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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04607

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/04607


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04607 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RF





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 JUILLET 2023

PRESIDENT DU TJ DE MONTP

ELLIER

N° RG 23/30900





APPELANTE :



LES SAVEURS DE YEMA (anciennement FRIENDS BURGER), société par actions simplifiée, au capital de 1.200 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 911 312 445 pris...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04607 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 JUILLET 2023

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 23/30900

APPELANTE :

LES SAVEURS DE YEMA (anciennement FRIENDS BURGER), société par actions simplifiée, au capital de 1.200 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 911 312 445 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUSSIF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE :

La SAS CLEMIUM MED, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 852 945 617, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2010, Madame [T], aux droits de laquelle vient désormais la SAS Clemium Med, a consenti à la société Midi Food un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1]. L'exploitation de ce local a été reprise par la société Friends Burger, à la suite d'une cession du fonds de commerce en date du 6 avril 2021.

Invoquant la réalisation de travaux très importants entrepris dans les lieux loués par la société Friends Burger, la société Clemium Med a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier par exploit du 19 juin 2023 aux fins de la voir condamner sous astreinte à cesser tous travaux de quelque nature que ce soit dans les lieux occupés.

Parallèlement par exploit du 26 juin 2023, elle a fait délivrer à la société LES SAVEURS DE YEMA (anciennement Friends Burger) un commandement d'avoir à cesser les travaux litigieux et visant la clause résolutoire du bail.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné la SAS LES SAVEURS DE YEMA à cesser tous travaux de quelque nature que ce

soit touchant les gros 'uvres, construction nouvelle, amélioration, changement de distribution,

percement de planchers ou des murs ou cloisons, dans les locaux qui lui sont donnés à bail par la société CLEMIUM MED sis [Adresse 1],

- assortit cette obligation d'une astreinte de trois cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS LES SAVEURS DE YEMA à payer à lasociété CLEMIUM MED une somme de 1.000 euros en en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile et aux dépens.

Le 14 septembre 2023, la société LES SAVEURS DE YEMA a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 26 septembre 2023,la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 22 avril 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2024 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

La société LES SAVEURS DE YEMA conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- in limine litis

Dire que la société LES SAVEURS DE YEMA justifie de contestations sérieuses ;

Dire que la société CLEMIUM MED ne justifie pas d'une urgence ;

Prendre acte de la saisine du Tribunal judiciaire au fond en opposition du commandement du 26 juin 2023 ;

Déclarer le Juge des référés incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier saisi au fond ;

Dire que le Commissaire de justice a outrepassé ses pouvoirs en pénétrant illégalement dans les locaux loués ;

Déclarer le constat réalisé le 21 juillet 2023 nul ;

- A titre principal

Dire que le société CLEMIUM MED ne justifie pas que la société LES SAVEURS DE YEMA a procédé à des travaux en violation de l'article 4 du bail commercial;

Dire que la société LES SAVEURS DE YEMA n'a pas réalisé de travaux en violation du Bail ;

Déclarer le commandement du 26 juin 2023 nul pour manquement de bien-fondé et de clarté ;

- En tout état de cause

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

Condamner la société CLEMIUM MED à verser la somme de 3.500 € à la société LES SAVEURS DE YEMA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CLEMIUM MED aux entiers dépens.

La société LES SAVEURS DE YEMA, en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée, fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification de l'ordonnance dont appel qui n'a pas été délivrée à sa personne mais à domicile, qu'elle n'a pas reçu l'avis de passage que le commissaire de justice déclare avoir déposé faussement dans sa boîte aux lettres alors qu'elle n'en dispose pas et qu'elle a d'ailleurs déposé le 4 décembre 2013 une plainte pénale pour faux à l'encontre du commissaire de justice.

Sur le fond, elle fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer en présence d'une contestation sérieuse tenant à l'imprécision de l'article du bail relatif aux travaux qu'il vise, qui nécessite une interprétation de cette clause sur la définition précise de ces travaux, la bailleresse ayant d'ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Montpellier au fond afin d'interpréter le bail et de trancher le litige, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent au profit du juge du fond.

Elle soulève également l'irrégularité entachant le procès-verbal de constat de huissier du 21 juillet 2023, le commissaire de justice ayant pénétré dans les lieux en l'absence du preneur et sans témoin en violation totale des dispositions de l'article L. 142 -1 du code des procédures civiles d'exécution, agissant ainsi en violation des règles de propriété, de procédure et de déontologie, ce constat devant donc être écarté et déclaré nul.

Elle conteste en tout état de cause avoir réalisé de gros travaux, les constats produits ne démontrant pas une atteinte aux murs porteurs ou non, la réalisation de percement de murs, cloisons et de plancher, la réalisation de constructions nouvelles ou d'un changement d'aménagement de l'espace intérieur, les travaux réalisés étant conformes aux travaux d'embellissement, améliorations et installations autorisées par le bail, étant précisé qu'il n'a jamais été réalisé d'état des lieux à l'entrée en jouissance.

La société CLEMIUM MED conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel, lequel est tardif puisque l'ordonnance dont appel a été signifiée à l'appelante le 9 août 2023, que l'appel expirait le 24 août 2023 et qu'il a été formé appel par déclaration du 14 septembre 2023.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l'espèce, si un débat s'est instauré entre les parties sur la recevabilité de l'appel, l'intimée n'a pas demandé à la Cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer l'appel irrecevable.

Il convient de dire en conséquence que cette exception est soulevée d'office, sans qu'il soit besoin de prononcer la réouverture des débats, les parties s'étant expliquées contradictoirement sur la fin de non recevoir.

Selon acte produit aux débats, l'ordonnance dont appel a été signifiée à la société LES SAVEURS DE YEMA le 9 août 2023.

Le commissaire de justice a précisé 'Après deux passages demeurés infructueux, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : CONFIRMATION DU DOSSIER ET PAR L'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE EN LIGNE VIA LE NUMÉRO RCS DE LA REQUISE,

Nous n'avons trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, cette dernière a été déposée en mon Etude, sous enveloppe fermée (...).

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du Code de procédure civile, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'Etude ayant reçu copie.

Une lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte.'

L'appelante ne produit aux débats aucune pièce apte à démontrer qu'elle ne dispose pas de boîte aux lettres, ce qui ne saurait en tout état de cause empêcher le dépôt de l'avis de passage, ou que le jour de délivrance de l'acte, le commerce était ouvert et recevait du public.

La plainte pour faux contre le commissaire de justice ne saurait l'exonérer de démontrer la réalité des éléments qu'elle invoque pour remettre en cause les constations de l'huissier et les mentions de l'acte litigieux, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire.

Il convient en conséquence de valider la signification en date du 9 août 2023 de l'ordonnance de signification de l'ordonnance de référé dont appel.

Selon les dispositions de l'article 490 alinéa 3 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours. La déclaration d'appel en date du 14 septembre 2023, survenue plus de 15 jours après le 9 août 2023, est en conséquence tardive.

Il y a lieu déclarer l'appel irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société LES SAVEURS DE YEMA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société CLEMIUM MED une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne La société LES SAVEURS DE YEMA aux dépens d'appel et à payer à la société CLEMIUM MED une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04607
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04607 ?
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