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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03121

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/03121


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03121 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QU





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE

BEZIERS

N° RG 22/00087





APPELANTS :



Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]-TURQUIE (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BAVOIL-MERCADIER



Madame [X] [I] épo...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03121 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 22/00087

APPELANTS :

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]-TURQUIE (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BAVOIL-MERCADIER

Madame [X] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] - TURQUIE (99)

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BAVOIL-MERCADIER

INTIMEE :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juin 2022 à M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G], publié le 26 juillet 2022 au SPF 2 de [Localité 8] volume 2022 S n° 89, la SA Crédit Foncier de France agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [U] [Z], notaire associé à [Localité 10] le 19 septembre 2011, a fait saisir un bien situé [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastré section MZ n° [Cadastre 5] afin d'obtenir paiement de la somme totale de 135 129, 89 €.

Le 12 septembre 2022, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers du 13 septembre 2022.

Par jugement d'orientation en date du 23 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :

- dit que la déchéance du terme est acquise ;

- dit que l'action du Crédit Immobilier de France Développement n 'est pas prescrite ;

- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- débouté à M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes ;

- fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 135.129,89 € ;

- autorisé M. [C] [Y] à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200000 € net vendeur;

- taxé les frais à 10145,86 € ;

- dit que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l'acquéreur à la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions de l'article L .322-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés et de l'émolument de l'avocat poursuivant dont le montant sera fixé en application de l'article A444-91 du Code de commerce ;

- dit que l'avocat poursuivant percevra en cas de vente amiable l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A444-91 du Code de commerce ;

- dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 26 septembre 2023 à 9 heures pour le constater ;

- rappelé qu'à cette audience, le Juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s'il est justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente ;

- rappelé qu'un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si Monsieur et Madame [G] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois ;

- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues par l'article R.322-25 du Code de procédure civile d'exécution ;

- réservé les dépens ;

- dit n 'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 juin 2023, M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] ont été autorisés par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour à faire assigner à jour fixe la SA Crédit Foncier de France à l'audience du 5 février 2024 à 14h00.

A l'audience du 5 février 2024, la présente Cour a soulevé d'office la caducité de l'appel tirée du défaut de justification de remise au greffe de la Cour de la copie de l'assignation à jour fixe délivrée au Crédit Foncier de France et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 avril 2024 afin d'inviter les parties à conclure sur ce point.

L'assignation à jour fixe délivrée à la SA Crédit Foncier de France le 1er août 2023 a été déposée au greffe de la Cour le 5 février 2024 à 15h18.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] demandent à la Cour :

* rejeter la demande de déclaration de caducité de la déclaration d'appel formé par l'intimé.

* infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge de l'exécution de Béziers (RG N° 22/00087) en ce qu'il a :

- dit que la déchéance du terme est acquise ;

- dit que l'action du Crédit Immobilier de France Développement n 'est pas prescrite ;

- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 ét L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- débouté M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes ;

- fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 135.129,89 € ;

- autorisé M. [C] [Y] à à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 200000 € net vendeur;

- taxé les frais à 10145,86 € ;

- dit que vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 26 septembre 2023 à 9 heures pour le constater ;

STATUANT A NOUVEAU

1. Exception de nullité

- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 10 juin 2022 dressé par le SAS Alliance Droit, huissiers de justice à [Localité 8], dès lors que le diagnostic immobilier a été établi antérieurement audit commandement et qu'aucun procès-verbal de description des lieux n'a été établi en vertu dudit commandement.

- prononcer la nullité du cahier des conditions de vente en l'absence de dépôt d'un cahier des conditions de vente comportant le diagnostic immobilier et le procès-verbal de description dressé selon les modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu par l'article R. 322-10 du même code

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et dire que mention de cette mainlevée sera portée en marge de la publication du commandement valant saisie délivré par la SAS Alliance Droit, Huissier de Justice à [Localité 8], en date du 10/06/2022, publié le 26/07/2022 au SPF de [Localité 8] Volume 3404P04 2022 S N°00089

2. Exception de prescription

- déclarer l'action en paiemént du Crédit Foncier de France irrecevable comme prescrite

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et dire que mention de cette mainlevée sera portée en marge de la publication du commandement valant saisie délivré par la SAS Alliance Droit, Huissier de Justice à [Localité 8], en date du 10/06/2022, publié le 26/07/2022 au SPF de [Localité 8] Volume 3404P04 2022 S N°00089

- à titre subsidiaire, faire injonction au Crédit Foncier de France de produire un historique des

sommes dues et des réglements au titre du prêt immobilier dépuis le 1er janvier 2019 et un décompte détaillé en principal, intérêts et accessoires de sa créance sur la requise au titre du prêt immobilier, en tenant compte des réglements versés par les époux [G].

3. Absence d'exigibilité de la créance

- rejeter l'action en paiement du Crédit Foncier de France, faute de justifier que la déchéance du terme est valablement acquise.

- orodonner la mainlevée de la saisie immobilière et dire que mention de cette mainlevée sera portée en marge de la publication du commandement valant saisie délivré par la SAS Alliance Droit, Huissier de Justice à [Localité 8], en date du 10/06/2022, publié le 26/07/2022 au SPF de [Localité 8] volume 3404P04 2022 S N°00089

4. Vente amiable

- autoriser M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] à vendre amiablement l'immeuble sis à [Adresse 9], cadastré séction MZ n°[Cadastre 5] pour une contenence de 5a 08ca et de leur accorder un délai de quatre mois pour réaliser la vente.

5. En tout état de cause

- condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. A titre principal :

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Foncier de France demande à la Cour de :

* A titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [E] [G] et Madame [X] [I] épouse [G],

*A titre subsidiaire :

'' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers,

'' réparer les erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers :

- remplacer la mention « [C] [Y] » par la mention « Monsieur [E] [G] et Madame [X] [I] épouse [G] »,

- Remplacer la mention « CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE » par la mention « CREDIT FONCIER DE FRANCE»

'' débouter Monsieur [E] [G] et Madame [X] [I] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [I] épouse [G] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS :

Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque, étant précisé qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.

En l'espèce, si M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] justifient avoir obtenu une autorisation d'assigner à jour à fixe et avoir fait délivrer leur assignation le 1er août 2023, soit antérieurement à la première audience devant la Cour, cette assignation n'a été déposée au greffe de la Cour que le 5 février 2024 à 15h18, soit postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant elle le même jour à 14h et au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 22 avril 2024 afin d'inviter les parties à conclure sur la caducité de l'appel tirée du défaut de dépôt de l'assignation en cause.

C'est à tort que les appelants soutiennent que le dépôt de cette assignation effectué avant la date de l'audience du 22 avril 2024 a eu pour effet de régulariser la procédure, l'assignation devant être déposée dés avant la première audience devant la Cour, peu important que l'affaire ait fait l'objet d'un renvoi.

En conséquence, il convient de constater la caducité de l'appel formé par M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G].

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Foncier de France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la caducité de l'appel formé par M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] à l'encontre du jugement entrepris,

Condamne M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03121
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03121 ?
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