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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04525

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/04525


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6LW





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 JUILLET 2023

TJ HORS JAF, JEX

, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

N° RG 23/30124





APPELANTE :



S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] poursuites et diligences du Syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barre...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6LW

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 JUILLET 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

N° RG 23/30124

APPELANTE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] poursuites et diligences du Syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [F] [W]

de nationalité Française

Le Mollard

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILANOVA

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du huissier en date du 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a fait assigner Madame [W], copropriétaire au sein de cette résidence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir principalement condamner sous astreinte à supprimer les volets roulants en PVC et les fenêtres non équipées d'un bandeau qu'elle a fait poser dans son appartement sans autorisation préalable et à les remplacer par les volets d'origine en métal gris et par les fenêtres d'origine avec bandeau.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, le juge des référés a ordonné à la demande des parties le retrait du rôle.

Le demandeur a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par message RPVA du 19 janvier 2023 pour être appelée à l'audience du 6 avril 2023. L'affaire a été renvoyée de manière successive à l'audience du 25 mai 2023.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a :

' constaté la péremption de l'instance,

' condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

' dit que Madame [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune de la copropriété aux frais de procédure.

Le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'OUSTAL a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 26 septembre 2023,l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[8] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- Condamner Madame [W] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à supprimer les volets roulants en PVC et les fenêtres non dotées d'un bandeau équipant actuellement son appartement et dès lors replacer les volets d'origine ou identiques c'est à dire en métal de couleur gris clair tels qu'équipant les autres lots, ainsi que les fenêtres d'origine avec bandeau,

- Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que la demande de rétablissement de l'affaire reçue le 19 janvier 2023 constitue une diligence interruptive du délai de péremption pour être intervenue moins de deux ans après le retrait du rôle du 21 janvier 2021, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassationappliquée dans le cadre d'une instance au fond et trouvant à s'appliquer dans le cas de la procédure de référé dont s'agit, procédure par nature orale et sans mise en état, chaque audience constituant une audience de plaidoirie et faisant progresser l'instance et donc y compris l'audience du 21 janvier 2023 jusqu'à laquelle le cours de la péremption se trouvait suspendu pour un temps qui n'a expiré que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru.

Sur le fond, il fait valoir qu'il n'est pas contesté que Madame [W] a remplacé, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, les volets et les fenêtres d'origine pour les remplacer par des matériaux non conformes au règlement de copropriété et portant atteinte à l'harmonie des façades, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et qu'il importe peu que Madame [W] ait décidé de jeter les menuiseries d'origine, au prétexte de leur vétusté, ce qui n'est pas au demeurant démontré.

Madame [F] [W] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et à défaut demande à la cour de :

À défaut,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action en référé,

- dire n'y avoir lieu à référé,

À titre subsidiaire,

- réputer non écrit l'article 3 du règlement de copropriété portant droit et obligations des copropriétaires,

- juger que c'est à bon droit que Madame [W] a disposé de ses fenêtres et volets,

- juger l'absence de trouble manifestement illicite,

En toutes hypothèses,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[8], représenté par son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[8] à payer la somme de 2500 euros à Madame [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et exempter Madame [W] de cette condamnation en sa qualité de copropriétaire par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la péremption, elle expose que l'interruption de l'instance ne peut découler de la décision ayant ordonné le retrait du rôle, s'agissant d'une diligence qui n'émane pas des parties, que les renvois ordonnés par le juge à la demande des parties ne constituent pas davantage une diligence interruptive, la jurisprudence retenant en outre que les demandes de renvoi fondées sur la recherche d'un règlement transactionnel, ce qui était le cas en l'espèce, ne constituent pas non plus des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile et que le retrait de l'affaire sollicité par les parties ne manifeste pas une volonté de poursuivre l'instance ni de la faire progresser. Elle ajoute que ce n'est que le 19 janvier 2023 que le syndicat a formulé une demande de rétablissement, soit postérieurement à l'expiration du délai de péremption le 18 février 2022, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis l'assignation du 18 février 2020.

Elle fait valoir également que le syndicat se borne à solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions mais sans formaliser dans son dispositif une prétention relative au moyen tiré de la péremption de l'instance, qu'ainsi, en l'absence de critique sur ce point dans le délai qui lui incombait pour conclure soit jusqu'au 26 octobre 2023, il convient de considérer que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile et qu'il appartient à la Cour d'en tirer toutes conséquences de droit.

Elle soulève encore le défaut d'intérêt né et actuel à agir du syndicat, dès lors que l'objet de l'action a disparu puisque ce dernier a été informé dès avant l'introduction de l'instance que les menuiseries et volets, objet du litige ont été amenés à la déchèterie et que la remise en état est impossible. Elle ajoute que le syndicat a admis des installations modernes similaires voir plus attentatoires à l'harmonie du bâtiment par d'autres copropriétaires.

Elle considère par ailleurs que les conditions du référé sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'absence d'urgence, tandis que sur le fondement de l'article 835 du même code, le juge des référés est incompétent pour statuer puisque les mesures susceptibles d'être prescrites ne peuvent conduire à prévenir ou à remettre en état les menuiseries en cause et que le prétendu trouble manifestement illicite revêt un caractère permanent depuis le début de l'année 2018, de sorte que le droit discuté par le syndicat relève désormais du fonds.

Subsidiairement, elle fait valoir que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé au motif que les clauses du règlement de copropriété invoquées sont contraires à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et en jouit librement, les fenêtres et les volets relevant des parties privatives et étant exclus expressément des parties communes. Elle ajoute que les copropriétaires ne rapportent pas la preuve que le remplacement des volets a porté atteinte à leurs droits et à la destination de l'immeuble.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la péremption d'instance :

La critique des conclusions de l'appelant par l'intimée, qui consiste à indiquer que la Cour n'est saisie d'aucune prétention tenant à la péremption, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions soutenues pour Madame [W]. En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention non formulée au dispositif.

L'article 386 du Code de procédure civile prescrit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences interruptives du délai de péremption au sens de cet article doivent constituer un acte procédural à l'initiative des parties, et s'entendent de celles qui ont pour finalité de faire avancer le traitement de l'affaire et de continuer l'instance.

En l'espèce, l'action a été introduite par assignation du 18 février 2020, et l'affaire a été renvoyée lors d'audiences successives jusqu'au 21 janvier 2021, date à laquelle le juge a prononcé le retrait de l'affaire du rôle à la demande écrite des parties, qui précisaient 'que le syndic a été empêché d'organiser une assemblée générale compte tenu de la crise sanitaire, qu'il a besoin de l'approbation des copropriétaires, qu'il faut un peu de temps, d'où la demande de retrait du rôle'.

Le premier juge n'a pas attaché d'effet interruptif du délai de péremption ni aux demandes de renvois successives ni au retrait du rôle.

Il convient cependant de considérer que la demande de retrait du rôle, en ce qu'elle est régie par les dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile qui dispose que 'le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée' constitue un acte procédural à l'initiative des parties. La motivation du retrait du rôle manifeste la volonté des plaideurs de mettre la procédure en état. En cela, il est apte à interrompre le délai de péremption.

La demande de réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction constitue également un acte manifestant la volonté de poursuivre l'instance.

Moins de deux ans se sont écoulés entre l'assignation du 18 février 2020 et le retrait du rôle ordonné le 21 janvier 2021 qui a interrompu le délai de péremption. La demande de réinscription est intervenue par message RPVA du demandeur en date du 19 janvier 2023, soit moins de deux ans après cette date, de sorte que le délai de péremption a été interrompu.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter l'exception de procédure tenant à la péremption.

Sur le défaut d'intérêt à agir :

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires reste actuel, dans la mesure où la remise en état qu'il demande n'est pas irrémédiablement rendue impossible par le fait que l'intimée a jeté les volets déposés, et qu'il lui appartiendra de choisir les moyens employés pour remplir son obligation si elle y était condamnée, notamment par le recours à des volets et fenêtres neufs identiques à ceux qu'elle a déposés.

La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le trouble manifestement illicite :

L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence l'[8] est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon le règlement de copropriété, 'les choses communes et tout ce qui concerne l'harmonie des bâtiment ne pourront être modifiés qu'avec le consentement de la majorité des copropriétaires des bâtiments votant (...)' et 'les portes d'entrée des appartements, les fenêtres, les abats jours et les volets persiennes ne pourront être modifiés même en ce qui concerne les peintures sans le consentement de la majorité des copropriétaires des bâtiments'.

Le fait que les fenêtres et volets soient des parties privatives ne dispense pas le co-propriétaire de se conformer aux prescriptions du règlement de co-propriété qui poursuit un objectif d'harmonisation de la façade et qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui se borne à garantir la jouissance par le co-propriétaire des parties privatives et des parties communes dans le respect des droits des autres co-propriétaires.

Le syndicat des copropriétaires produit un constat d'huissier du 25 juillet 2018 établissant que les fenêtres comprenant un bandeau latéral et les persiennes ont été remplacées dans l'appartement de Madame [W] par des volets roulants et des fenêtres dont les vitres sont d'un seul tenant. Le constat d'huissier met en évidence l'uniformité des autres fenêtres du bâtiment.

Il n'est pas contesté qu'elle n'a sollicité aucune autorisation pour ce faire, et n'a pas obtempéré aux demandes de remise en état.

L'attestation non suffisamment précise de Monsieur [M] n'établit pas que des bandeaux horizontaux ont été posés sur les vitres.

Le caractère illicite du trouble est ainsi caractérisé et il convient de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, comme il sera dit au dispositif, le montant et la durée de l'astreinte devant tenir compte de l'ancienneté du trouble et des nécessités de garantir l'exécution de la décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame [F] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence L'OUSTAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme la décision qui a constaté la péremption,

Rejette les exceptions de procédure,

Condamne Madame [F] [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois à supprimer les volets roulants en PVC et les fenêtres non dotées d'un bandeau équipant actuellement son appartement et dès lors replacer les volets d'origine ou identiques c'est à dire en métal de couleur gris clair tels qu'équipant les autres lots, ainsi que les fenêtres d'origine avec bandeau,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne Madame [F] [W] aux depens et à payer une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence L'OUSTAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04525
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04525 ?
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