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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00575

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 juin 2024, 23/00575


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPE





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX

, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 22/30313





APPELANT :



Monsieur [R] [F]

né le 03 Novembre 1966 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulan...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 22/30313

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

né le 03 Novembre 1966 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. LOCA TP représenté par son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SMABTP, société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social se trouve [Adresse 7] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 8] à [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12], voisines de celles appartenant à Monsieur [R] [F], cadastrées section AL [Cadastre 10] à [Cadastre 11].

Monsieur [F] a fait construire sa maison sur la parcelle jouxtant celle de Monsieur [I] et Madame [S].

Se plaignant de désordres et troubles liées à la construction d'un mur mitoyen, Monsieur [I] et Madame [S] ont obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 13 décembre 2021.

Le 28 février 2022, ils ont fait assigner Monsieur [F] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier pour que les travaux préconisés par l'expert soient réalisés.

Monsieur [F] a fait assigner par acte du 23 mai 2022 la SARL LOCA TP et son assureur la SAMCV-SMABTP devant le même juge des référés afin de les voir condamner à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de Mme [S] et de M. [I].

Les procédures ont été jointes.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 janvier 2023, le juge des référés a :

- condamné Monsieur [R] [F] à faire réaliser les travaux décrits par l'expert [J] [M] dans le tableau figurant en pages 34 et 35 de son rapport du 13 décembre 2021 sur son fonds situé [Adresse 2] à [Localité 12] dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti et passé ce délai, Monsieur [F] sera tenu de payer à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte ;

- condamné Monsieur [F] à couper ou faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur son fond et qui avancent sur la propriété de Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti et passé ce délai, Monsieur [F] sera tenu de payer à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes provisionnelles formulées par Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I], et renvoyé ces derniers à mieux se pourvoir;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par Monsieur [R] [F] à l'encontre de la SARL LOCA TP et de son assureur la SAMCV SMABTP , et renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir,

- rejeté la demande de condamnation de [R] [F] à rembourser à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] les frais de l'expertise ;

- condamné Monsieur [R] [F] à payer à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 février 2023, Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2024 par Madame [S] et Monsieur [I] ;

Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 par la SMABTP ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023, l'ordonnance du 22 avril 2024 qui a révoqué cette ordonnance et prononcé une nouvelle clôture ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes provisionnelles formulées par Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I], et demande à la cour statuant à nouveau de :

- juger qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation des consorts [I]-[S] au paiement du surcoût des travaux qu'il a été contraint de régler au titre de la réalisation du mur de soutènement en passant par son fond uniquement, et au paiement de dommages et intérêts tenant les préjudices subis,

- rejeter les demandes, fins et prétentions des Consorts [I]-[S].

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande des Consorts [S] [I] tendant à voir réaliser les travaux sous astreinte,

- juger qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation des consorts [I]-[S] au paiement du surcoût des travaux qu'il a été contraint de régler au titre de la réalisation du mur de soutènement en passant par son fond uniquement, et au paiement de dommages et intérêts tenant les préjudices subis,

- rejeter les demandes, fins et prétentions des consorts [I]-[S] tendant à voir condamner M. [F], sous astreinte, à couper ou faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux présents sur leur fonds,

- prendre acte du fait qu'il a été contraint, tenant l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel et l'astreinte prononcée dans cette dernière, de réaliser les travaux litigieux,

- juger que M. [F] est bien fondé à solliciter la condamnation des consorts [I]-[S] au paiement de dommages et intérêts correspondant à la perte des arbres et arbustes qu'il a été contraint d'arracher pour procéder à la réalisation du mur de soutènement en passant par son fonds uniquement,

- rejeter les demandes fins et prétentions de la SMABTP tendant à voir juger que la mobilisation de sa garantie soit limitée au paiement d'une somme 46.545,60€,

- condamner solidairement la société LOCA TP et la SMABTP à lui rembourser l'intégralité du coût des travaux auxquels il pourrait être condamné, ainsi qu'à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre la présente instance,

- condamner solidairement la société LOCA TP et la SMABTP à lui payer la somme provisionnelle de 46.545,60 €.

Pour le surplus,

- juger qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de la Société LOCA TP et de la SMABTP au paiement du surcoût des travaux qu'il a été contraint de régler au titre de la réalisation du mur de soutènement en passant par son fonds uniquement, soit la somme de 25.996.80 € (72.542,40 € - 46.545,60 € chiffré par l'expert), en ce compris le coût des travaux de remise en état paysagé,

- condamner solidairement la société LOCA TP et la SMABTP à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 25.996,80 €,

- condamner les consorts [I]-[S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les consorts [I]-[S] aux dépens de première instance et d'appel.

Il soulève l'incompétence du juge des référés, ce juge devant vérifier que le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux de voisinage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les consorts [S] [I] ont demandé la démolition du mur en raison d'un empiétement de quelques centimètres. Or cet empiétement n'est pas déterminé avec certitude, le rapport d'expertise n'étant pas précis sur ce point. Il ont argué de l'absence de solidité du mur alors que l'expert a estimé qu'il remplissait son office de soutènement des terres. Il existe donc un doute sur le trouble manifestement illicite.

En ce qui concerne les travaux ordonnés par le juge des référés, ils devaient tenir compte des solutions alternatives et moins coûteuses préconisées par l'expert qui a conclut que 'cette intervention nécessitera une intervention depuis le fonds [I] [S]'. Le coût des travaux qui devaient être réalisés en passant uniquement sur son fonds ont été plus chers mais ils ont été exécutés, comme la taille des végétaux, comme le constat de commissaire de justice du 23 mai 2023 en atteste.

Il ajoute que la condamnation à couper les végétaux n'a plus d'objet car il a été contraint d'arracher l'intégralité des arbres et arbustes en bordure de mitoyenneté pour réaliser les travaux auxquels il a été condamné, et il demande la compensation par des dommages et intérêts.

En ce qui concerne son action en garantie contre la société LOCA TP, il indique que les désordres affectant les gabions sont d'ordre décennal, dans la mesure où ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. La garantie lui est due à ce titre.

La SMABTP reconnaît en outre devoir payer les sommes chiffrées par l'expert à 46.545,60 €. Or les travaux ont coûté en réalité 72.542,40 €, somme à hauteur de laquelle la garantie est due.

Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] demandent à la cour de :

- Débouter l'appel de ses demandes, fins et moyens,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation de l'appel à la démolition des gabions et reconstruction d'un mur de soutènement ainsi que pour ce qui de la taille des végétaux qui avancent sur la propriété des concluants,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes provisionnelles,

Statuant à nouveau,

- Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5 039 € à titre de provision à valoir sur les dommages affectant la dalle béton d'accès à la villa,

- Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des préjudices de jouissance de la villa des concluants durant la période d'utilisation de la pompe à chaleur,

- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de provision au titre de la remise en état des abords du mur litigieux sur le fonds des consorts [I] [S] ainsi qu'il l'est retenu par l'expert en page 34 de son rapport,

- Le condamner aux entiers dépens de référé, et d'appel y compris aux frais d'expertise judiciaire supportés par les concluants ainsi qu'au paiement d'une somme de 7 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne la démolition et la reconstruction du mur, les intimés soutiennent que l'expert n'a pas proposé de solution alternative moins coûteuse comme l'appelant le soutient, et qu'il a chiffré à la somme de 46.545,60 € le coût des travaux, qui comprenaient une étude de conception, la dépose du mur en gabion et la reconstruction, la remise en état des abords des deux fonds, le matériel et la plantation d'une nouvelle haie. L'expert n'a nullement proposé que les travaux pourraient se faire à partir du fonds appartenant aux intimés, cette solution n'étant pas réaliste car elle aurait empêché l'accès à leur habitation.

La décision doit être confirmée en ce que le juge a constaté un trouble manifestement illicite et a fait droit logiquement à la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [F].

Il en est de même pour la taille des végétaux qui débordaient sur leur terrain.

Les intimés maintiennent leurs demandes indemnitaires provisionnelles qui ne sont pas sérieusement contestables.

L'écoulement anormal des eaux de ruissellement que le mur en gabions ne pouvait traiter correctement a crée des rigoles sur le chemin d'accès très pentu menant à l'habitation des concluants et a rendu nécessaire la mise en 'uvre de béton sur cette voie d'accès et éviter ainsi les risques de chute notamment. Il demandent également une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance pour 14.000 € et sur l'indemnisation du préjudice causé par les pompes à chaleur bruyantes de la piscine de l'appelant principal pour 2.000 €. Enfin, au titre de la remise en état des abords du mur litigieux, ils réclament la somme de 3.000 à titre de provision, telle que chiffrée par l'expert.

Le coût de cette mise en 'uvre a été chiffrée à la somme de 5 039 €.

La SMABTP conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Elle demande à la Cour de :

Sur la demande principale de condamnation solidaire de la société LOCA TP et la SMABTP en lieu et place de M. [R] [F] au titre de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

- juger que la demande de condamnation solidaire de la société LOCA TP et la SMABTP en lieu et place de M. [R] [F] au titre de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge se heurte à des contestations sérieuses,

- rejeter la demande de condamnation solidaire de la société LOCA TP et la SMABTP en lieu et place de M. [R] [F] au titre de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

Sur la responsabilité de la société LOCA TP et de son assureur SMABTP

- juger que la demande des consorts [F] sollicitant que les travaux de reprise du mur en gabion soit exécutés par les consorts [I] [S] se heurte à des contestations sérieuses,

- rejeter la demande des consorts [F] sollicitant que les travaux de reprise du mur en gabion soit exécuté par les consorts [I] [S] se heurte à des contestations sérieuses,

- rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au paiement de 64.364,00 € TTC au titre des travaux réparatoires et 12.000,00 € au titre du volet paysager,

- rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au titre d'une somme provisionnelle de 25.996,80 €,

- juger que la société LOCA TP sollicite que sa responsabilité et que la mobilisation de la garantie de la SMABTP soient limitées au paiement d'une somme 46.545,60€ correspondant :

- au montant des travaux réparatoires de 36.788,00€ HT soit 45.545,60€ TTC

- 1.000,00€ de préjudice de jouissance car ces travaux devront être faits à partir du fonds [I] [S] comme le prévoit le rapport d'expertise,

- juger que les travaux doivent être réalisés conformément au rapport d'expertise,

- prendre acte que la somme de 46.545,60 €, correspondant au coût des travaux suivant rapport d'expertise, est consignée depuis l'instance 23/00333,

- juger que toute condamnation à un article 700 sera rejetée, compte tenu de la proposition effectuée en référé, lors de l'instance 23/00333, rejetée par les deux parties,

Subsidiairement,

- juger que toute condamnation de la SMABTP sera limitée à la somme de 800,00€ au titre de l'article 700.

La société SMABTP indique que la société LOCA TP n'a été chargée que de la construction du mur en gabion, et que les prestations annexes telles la remise en état des abords ne fait pas partie du contrat qu'elle a passé. Dès lors, les demandes de condamnation qui ne se rapportent pas à l'acte de construction mais à des conflits de voisinage se heurtent à des difficultés sérieuses.

La compagnie SMABTP sollicite que la mobilisation de sa garantie soit limitée au paiement

d'une somme 46.545,60€ correspondant :

- au montant des travaux réparatoires de 36.788,00€ HT soit 45.545,60€ TTC,

- 1.000,00€ de préjudice de jouissance car ces travaux devront être faits à partir du fonds

[I] [S].

Aucune transaction n'a été proposée alors que les sommes sont en CARPA comme indiqué dans les conclusions RG 23/000333 dont l'instance visait à arrêter l'exécution provisoire.

Les travaux ont été réalisés sans que l'information ou la transmission des devis lui soient adressés, de sorte que l'assurance a été mise devant le fait accompli d'un surcoût de travaux qui ne pourra lui être imputé. Les documents produits mettent en compte des prestations paysagères qui n'ont rien à voir avec la responsabilité de la société LOCA TP.

Bien qu'ayant constitué avocat, la société LOCA TP n'a pas conclu.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur le trouble manifestement illicite et la condamnation sous astreinte :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Ainsi que l'a énoncé le premier juge, le trouble manifestement illicite, s'agissant du mur de gabions, a été caractérisé par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 décembre 2021.

L'expert a conclu :

qu'il n'y a pas eu aggravation des écoulements des eaux de pluie du fonds dominant vers le fonds dominé,

qu'il y a une atteinte à la solidité du mur de gabions lequel, très déformé, empiète sur le fonds voisin, tout en assurant son rôle de soutènement des terres,

que la hauteur du mur en gabions n'est pas conforme aux prescriptions administratives,

il n'y a pas de péril imminent, mais l'ouvrage ne peut être considéré comme pérenne.

Ainsi l'empiètement et l'absence de solidité du mur dont la déformation annonce à plus ou moins long terme l'effondrement du mur, qui ne pourra plus soutenir les terres y adossées, constituent un trouble manifestement illicite.

En ce qui concerne les végétaux qui dépassent sur le fonds des demandeurs en violation des dispositions légales en la matière, là encore, le premier juge a analysé de manière adaptée les pièces qui lui étaient soumises, notamment le constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022 et a pu déterminer qu'existait un trouble manifestement illicite.

Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu l'existence de ces troubles.

Il n'est cependant pas contesté que Monsieur [F] a exécuté la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre par la décision déférée tant en ce qui concerne la reconstruction du mur que de l'élagage des végétaux, de sorte que compte tenu de l'évolution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à l'obligation de faire sous astreinte.

En effet, en ce qui concerne le mur, et bien que Madame [S] et Monsieur [I] se plaignent de ce que les préconisations de l'expert n'aient pas été suivies et que les règles de l'art n'aient pas été respectées, il ne rapportent pas la preuve que ces derniers éléments laissent persister un trouble manifestement illicite.

Sur les demandes provisionnelles faisant l'objet de l'appel incident :

L'article 835 du même code précise que le juge peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la provision sollicitée au titre du préjudice causé par le bruit généré par la pompe à chaleur de la piscine de Monsieur [F] se heurte à une difficulté sérieuse. En effet, en page 24 de son rapport, l'expert judiciaire indique que 'Monsieur [F] a fait procéder au déplacement du groupe extérieur de la pompe à chaleur, et que la demande a été abandonnée par les consorts [I] et [S]'. Aucune autre pièce n'est apte à établir de manière non contestatble le préjudice subi.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a considéré que l'indemnité provisionnelle sollicitée au titre de la réfection de la dalle en béton du chemin d'accès n'était pas incontestablement fondée en raison de ce que l'expert n'a pas retenu une aggravation de l'écoulement des eaux de pluie sur le fonds en contrebas.

L'expert, en page 34 de son rapport, a chiffré à la somme de 3.000 € HT le coût de la remise en état des abords sur le fonds [I]-[S]. Cette évaluation, non étayée par des éléments permettant d'établir la réalisation effective du préjudice allégué, ne permet pas au juge des référés d'accorder une provision.

Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles des appelants incidents.

Sur les demandes de condamnations présentées par l'appelant principal :

A l'égard de Madame [S] et de Monsieur [I], Monsieur [F] formule des demandes de condamnation de principe, sans les chiffrer, au paiement de provisions résultant de la réalisation des travaux ou d'un surcôut des travaux réalisés, ou encore de la perte des arbres arrachés. Il convient de rappeler que la condamnation de Monsieur [F] à faire réaliser les travaux et la coupe des végétaux était destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, et que les obligations et responsabilités qui sous-tendent les demandes provisionnelles de l'appelant relèvent du juge du fond et se heurtent à des contestations sérieuses.

Le surcoût qu'il allègue supposerait la validation par la juridiction du rapport de l'expert et des factures produites, ce qui excède les compétences du juge des référés, juge de l'apparent.

Il en est de même en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société SMABTP et la société LOCA TP concernant le surcoût des travaux.

A hauteur d'appel, Monsieur [F] produit la facture émise le 20 décembre 2013 par la société LOCA TP pour un montant TTC de 28.793,70 € correspondant à la construction du mur en gabions litigieux.

La non conformité de ce mur résulte des constatations du rapport d'expertise et des procès verbaux de constat de sorte que la demande de Monsieur [F] en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité que devront lui verser la société LOCA TP et son assureur n'est pas sérieusement contestable dans la limite du montant de la facture acquittée (28.793,70 €) augmentée du coût de l'étude de sol et de conception (7.800 €) tel que chiffré par l'expert.

La décision du premier juge sera infirmée en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Monsieur [R] [F] qui succombe au principal en son recours sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] une somme de 3.500 € et de 1.000 € envers la société SMABTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision sur l'existence d'un trouble manifestement illicite,

en ce qu'elle a :

-condamné Monsieur [R] [F] à faire réaliser les travaux décrits par l'expert [J] [M] dans le tableau figurant en pages 34 et 35 de son rapport du 13 décembre 2021 sur son fonds situé [Adresse 2] à [Localité 12] dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- condamné Monsieur [F] à couper ou faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur son fonds et qui avancent sur la propriété de Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance,

Compte tenu de l'évolution du litige,

L'infirme en ce qu'elle a prononcé des astreintes pour garantir l'exécution de la décision,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par [R] [F] à l'encontre de la SARL LOCA TP et de son assureur la SAMCV SMABTP ,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum la SARL LOCA TP et de son assureur la SAMCV SMABTP à payer à Monsieur [R] [F] une provision de 36.593,70 €,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des les demandes provisionnelles des parties,

Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens d'appel, à payer à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [I] une somme de 3.500 € et à la société SMABTP une somme de 1.000 €au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00575
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00575 ?
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