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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05387

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/05387


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05387 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2023

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° R

G 12-23-0006





APPELANT :



Monsieur [R] [G]

né le 19 Octobre 1937 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05387 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2023

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 12-23-0006

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le 19 Octobre 1937 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa responsabilité le 17/04/24

INTIMEE :

Association ASL BOIS DES TRUQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAIT ET PROCEDURE

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

-Déclaré recevable à la saisine en référé

-Débouté M [R] [G] de l'ensemble de ses demandes de nullité de l'assignation et de ses fin de non recevoir.

-Condamné M [R] [G] au paiement par provision de la somme de 6468,49 euros en deniers et quittances au titre des charges dues en ce compris l'appel de fonds du premier trimestre 2023

-Condamné M [R] [G] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 2 novembre 2023 M [R] [G] a relevé appel de cette décision.

Après clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 sans que M [R] [G] se soit acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour de

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en la forme

- Au fond le rejeter.

- Confirmer la décision entreprise

- Condamner M [R] [G] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code le général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.»

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de ce paiement de telle sorte que son appel sera jugé irrecevable.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit et juge irrecevable l'appel de M.[R] [G].

Dit que l'ordonnance dont appel reprendra ses pleins et entiers effets.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[R] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05387
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.05387 ?
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