions du fond.

Le congé dont se prévaut la société MED BEACH CLUB SARL fondé sur ce bail ne peut en l'état de cette procédure toujours en cours, justifier le caractère illicite de l'occupation des lieux par la société [S] SAS.

Le trouble manifestement illicite constitué selon l'appelante par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués n'est donc pas démontré.

En conséquence,tenant l'absence de preuves du trouble manifestement illicite allégué il sera jugé n'y avoir lieu à référé.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société MED BEACH CLUB SARL en son appel

Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau

Dit n'y ni avoir lieu à référé

Déboute de la société MED BEACH CLUB SARL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05496
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.05496 ?
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