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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04663

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/04663


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04663 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VG





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 31 AOUT 2023

JUGE DE LA MISE EN

ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 21/01769





APPELANTE :



La Commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant, Monsieur le Maire, demeurant es qualité, [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04663 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 31 AOUT 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 21/01769

APPELANTE :

La Commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant, Monsieur le Maire, demeurant es qualité, [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [W] [U] épouse [D]

née le 03 Février 1929 à [Localité 11] ( ALGERIE )

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

assignée à étude le 5 octobre 2023

Monsieur [M] [D]

né le 27 Septembre 1954 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

assigné à étude le 5 octobre 2023

Madame [V] [D] épouse [O]

née le 03 Octobre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

assignée à personne le 5 octobre 2023

LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, Collectivité territoriale représentée par sa Présidente en exercice, sise à

l'Hôtel du Département [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me GRAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La Commune de [Localité 4] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] pour l'avoir acquis de la SCI Marci suivant acte authentique en date du 13 septembre 2019 dans le cadre d'une procédure de préemption.

Le département des Pyrénées-Orientales, invoquant s'être porté préalablement acquéreur de ce bien, a introduit divers recours administratifs à l'encontre de cette procédure de préemption. À la suite de ces recours, le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 31 décembre 2019, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la Commune de [Localité 4] a exercé son droit de préemption et a enjoint la Commune de proposer dans les deux mois le bien en priorité à la SCI Marci et en cas de renonciation de cette dernière de proposer l'acquisition du bien au département des Pyrénées orientales. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 avril 2021.

Parallèlement, le 7 juillet 2021, le département des Pyrénées-Orientales a fait assigner la Commune de [Localité 4], ainsi que Mme [W] [D], M. [M] [D] et Mme [V] [D] épouse [O] en leurs qualités d'ayant-droits à titre universels à la suite de la dissolution de la SCI Marci devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement déclarer nulle et non avenue la vente litigieuse en se prévalant de sa qualité d'acquéreur évincé et obtenir la condamnation de la Commune de [Localité 4] à lui verser des dommages et intérêts.

Saisi par la Commune de [Localité 4] le 8 février 2023 d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes du département des Pyrénées-Orientales pour défaut de qualité à agir, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance en date du 31 août 2023 a :

- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la Commune de [Localité 4],

- déclaré la demande du département des Pyrénées-Orientales recevable,

- réservé les frais et dépens en fin d'instance,- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2023 pour dépôt de conclusions au fond par la Commune de [Localité 4].

Par déclaration au greffe du 19 septembre 2023, la Commune de [Localité 4] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 4] demande à la Cour de :

* infirmer l'ordonnance rendue le 31.08.2023 par le Juge de la Mise en état près le Tribunal Judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,

* et statuant à nouveau,

- juger irrecevables l'action et les demandes du Département des Pyrénées-Orientales à défaut de qualité d'acquéreur évincé dans l'exercice du droit de préemption exercé par la Commune de [Localité 4]

- condamner le Département des Pyrénées-Orientales à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner le Département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens du présent incident.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance querellée ;

- rejeter l'appel interjeté par la Commune de [Localité 4] ;

- condamner la Commune de [Localité 4] en tous les dépens, avec distraction dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe Rouquet ;

- condamner la Commune de [Localité 4] à payer au Département des Pyrénées-Orientales la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement assignés le 5 octobre 2023 à étude pour Mme [W] [D] et M. [M] [D] et à sa personne pour Mme [V] [D] épouse [O], ces derniers n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Département des Pyrénées-Orientale

La commune de [Localité 4] soulève l'irrecevabilité de l'action et des demandes du Département des Pyrénées-Orientales aux motifs que la mention que le Département des Pyrénées-Orientales avait l'intention d'acquérir le bien dans la déclaration d'intention d'aliéner, tel que retenu par le premier juge ne suffit pas à considérer qu'il a qualité à agir alors que la présidente du Département n'était pas habilitée à signer cette déclaration d'intention, à défaut d'avoir obtenu une délibération préalable du conseil départemental l'autorisant à faire une offre d'achat et la délégation de signature du 20 juillet 2017 de la présidente du Conseil Départemental au profit M. [Y], directeur général des services pour signer l'acte en cause n'étant qu'une délégation générale de signature considérée par la jurisprudence administrative comme étant nulle, le directeur général des services ne pouvant en tout état de cause disposer que de pouvoirs identiques à ceux qui sont accordés à la présidente du département des Pyrénées-Orientales, laquelle ne pouvait signer l'acte en l'absence de délibération du conseil départemental. Elle conteste par ailleurs que la qualité d'acquéreur évincé du département serait revêtue de l'autorité de la chose jugée suite au jugement rendu par le tribunal administratif le 31 décembre 2019 alors que la procédure administrative avait pour objet de contester un arrêté municipal autorisant la ville à préempter compte tenu de sa tardivité et de son absence de motivation suffisante alors que la procédure judiciaire a un objet différent puisqu'il tend à l'annulation d'un acte de vente amiable entre la ville et les propriétaires de l'immeuble et à l'obtention de dommages et intérêts ayant une cause différente de l'excès de pouvoir invoqué devant le tribunal administratif, le fait que la préemption ait été jugée illégale n'ayant pas pour conséquence automatique de vicier la vente amiable intervenue entre les parties et le défaut de qualité à agir tiré de l'absence de délégation de signature n'ayant pas été soulevé devant le juge administratif . Elle ajoute qu'il ne peut être considéré qu'il y avait un accord sur la chose et le prix alors qu'il n'est pas démontré que l'une des conditions suspensives figurant à l'acte a été levée par la SCI Marci.

Le Département des Pyrénées-Orientales demande la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le tribunal des conflits donne compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des conséquences de la non-exécution, par le titulaire, d'une décision de préemption annulée et de son obligation de proposer le bien à l'ancien propriétaire puis à l'acquéreur évincé, qu'à ce titre la juridiction judiciaire peut donc prononcer la résolution de la vente et connaître des actions indemnitaires, la Cour de cassation considérant que l'acquéreur évincé du droit de préemption a intérêt à introduire une telle action, ce qui est son cas, ainsi qu'il ressort d'une lettre d'intention signée du directeur général des services départementaux, d'une délibération du conseil départemental du 22 juillet 2019 qui a bien confirmé cette intention et de la déclaration d'intention d'aliéner reçu par acte notarié. À toutes fins utiles il précise que la présidente du conseil départemental était bien compétente pour manifester l'intention de la collectivité territoriale d'acquérir le bien au titre de sa compétence générale incluant la préparation des délibérations du conseil départemental et d'une compétence particulière consistant à gérer le domaine public départemental. Il ajoute que le directeur général des services dispose quant à lui d'une délégation de signature parfaitement conforme à l'état du droit.

Il expose également que la qualité d'acquéreur évincé du département a été définitivement reconnue par la juridiction administrative dans le cadre d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'impose à la juridiction judiciaire qui doit tirer les conséquences de l'annulation de la décision de préemption de la commune , en prononçant la nullité de la vente et en lui accordant une indemnité.

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que pour l'adversaire, l'action est le droit de dsicuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il ressort de ces dispositions que le droit d'agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.

En l'espèce, la Commune de [Localité 4] se fonde sur le défaut de qualité 'd'acquéreur évincé' du Département des Pyrénées-Orientales dans la cadre de la procédure de préemption ayant fait l'objet de la décision de préemption annulée par la juridiction administrative pour soulever son défaut de qualité à agir dans le cadre de la présente instance civile.

Cependant, il convient, en premier lieu, de relever, que par décisions administratives aujourd'hui définitives intervenues dans le cadre d'une procédure de préemption, l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la Commune de [Localité 4] a exercé son droit de préemption urbain sur l'immeuble appartenant à la SCI Marci, a été annulé et la Commune de [Localité 4] a été enjoint de proposer ce bien en priorité à cette dernière et en cas de renonciation de celle-ci de proposer l'acquisition du bien au département des Pyrénées-Orientales en se conformant aux prescriptions de l'article L.213-11-1 du code de l'urbanisme (jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2019 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel du 19 avril 2021) puis par décision du 23 septembre 2020 par laquelle ce même maire en violation de l'autorité de la chose jugée des décisions précédentes a décidé d'affecter l'immeuble en cause à l'usage de la police municipale et de le classer dans le domaine public communal a également été annulé.

S'il est exact que l'objet de ces procédures administratives et celui de l'action civile engagée par le Département des Pyrénées-Orientales sont parfaitement distincts puisque les premières ont statué sur la nullité d'arrêtés municipaux pris par la commune de [Localité 4] dans le cadre de cette procédure de préemption tandis que le tribunal judiciaire est saisi d'une demande de nullité de la vente ainsi intervenue et de condamnation à des dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins que l'action civile introduite par le Département des Pyrénées-Orientales à l'encontre de la Commune de [Localité 4] est la conséquence de la décision administrative d'annulation du droit de préemption de la Commune de [Localité 4] qui s'impose au juge civil.

Il ressort de ces décisions administratives et des pièces produites que le Département des Pyrénées-Orientales a, après lettre d'intention d'aliéner et offre d'achat à la SCI Marci, adressé la déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L213-2 du code de l'urbanisme, déclaration notifiée par le notaire le 6 juin 2019 et par laquelle le Département s'est proposé d'acquérir le bien en cause et que l'annulation de la décision de préemption de la Commune de [Localité 4] étant intervenue après le transfert de propriété du bien, il incombe à cette dernière, à défaut pour les propriétaires intitiaux d'accepter préalablement cette proposition, de proposer au Département des Pyrénées-Orientales en sa qualité 'd'acquéreur évincé' d'acquérir ce bien, en application des dispositions de l'article L 213-11-1 du code de l'urbanisme, lesquelles confèrent cette qualité à celui dont le nom est inscrit dans la déclaration d'intention d'aliéner. Il suffit donc, ainsi que l'a retenu le premier juge que le nom du Département des Pyrénées-Orientales figure dans la déclaration d'intention d'aliéner, ce qui est le cas, pour qu'il justifie de sa qualité à agir dans la présente instance civile comme acquéreur évincé de la procédure de préemption.

Par ailleurs, s'il est encore exact que les juridictions administatives n'ont pas tranché la question soulevée par l'appelante du défaut de délibération préalable du conseil départemental autorisant l'offre d'achat et du défaut de délégation de signature qui entacherait d'irrégularité la déclaration d'intention d'aliéner et si le juge civil, pour apprécier la demande de nullité de la vente dont il est saisi, peut contrôler, si nécessaire, la validité d'une déclaration d'intention d'aliéner ou de tout autre acte de nature à faire échec à cette demande, l'irrégularité alléguée n'affecte pas pour autant la qualité à agir du Département des Pyrénées-Orientales qui doit être distinguée de la question de l'irrégularité d'un acte pour défaut de pouvoir sanctionnée par la nullité de cet acte et non par le défaut de qualité à agir.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Commune de [Localité 4] pour défaut de qualité à agir du Département des Pyrénées-Orientales et l'a déclaré recevable en sa demande à ce titre. La décision sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge du Département des Pyrénées-Orientales les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La Commune de [Localité 4] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par la Commune de [Localité 4] qui succombe à l'incident sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'incident de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

- condamne la Commune de [Localité 4] à payer au Département des Pyrénées-Orientales la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande formée par la Commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Commune de [Localité 4] aux dépens de l'incident de l'instance d'appel, auc autorisation de recouvrement direct au profit de Me Philippe Rouquet en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04663
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04663 ?
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