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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04574

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/04574


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04574 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6O7





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUT

ION DE MONTPELLIER

N° RG 22/15350





APPELANTE :



Madame [V] [D]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me SIMON

(bénéficie d'une...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04574 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6O7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 22/15350

APPELANTE :

Madame [V] [D]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me SIMON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008531 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CH-100.023.266, dont le siège social est [Adresse 6] (Suisse) [Adresse 6], représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la Société SA COFIDIS suivant cession de créance en date du 12 février 2015 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6] SUISSE

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me VERNHES

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Poursuivant l'exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 mai 2011 par le tribunal d'instance de Sète pour un montant en principal de 9325,12 euros, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société COFIDIS, a fait pratiquer le 5 octobre 2022 entre les mains de la société AXA BANQUE une saisie attribution à l'encontre de Madame [V] [D] pour obtenir le paiement de la somme de 13 057,76 € en principal, intérêts, frais et accessoires. Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [D] le 13 octobre 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, Madame [V] [D] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir déduire du montant de la créance les intérêts majorés, de voir appliquer le taux légal non majoré, de se voir rembourser la somme de 766,10 € correspondant à la part insaisissable des sommes saisies et aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 4 septembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

' cantonné et réduit les effets de la saisie attribution à la somme de 403,15 €,

' ordonné la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus,

' dit que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG,

' rejeté toute demande plus ample contraire,

' condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] a relevé appel de cette décision le 12 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [D] demande à la Cour de :

*la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

*confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné et réduit les effets de la saisie attribution à la somme de 403,15 €, ordonné la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus, dit que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

*infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire,

*statuant à nouveau et y ajoutant, déclarer que les intérêts sur le capital sont soumis à la prescription biennale eu égard à la nature de la créance, en conséquence déclarer que le montant des intérêts échus avant le 5 octobre 2020 doivent être déduits de la somme due, l'exonérer de majoration d'intérêts compte tenu de la modicité de ses revenus mensuels, condamner l'intimée au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, la condamner également aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG demande à la Cour de :

*rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

*déclarer irrecevable Madame [D] en ses demandes d'exonération de majoration des intérêts ainsi que d'application de la prescription biennale des intérêts dus sur le capital,

*confirmer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu'il a cantonné la saisie attribution à la somme de 403,15 € et débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts

*réformer la décision de première instance en ce qu'elle a mis à sa charge les frais de mainlevée, lesquels seront donc mis à la charge de Madame [D], et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner Madame [D] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [D]

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que les demandes de Madame [D] portant sur la prescription biennale des intérêts et l'exonération des intérêts majorés, formées pour la première fois en cause d'appel, constituent des demandes nouvelles donc irrecevables.

Madame [D] avait demandé dès l'assignation en date du 14 novembre 2022 ayant saisi le juge de l'exécution que les intérêts au taux légal majoré soient déduits de la somme réclamée par l'organisme créancier et substitués par les intérêts au taux légal non majoré, demande qui se fondait nécessairement sur l'article L.313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier comme l'a relevé le premier juge.

En cause d'appel, Madame [D] invoque désormais l'article L.313-3 alinéa 2 du même code, permettant au juge d'exonérer le débiteur de la majoration des intérêts, ainsi que les dispositions de l'article L.218-2 du Code de la consommation relatives à la prescription biennale des intérêts. Si, effectivement, Madame [D] n'avait pas expressément visé ces deux fondements textuels devant le premier juge, il reste qu'elle se limite à développer des nouveaux moyens à l'appui de ses demandes qui tendent aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir la suppression des intérêts majorés dus sur la somme réclamée par le créancier.

Ainsi les demandes de Madame [D] ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d'appel : l'irrecevabilité soulevée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne saurait donc prospérer en l'espèce.

Sur la prescription et la majoration des intérêts

En application de l'article L.218-2 du Code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Par ailleurs, l'article L.313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier permet au juge de l'exécution, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, d'exonérer celui-ci de la majoration légale des intérêts ou d'en réduire le montant.

Il n'est ni contestable ni contesté que les intérêts portant sur la somme réclamée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au titre du crédit à la consommation souscrit initialement par Madame [D] se prescrivent par deux ans en application du premier texte ci-dessus rappelé. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [D] formée de ce premier chef.

Il ressort de plus des pièces versées aux débats que Madame [D] a déclaré, au titre de l'année 2022 (avis d'imposition 2023), 7846 euros de revenus au titre de sa pension de retraite, et doit faire face à ses charges courantes, dont, mensuellement, 395,72 euros de loyer et 87,32 euros au titre de sa consommation d'électricité.

Compte tenu de la situation financière de Madame [D], il convient d'ordonner la suppression de la majoration des intérêts dus sur la somme réclamée en principal par la société créancière.

Sur les frais de mainlevée de la saisie-attribution

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a mis à sa charge les frais de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 octobre 2022.

Toutefois l'intimée n'explicite nullement sa demande alors même que la mainlevée ' partielle ' a été ordonnée au motif que la saisie-attribution opérée dépassait le montant de la quotité saisissable du compte bancaire de Madame [D].

Dès lors, aucune raison ne commande que les frais de mainlevée soient mis à la charge de l'appelante, la décision de première instance devant être confirmée de ce chef.

Sur le préjudice invoqué par Madame [D]

Madame [D] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la société créancière qui a pratiqué une saisie-attribution dans des proportions supérieures à la quotité saisissable, la privant de ses fonds alors que ses revenus sont particulièrement faibles.

En application de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, Madame [D] ne rapporte nullement la preuve de ce que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ait agi avec malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, étant au surplus observé que la mesure d'exécution diligentée s'imposait au vu de l'absence de règlement de sa dette par l'appelante s'agissant d'un crédit contracté il y a déjà une quinzaine d'années.

Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [D].

Sur les dépens et le frais irrépétibles

Aucune des parties ne sollicite la réformation du jugement du première instance en qu'il a condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens, seule la condamnation de cette dernière aux frais irrépétibles étant contestée.

Le premier juge a condamné l'intimée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutefois, Madame [D] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient de réformer la décision du juge de l'exécution sur ce point et dire qu'il n'y a pas lieu à arbitrer une quelconque somme au titre des frais exposés en première instance.

En cause d'appel, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera également condamnée aux dépens, aucune somme ne devant être arbitrée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette demande n'apparaissant fondée ni pour l'appelante ni pour l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 septembre 2023 en ce qu'il a cantonné et réduit les effets de la saisie attribution à la somme de 403,15 €, ordonné la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus, dit que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] et condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;

INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample contraire, et condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

DIT que les intérêts sur le capital restant dû sont soumis à la prescription biennale et qu'en conséquence le montant des intérêts échus avant le 5 octobre 2020 sont prescrits ;

ORDONNE l'exonération de la majoration du taux d'intérêt en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04574
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04574 ?
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