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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04617

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/04617


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RZ

(jonction avec le dossier RG 23/04645)



Décision

déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 23/01129





APPELANT :



Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (05)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me FESNEAU substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau d...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RZ

(jonction avec le dossier RG 23/04645)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 23/01129

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (05)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me FESNEAU substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

(appelant dans le dossier RG 23/4617)

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 7], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN et identifiée au SIREN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 7]

Représentée par Me Camille CALAUDI substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(intimé dans le dossier RG 23/4617)

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me FESNEAU substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

(intimé dans le dossier RG 23/4617)

Ordonnance de clôture du 18 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

En leurs qualités de cautions solidaires de la société [Z], Monsieur [R] [J] et Monsieur [G] [Z] ont été condamnés solidairement par jugement en date du tribunal de commerce de Béziers en date du 19 juin 2017 à payer à la Banque Populaire du Sud :

la somme de 62.394,76 € avec intérêts au taux conventionnel de 13,10 % à compter du 12 mars 2015 au 31 mars 2015,

la somme de 3.779,52 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,79 % à compter du 12 mars 2015 au 31 mars 2015.

Ils interjetaient appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 22 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a :

- condamné M. [R] [J] à verser à la société Banque Populaire du Sud les sommes de :

62 394, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

3 779, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

1 051, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

- condamné M. [G] [Z] solidairement avec M. [R] [J] au paiement à la société Banque Populaire du Sud à hauteur de :

55 996, 15 euros,

de 3 624, 09 euros

947, 21 euros au titre de cette condamnation,

- dit que M. [R] [J] et M. [G] [Z] supporteraient solidairement les dépens de première instance et d'appel et paieraient à la société Banque Populaire du Sud sous la même solidarité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant procès-verbal en date du 17 mai 2021, la société Banque Populaire du Sud, se prévalant de l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc sur les comptes de M. [G] [Z].

Suite à la contestation formée par M. [G] [Z], le juge de l'exécution a, dans un jugement rendu le 28 décembre 2021, cantonné la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2021 à l'encontre de M. [G] [Z] à la somme de 22 845, 48 euros soit :

principal : 15980,02 € + 3624,09 € + 947,21 € = 20551,32 €

intérêts : 783,81 €,

frais : 1510,35 €.

Suivant procès-verbal en date du 3 novembre 2022, la société Banque Populaire du Sud, se prévalant de l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc sur les comptes de M. [R] [J], pour obtenir paiement de la somme de 80 132, 50 euros en principal, frais et intérêts.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 novembre 2022.

Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2022, M. [R] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers de contestations à l'encontre de la mesure de saisie-attribution.

Aux termes d'un jugement rendu le 5 septembre 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [G] [Z] à l'instance,

- déclaré recevable la contestation présentée par M. [R] [J],

- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 et dénoncée à M. [R] [J] le 7 novembre 2022 à la somme de 26 788, 69 euros, soit :

principal : 25360,23 €,

intérêts : 473,73 €,

frais : 954,73 €,

- débouté M. [R] [J] du surplus de ses demandes,

- autorisé M. [G] [Z] à se libérer de sa dette envers la société Banque Populaire du Sud par 60 versements mensuels de 350 euros à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, la 60ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,

- dit qu'à défaut d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendrait exigible,

- rappelé que les délai accordés entraînaient la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé,

- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseraient d'être dues pendant le délai fixé par le juge,

- condamné M. [R] [J] aux dépens.

Le 15 septembre 2023, Monsieur [R] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 18 septembre 2023, M. [R] [J] et M. [G] [Z] ont a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Par ordonnances rendues en date du 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [J] demande à la cour de :

- ordonner la jonction des instances enregistrée sous le n° RG 23/04617 et 23/04645,

- infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Béziers, en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 et à lui dénoncée le 7 novembre 2022 à la somme de 26 788,69 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les versements de M. [Z] seraient effectués à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, la 60ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts,

Statuant à nouveau,

- cantonner la saisie attribution de la société Banque Populaire du Sud à son encontre à la somme de 4 061,17 euros,

- l'autoriser à se libérer de sa dette envers la société Banque Populaire du Sud par 60 versements mensuels de 350 euros sur la période du 15 juillet 2022 au 15 juillet 2027,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Banque Populaire du Sud,

- condamner la société Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- s'agissant du quantum de la créance de la société Banque Populaire du Sud, la cour d'appel a condamné les cautions à la somme totale de 67 225, 94 euros, dont M. [R] [J] seul à la somme de 6 658, 49 euros et M. [R] [J] et M. [G] [Z] solidairement à la somme de 60 567, 45 euros, que deux saisies-attribution ont été pratiquées par la société Banque Populaire du Sud, que M. [G] [Z] a déjà réglé une somme de 46 881, 37 euros, de sorte que la somme restant due en faveur de la banque s'élève à la somme de 22 845, 48 euros,

- le jugement dont il a été relevé appel a accordé des délais de paiement à M. [G] [Z], que les paiements ont débuté le 15 juillet 2022, ce qu'il convient de préciser et que les échéances sont respectées,

- s'agissant des intérêts, frais et débours, la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle M. [G] [Z] et lui ont été condamnés a déjà été réglée dans le cadre de l'instance engagée devant le juge de l'exécution contre M. [G] [Z], de sorte que la société Banque Populaire du Sud doit être déboutée de cette demande,

- lui seul devait la somme de 6 658, 49 euros, dont il convient de déduire la somme de 2 597, 32 euros déjà réglée, de sorte qu'il convient de cantonner la saisie à la somme de 4 061, 17 euros,

- aucun décompte des intérêts n'est fourni aux termes du procès-verbal de saisie-attribution et que la demande à ce titre doit donc être rejetée,

- les frais d'exécution ne sont pas justifiés et ils ont été exposés inutilement.

La société Banque Populaire du Sud demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04617 et 23/04645 formée par M. [R] [J] et M. [G] [Z],

- constater qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [R] [J] et agit en vertu d'un titre exécutoire,

- constater qu'elle justifie du quantum de sa créance,

En conséquence,

- débouter M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers du 5 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 et dénoncée à M. [R] [J] le 7 novembre 2022 à la somme de 26 788,69 euros,

Statuant à nouveau,

- valider et cantonner la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 sur les comptes bancaire de M. [R] [J] ouverts dans les livres de la Caisse du crédit agricole du Languedoc à la somme de 31 082,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,

Y ajoutant

- condamner M. [R] [J] à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Elle soutient que :

- aux termes de l'arrêt en date du 22 septembre 2020, la Cour d'appel de Montpellier a condamné M. [R] [J] à lui verser les sommes de 62 394,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, de 3 779, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 et de 1 051,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

- M. [R] [J] ne saurait bénéficier des termes du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers du 28 décembre 2021, dans la mesure où il n'était pas partie à l'instance et que le jugement n'a pas autorité de la chose jugée à son égard,

sa créance à l'égard de M. [R] [J] en principal et intérêts s'élève à la somme de 27 645, 86 euros arrêtée au 10 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal, puisqu'en effet, dans le cadre d'une saisie-attribution diligentée contre M. [Z], elle a perçu une somme de 39 432, 62 euros, déduction faite des frais d'exécution forcée, qui doit être déduite de sa créance et qu'il convient également de déduire un acompte de 2 597, 32 euros,

- le juge de l'exécution a commis une erreur dans le calcul de sa créance en principal puisqu'il n' a pas tenu compte des dispositions de l'article 1254 du code civil, selon lesquelles le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts,

- les délais de paiement accordés à M. [G] [Z] ne sauraient bénéficier à M. [R] [J].

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

S'agissant de deux appels du même jugement, il convient de prononcer la jonction des affaires RG 23/4617 et RG 23/4645 sous le premier numéro.

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il appartient, en conséquence, au juge de l'exécution, pour constater l'exigibilité d'une créance servant de cause à une saisie-attribution , de déterminer le montant de celle-ci.

En outre, aux termes de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution , le juge de l'exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal. Il rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité , en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche.

La banque Populaire du Sud détient un titre exécutoire constitué par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier pour une créance à l'égard de Monsieur [J] de :

62 394, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

3 779, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

1 051, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015,

2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] est tenu solidairement avec Monsieur [J] pour des montants moindres tels que rappelés ci dessus, de sorte que c'est avec justesse que le premier juge a déduit de la créance toutes les sommes versées par ce dernier de la créance commune.

Le premier juge a également justement considéré que le jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] rendu dans l'instance entre la Banque Populaire et Monsieur [Z], qui a cantonné le montant de la saisie-attribution diligentée à son encontre, n'avait pas autorité de chose jugée dans l'instance opposant le créancier commun à Monsieur [J], faute d'identité des parties.

En ce qui concerne le montant de la créance, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le principal de la créance était de 62 394, 76 €+ 3 779, 52 € + 1051,66 € + 2000 € en vertu du titre, a validé le calcul des intérêts à hauteur de 473,73 € et la somme de 954,73 € au titre des frais. En effet, les dépens sont parfaitement justifiés dans le cadre de la présente instance par la banque, alors que dans l'instance l'opposant à Monsieur [Z], les pièces justificatives n'étaient pas produites.

Il convient avec l'intimée de rappeler qu'en vertu de la règle d'imputation de l'article 1343-1 du Code civil, "Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts."

En l'espèce, les paiements déductibles de la créance de la Banque Populaire sont les suivants :

39.432,62 € au titre d'une saisie opérée sur les comptes de Monsieur [Z] le 18 janvier 2018,

1.897,92 € au titre de la saisie-attribution diligentée contre Monsieur [Z] le 17 mai 2021,

sept versements reçus de Monsieur [Z] au 10 mars 2023 pour 350,00 € soit 2.450 €.

Bien que concluant qu'il est à jour du paiement des mensualités dues au titre de l'accord transactionnel conclu avec la Banque, Monsieur [Z] n'en rapporte pas la preuve de sorte que la Cour ne peut déduire d'autres sommes de la créance.

Il conviendra en conséquence de valider la saisie attribution pour les sommes suivantes :

principal 28.240,70 €

intérêts 473,73 €

frais 954,73 €

La décision sera confirmée en ce qu'elle a autorisé M. [G] [Z] à se libérer de sa dette envers la société Banque Populaire du Sud par 60 versements mensuels de 350 euros à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, la 60ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures RG 23/4617 et RG 23/4645 sous le premier numéro,

Infirme la décision en ce qu'elle a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 et dénoncée à Monsieur [R] [J] le 7 novembre 2022 à la somme de 26 788, 69 euros, et en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] [J] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Cantonne cette saisie-attribution à la somme de 29.669,16 € soit

principal 28.240,70 €

intérêts 473,73 €

frais 954,73 €,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04617
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04617 ?
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