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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04644

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/04644


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 SEPTE

MBRE 2023 PRESIDENT DU TC DE PERPIGNAN N° RG 2023r00018





APPELANTE :



S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



La SARL HERNES, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous l...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2023 PRESIDENT DU TC DE PERPIGNAN N° RG 2023r00018

APPELANTE :

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La SARL HERNES, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°453 620 106, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MASSOT substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 18 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hernes s'est équipée de huit véhicules de marque Iveco et a souscrit huit contrats de location auprès de la société CNH Industrial Capital Europe.

Le 15 mars 2023, la société CNH Industrial Capital Europe a fait assigner en référé la société Hernes devant le tribunal de commerce de Perpignan afin qu'il constate le non-respect des obligations contractées par la société Hernes et la résiliation de plein droit des contrats de location, et la restitution des véhicules. Il était demandé, en cas de non restitution des véhicules,

la condamnation de la société Hernes par provision au paiement d'indemnités mensuelles de privation de jouissance.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan statuant en référé a :

- dit n'y avoir lieu à référé tenant l'existence de nombreuses contestations sérieuses s'opposant à l'accueil des demandes de la société CNH Industrial Capital Europe,

- débouté la société CNH Industrial Capital Europe de toutes ses demandes,

- condamné la société CNH Industrial Capital Europe à verser à la société Hernes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 18 septembre 2023, la société CNH Industrial Capital Europe a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de 25 avril 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

La société CNH Industrial Capital Europe demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance et statuer dans les termes suivants :

- constater le non-respect des obligations contractées par la société Hernes et constater la résiliation de plein droit des contrats de location et à titre subsidiaire constater le terme échu des contrats de location,

- déclarer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,

- ordonner à toute personne en possession des matériels, objets des huit contrats ci-après :

* numéro A1B 17429 portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Cl6 immatriculé EX 620 KE,

* numéro AlBl7430 portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Cl6 immatriculé EX 936 XD,

* numéro A1Cl3633 portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Cl6 immatricule FC 043 GL

* numéro X007966l portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Cl5 immatriculé DS 848 QP

* numéro X0079665 portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35C1 5 immatriculé DS 988 FT

* numéro Y0213133 portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Cl3 immatriculé EK 182 QK

* numéro Z0l0497l portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Sl4Vl2 DAILY immatriculé EQ 665 VP

* numéro Z0l33287 portant sur un véhicule de marque Iveco modèle 35Sl4Vl2 DAILY immatriculé EQ 840 KR

à savoir les véhicules de marque Iveco et notamment à la société Hernes, de les lui remettre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commencant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- à défaut de restitution par la société Hernes, l'autoriser à faire procéder à l'appréhension des matériels tant entre les mains du débiteur qu'entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l'assistance des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- à défaut de restitution des matériels, objets des huit contrats précités, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la société Hernes à lui payer les indemnités mensuelles de privation de jouissance suivantes :

* de 497,70 euros HT pour le contrat de location n° A1B17429

* de 451,50 euros HT pour le contrat de location n° AlB17430

* de 497,70 euros HT pour le contrat de location n° AlCl3633

* de 506 euros HT pour le contrat de location n° X0079661

* de 453 euros HT pour le contrat de location n° X0079665

* de 358,61 euros HT pour le contrat de location"n° Y0213133

* de 291,01 euros HT pour le contrat de location n° Z0104971

* de 291,01 euros HT pour le contrat de location n° Z0133287

- rejeter les prétentions de la société Hernes,

- condamner la société Hernes à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que les huit contrats de location ont été résiliés le 14 novembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 7 des conditions générales, en l'état des impayés non régularisés. Les véhicules n'ont pas été restitués malgré les engagements contractuels et les courriers de mise en demeure.

La dette est reconnue par la débitrice, de sorte qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse sur ce point. L'article 7 des conditions générales prévoit la résiliation des contrats de location de plein droit par le bailleur du fait du non paiement, laquelle est acquise suite à la signification qui lui a été faite le 14 novembre 2022. La résiliation de plein droit des contrats de location pouvait être constatée par le juge des référés. L'article 8 prévoit la restitution des matériels en cas de résiliation, laquelle sera ordonnée.

La société Hernes demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Perpignan du 4 septembre 2023, et y ajoutant,

- condamner la société CNH Industrial Capital Europe à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CNH Industrial Capital Europe aux dépens.

Elle fait valoir que le défaut de paiement régulier des loyers est imputable à la société créancière qui n'a pas effectué les prélèvements SEPA sur lesquels elles s'étaient entendues. Elle ne conteste pas sa dette pour le paiement de laquelle elle a proposé plusieurs échéanciers. Cependant, elle n'a pas été destinataire d'un courrier de résiliation.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les contrats qui lient les parties disposent en leur article 7 que 'sans qu'il y ait besoin de formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en oeuvre par les présentes, le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat (...)'.

Cette disposition contractuelle n'exige pas une lettre de mise en demeure antérieure à la résiliation visant expressément celle ci. Elle suppose à tout le moins une manifestation par le bailleur de la volonté de s'en prévaloir. Le 12 octobre 2022, la société CNH sollicitait la restitution du matériel pour la première fois, et adressait le 14 novembre 2022 un décompte de résiliation.

La société appelante ne conteste cependant pas que durant deux ans, elle a omis de prélever le montant des échéances. Si le défaut de prélèvements ne remet pas en cause l'obligation à la dette, il rend cependant contestable le manquement contractuel de la société débitrice qui ne s'est pas opposée aux prélèvements SEPA. La société bailleresse n'évoque pas davantage un défaut d'approvisionnement du compte supportant les prélèvements.

En conséquence, l'appréciation des manquements contractuels des parties relevant du juge du fond, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a relevé qu'existait une difficulté sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de la résiliation, de restitution et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société CNH Industrial Capital Europe qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Hernes une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Condamne la société CNH Industrial Capital Europe aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Hernes une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04644
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04644 ?
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