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20/06/2024 | FRANCE | N°20/00373

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 juin 2024, 20/00373


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPPN





Décision déférée à la Cour :

Jugeme

nt du 19 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 18/00012





APPELANTE :



S.A.R.L. SP CARRELAGE

RCS 410 967 335 TOULOUSE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELAR...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPPN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 18/00012

APPELANTE :

S.A.R.L. SP CARRELAGE

RCS 410 967 335 TOULOUSE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [K] [E]

née le 13 Juillet 1954 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un devis établi et accepté le 23 mai 2016, Mme [K] [E] a confié à la SARL SP Carrelage des travaux de réfection de la salle de bains de sa maison d'habitation sise [Adresse 4]) au prix de 5 506,88 euros TTC.

Après exécution des travaux du 9 au 23 juillet 2016, Mme [E] s'est plainte de diverses malfaçons et dégradations qu'elle a fait décrire par avis technique établi le 25 août 2016 par le cabinet [U] Expertise et par constat d'huissier établi le 20 octobre 2016 par Me Romain Brignet.

Le solde du prix du marché de travaux facturé le 22 juillet 2016 n'a pas été payé, Mme [E] ayant seulement réglé un acompte de 1 500 euros le 23 mai 2016.

Les interventions de la SARL SP Carrelage en octobre 2016 destinées à réparer les désordres n'ont pas mis fin au litige entre les parties.

Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une expertise des désordres qu'il a confiée à M. [O] [W].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2017.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, Mme [E] a assigné la SARL SP Carrelage devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de se voir indemniser de son dommage.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

' constaté que les travaux réalisés par la SARL SP Carrelage pour le compte de Mme [E] étaient affectés de désordres, malfaçons et non-façons qui engagent sa responsabilité contractuelle ;

' condamné la SARL SP Carrelage à payer à Mme [E] :

- 301,12 euros au titre des travaux de reprise après compensation avec le solde restant dû ;

- 2 000 euros au titre de la perte de jouissance pendant sept semaines ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- 2 578,24 euros au titre des frais de constat d'huissier et expertise amiable ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté la SARL SP Carrelage de sa demande reconventionnelle tendant à voir principalement constater la réception tacite des travaux et subsidiairement ordonner leur réception judiciaire ;

' ordonné l'exécution provisoire ;

' condamné la SARL SP Carrelage aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Par déclaration déposée au greffe du 20 janvier 2020, la SARL SP Carrelage a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la SARL SP Carrelage déposées au greffe le 6 août 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' in limine litis, d'annuler le jugement déféré ;

' au fond, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de sa disposition ayant constaté sa créance de 4 006,88 euros sur Mme [E] ;

Statuant à nouveau,

' de fixer l'indemnisation pour préjudice matériel de Mme [E] à la somme de 250 euros (colonne salle de bains) ;

' de débouter Mme [E] du surplus de ses demandes ;

' de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 006,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;

' de constater la réception tacite de l'ouvrage au 29 octobre 2016 et subsidiairement de prononcer la réception à cette même date ;

' de condamner Mme [E] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions de Mme [E] déposées au greffe le 5 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' de débouter l'EURL SP Carrelage de l'intégralité de ses prétentions ;

' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' de condamner l'EURL SP Carrelage à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, d'expertise judiciaire et d'appel ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande d'annulation du jugement déféré,

Le jugement déféré à la cour s'est prononcé au visa de conclusions notifiées par la SARL SP Carrelage le 3 mai 2018.

La SARL SP Carrelage justifie avoir signifié le 15 avril 2019 de nouvelles conclusions n°2 (en réponse aux conclusions de la demanderesse signifiées le 15 février 2019) mais ne verse pas aux débats la copie de ses conclusions n°1 signifiées le 3 mai 2018.

Ainsi, la preuve n'est pas apportée par la SARL SP Carrelage de ce que ses conclusions n°2 signifiées le 15 avril 2019 seraient différentes de ses conclusions n°1 signifiées le 3 mai 2018 et que ces conclusions postérieures auraient développé une argumentation complémentaire, ni même que de nouvelles pièces auraient été visées dans le bordereau figurant en annexe.

La cour relève cependant que la motivation du jugement déféré se limite à invoquer de façon abstraite le rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux moyens soulevés par la SARL SP Carrelage, notamment concernant la nature du désordre électrique, les rosaces de robinetterie, l'application du DTU et la preuve de l'imputabilité à l'entreprise des dégradations, ces dégradations n'ayant pas été analysées ni appréciées distinctement des désordres affectant les ouvrages.

En conséquence, la cour accueille la demande d'annulation du jugement déféré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile imposant aux juges de motiver leur décision.

Lorsque le jugement est frappé de nullité pour une cause autre que celle affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel conformément à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il en résulte que la dévolution s'opère pour le tout et que la cour d'appel doit alors statuer au fond sans renvoyer aux premiers juges.

Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré et s'oppose aux demandes de la partie adverse mais ne présente aucune demande sur le fond dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle est réputée s'en tenir aux demandes et moyens qu'elle a présentés en première instance.

Sur les dommages matériels subis par Mme [E],

Mme [E] fonde toutes ses demandes sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du contrat conclu le 23 mai 2016.

L'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que l'ouvrage réalisé est affecté de vices ou n'est pas conforme aux caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l'ouvrage pouvait légitimement attendre.

En premier lieu, l'expert judiciaire a constaté les dégradations suivantes que Mme [E] impute aux interventions de l'entreprise :

' rayures et éraflures visibles sur la face externe de la porte d'entrée de la villa ;

'trous rebouchés sur la cloison entre la salle de bains et le dégagement, avec infiltrations visibles au-dessus de la plinthe du dégagement ;

' présence d'enfoncements rebouchés sur la face externe de la porte isoplane de la salle de bains du côté dégagement ;

' éraflure sur le côté gauche de la façade avant du meuble de lavabo ;

' présence de deux rebouchages au-dessus de la plinthe dans le dégagement.

Ces dégradations sont parfaitement décrites par l'expert judiciaire et illustrées par les photographies annexées au rapport d'expertise ainsi qu'au constat du 20 octobre 2016.

La SARL SP Carrelage reconnaît devoir réparer à hauteur de 250 euros TTC la colonne deux portes qui a effectivement été abîmée pendant le transport mais conteste être l'auteur des autres dégradations précitées.

La cour relève que l'emplacement et la nature des trous rebouchés, des enfoncements réparés sur la porte isoplane et de l'éraflure sur le meuble-vasque permettent d'imputer ces dommages à la SARL SP Carrelage qui est directement intervenue sur ces éléments ou à proximité de ces éléments.

En effet, aucune autre entreprise n'est intervenue sur ces éléments. La nature de ces dégradations correspond à l'intervention d'un artisan peu précautionneux. De tels trous et perforations ne sont pas le fait de Mme [E] et de sa mère âgée de 92 ans, ces deux personnes n'étant pas davantage susceptibles d'avoir elles-mêmes grossièrement réparées ces dommages.

En conséquence, la cour déclare la SARL SP Carrelage responsable des dommages précités qui seront réparés conformément à la proposition de l'expert à hauteur de 550 euros TTC (170 euros pour le meuble-vasque et 380 euros pour les travaux de rebouchage, tapisserie et peinture) dont le montant n'est pas contesté et correspond à l'ampleur limitée des travaux à réaliser.

S'agissant de la dégradation de la porte d'entrée de la villa, Mme [E] ne démontre pas que cette dégradation aurait été commise par la SARL SP Carrelage, cette dégradation n'ayant jamais été signalée par le maître de l'ouvrage avant établissement du constat d'huissier du 20 octobre 2016. La demande d'indemnisation à hauteur de 2 658 euros de ce chef est donc rejetée.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la SARL SP Carrelage étaient affectés des désordres suivants :

' défaut de pose de la boîte de dérivation et des interrupteurs électriques ;

' éraflure à la jonction des deux carrelages du seuil de porte entre la salle de bains et le dégagement ;

' joints présentant des boursouflures, élargissements et irrégularités en de nombreux endroits sur la totalité des carreaux posés sur les parois de la salle de bains, outre quelques éclats sur les bords des carreaux ;

' éclats côté gauche du meuble de salle de bains et absence de poignées sur les deux portes ;

' absence de rosaces de jonction en inox sur les robinets thermostatiques (défaut esthétique).

Il ressort des constatations de l'expert illustrées par les photographies annexées à son rapport que la boîte de dérivation n'est pas conforme et que les interrupteurs n'ont pas été correctement posés. La pose incomplète des prises électriques est également décrite et illustrée par le constat d'huissier et par l'avis technique du cabinet [U]. La SARL SP Carrelage n'est donc pas fondée à contester l'existence de ce désordre qui doit être réparé à hauteur de 150 euros TTC, montant proposé par l'expert et justifié par la nature des travaux à réaliser.

L'examen par l'expert judiciaire et les photographies versées aux débats établissent que la SARL SP Carrelage a mal réalisé les joints du carrelage et le seuil de porte. L'existence de cette malfaçon est parfaitement établie et l'entreprise ne démontre pas que son ouvrage respecterait les marges de tolérance d'un DTU, argumentation technique dont la cour relève en outre qu'elle n'a jamais été présentée à l'expert judiciaire. Ces désordres doivent être réparés par une indemnité de 600 euros TTC conforme à la proposition de l'expert judiciaire.

Les rosaces constituent un accessoire indispensable à la présentation esthétique minimale de toute robinetterie de salle de bains de maison d'habitation et il importe peu que le devis n'ait pas expressément mentionné la pose de cet accessoire. Cet accessoire devait être installé par l'entreprise. La cour retient le coût de réparation de 100 euros TTC proposé par l'expert, conforme au coût du matériel et de l'intervention d'un plombier pour remédier à ce désordre et aucunement surévalué contrairement à la position soutenue par la société appelante.

En conséquence, la SARL SP Carrelage est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 650 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.

S'agissant du coût du constat d'huissier et de l'expertise privée supporté par Mme [E], la cour relève que ces demandes relèvent exclusivement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dommages immatériels subis par Mme [E],

Le droit d'agir en justice ou de résister à une telle action ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée imputable à l'une des parties.

En l'espèce, au regard du désaccord existant entre les parties sur l'existence des dommages et en l'état de la rétention du solde du prix de 4 006,88 euros par Mme [E], aucune faute caractérisant une résistance abusive n'est démontrée contre la SARL SP Carrelage par Mme [E]. Sa demande de dommages-intérêts de 1 000 euros de ce chef est donc rejetée.

Les travaux de réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés par la SARL SP Carrelage a privé Mme [E] et sa mère âgée de 92 ans de l'usage de la salle de bains de leur maison pendant sept semaines entre septembre et octobre 2016. Ce trouble de jouissance doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.

Sur le paiement du solde du prix du marché,

Mme [E] n'a pas payé le solde de 4 006,88 euros TTC du prix du marché de travaux et ne conteste pas devoir cette somme. Elle est donc condamnée à payer cette somme à la SARL SP Carrelage, montant assorti des intérêts à compter de la date du présent arrêt.

Sur la réception des ouvrages,

La SARL SP Carrelage n'est pas fondée à soutenir que les ouvrages ont fait l'objet d'une réception tacite dans la mesure où la volonté du maître de l'ouvrage de les recevoir n'est pas démontrée, l'absence de paiement du solde du prix faisant également obstacle à toute présomption en ce sens.

La réception judiciaire peut être fixée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

En l'espèce, les ouvrages réalisés par la SARL SP Carrelage étaient affectés de désordres esthétiques mineurs n'empêchant pas l'utilisation de la salle de bains. Ces ouvrages étaient donc en état d'être reçus, le cas échéant avec réserves, à la date du 29 octobre 2016.

La réception des travaux est donc prononcée avec effet à la date du 29 octobre 2016.

Sur les demandes accessoires,

Les parties succombent chacune partiellement et doivent donc supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Annule le jugement déféré ;

Condamne l'EURL SP Carrelage à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :

' 1 650 euros TTC en réparation du préjudice matériel ;

' 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [K] [E] de ses autres demandes indemnitaires ;

Condamne Mme [K] [E] à payer à l'EURL SP Carrelage la somme de 4 006,88 euros TTC en paiement du solde du prix du marché avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Prononce la réception judiciaire des ouvrages à la date du 29 octobre 2016 ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que chaque partie au procès en supportera la moitié ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00373
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;20.00373 ?
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